Cour de cassation, 03 juillet 1990. 87-43.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.640
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant ... (Charentes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section Industrie), au profit de la société nouvelle des Etablissements Loti, dont le siège est sis ... (Charentes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, l'article 67 bis-2 de la convention collective nationale des industries laitières ; Attendu, selon ce dernier texte, que toute modification de caractère individuel, autre que celle résultant d'inaptitudes d'ordre médical, apportée par l'employeur à l'une des conditions substantielles du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite ; l'intéressé dispose d'un délai de six semaines pour accepter ou refuser la modification proposée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime mensuelle, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'à partir d'avril 1985 l'employeur avait incorporé dans le salaire de base des salariés une partie de cette prime ; que les salariés n'avaient opposé leur désaccord que huit mois après cette modification et ce, par l'intermédiaire d'une assignation devant le conseil de prud'hommes ; que le fait d'incorporer dans les salaires de base une partie de la prime est une mesure qui ne lèse pas les salariés et qui, au contraire, va en un sens qui leur est favorable, car la référence servant de base au calcul de certains éléments du salaire se trouve plus élevée ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère substantiel ou non de la modification du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. B... de sa demande d'un rappel de prime d'ancienneté pour la période pendant laquelle il était absent pour maladie, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il était de pratique courante de payer les primes au prorata du temps passé au service de l'employeur et qu'il était difficile de concevoir que l'intégralité de la prime soit payée, même si le salarié était absent ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'existence un usage, invoqué par le salarié, du paiement de la prime d'ancienneté, même en cas d'absence du salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en celles de ses dispositions relatives à la prime mensuelle, à la prime d'ancienneté et aux dépens, le jugement rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; Condamne la société nouvelle des établissements Loti, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saintes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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