Cour de cassation, 13 novembre 2014. 13-13.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.354
Date de décision :
13 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 13-13.354, K 13-13.355, M 13-13.356, N 13-13.357 et P 13-13.358 ;
Vu les articles Lp. 1422-28 du code du travail et 349 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu, selon les arrêts attaqués rendus en matière de référé, que Mme X... et quatre autres salariés de la clinique Paofai ont saisi la formation de référé du tribunal du travail de Papeete de demandes en paiement de leur prime de treizième mois pour l'année 2010 dirigées contre leur employeur ; que leurs demandes ont été accueillies par ordonnances du 28 avril 2011 ;
Attendu que pour confirmer ces ordonnances, la cour d'appel retient que tant en première instance que dans ses premières conclusions d'appel, l'employeur n'a pas contesté être débiteur de la prime de 13e mois, se contentant de demander des délais de paiement, que son explication selon laquelle c'est par suite d'un changement de conseil qu'il a soutenu, le 17 novembre 2011, un moyen nouveau tiré de la validité de sa dénonciation de l'accord collectif, n'est ni convaincante, ni déterminante dans la mesure où, dès la requête introductive d'instance, la question de la validité de la dénonciation de l'accord avait été posée par les salariés et où l'employeur n'avait pas prétendu que sa dénonciation était de nature à rendre litigieuses les créances, que l'employeur a ainsi reconnu de façon réitérée et non équivoque sa dette à l'égard des salariés, qu'il est inutile de se prononcer sur la validité de la dénonciation ou sur l'existence d'une difficulté sérieuse interdisant au juge des référés de statuer sur cette validité, et que la contestation particulièrement tardive de l'employeur ne saurait être de nature à priver les salariés du respect d'une obligation qu'il a antérieurement acceptée en toute connaissance de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les moyens de défense au fond peuvent être exposés en tout état de cause et qu'il lui appartenait d'examiner si la dénonciation de l'accord collectif par l'employeur ne rendait pas son obligation résultant de cet accord sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Paofai.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 avril 2011 par le président du tribunal du travail de Papeete, statuant en référé, et dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 400.830 F CFP devaient commencer à courir à compter du 11 février 2011 ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... sollicite à titre provisionnel le versement de la prime de 13e mois pour l'année 2010 ; que devant le tribunal du travail, la société d'exploitation de la clinique PAOFAI n'a pas contesté être débitrice de cette prime et, se prévalant de difficultés financières, s'est bornée à demander des délais de paiement ; qu'elle en a fait de même devant la cour d'appel, dans les conclusions qui ont immédiatement suivi la déclaration d'appel ; qu'invitée par arrêt du 22 décembre 2011 à préciser la raison pour laquelle elle n'avait pas discuté jusqu'au 17 novembre 2011 devoir payer le 13e mois au titre de l'année 2010, elle a répondu que son nouveau moyen de défense, tiré d'une contestation sérieuse résidant dans la validité de la dénonciation de l'accord du 15 mars 2005 s'expliquait par le changement de Conseil ; que toutefois cette réponse n'est ni convaincante ni déterminante car, dans la requête introductive d'instance, la question de la validité de la dénonciation de l'accord de 2005 a été posée par Mme X... et la société d'exploitation de la clinique PAOFAI n'a pas prétendu que cette dénonciation était de nature à rendre litigieuse la créance revendiquée par la salariée ; que cette société ayant ainsi reconnu de façon réitérée et non équivoque sa dette à l'égard de cette dernière, il est inutile de se prononcer sur la validité de la dénonciation ou sur l'existence d'une difficulté sérieuse interdisant au juge des référés de statuer sur cette validité ; que la contestation particulièrement tardive de la société n'est pas de nature à priver Mme X... du respect par l'employeur d'une obligation antérieurement acceptée par lui en toute connaissance de cause ; que s'agissant d'une créance salariale, les intérêts au taux légal sur la somme de 400.830 F CFP doivent courir à compter du 11 février 2011 ;
1° ALORS QUE le président du tribunal statuant en référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ; que les juridictions du travail connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leurs compétences, même si elles sont formées en cause d'appel ; qu'en l'espèce, si la clinique PAOFAI avait, en première instance et, au début de l'instance d'appel, simplement demandé des délais de paiement des primes de 13ème mois qui lui étaient réclamées par Mme X..., rien ne l'empêchait de présenter en défense un moyen nouveau, destiné à faire écarter les prétentions de la salariée, tiré de la contestation sérieuse de nature à faire obstacle à l'octroi d'une provision par le juge des référés née de la régularité de la dénonciation de l'accord d'entreprise ayant octroyé la prime de 13ème mois litigieuse ; qu'en refusant d'examiner la contestation sérieuse ainsi soulevée, la cour, qui a ainsi refusé d'exercer ses pouvoirs, a violé les articles Lp. 1422-7, Lp.1422-28 du code du travail de la Polynésie française et 349 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2° ALORS QUE pour justifier sa décision de ne pas examiner le moyen de la Clinique PAOFAI, tiré de l'existence d'une contestation sérieuse, la cour a retenu que la réponse apportée par cette dernière pour expliquer son retard à le présenter n'était ni convaincante ni déterminante parce que Mme X... avait déjà posé la question de la validité de la dénonciation de l'accord de 2005 sans que la clinique ait prétendu que cette dénonciation était de nature à rendre litigieuse la créance revendiquée ; qu'en se déterminant ainsi, pour se soustraire à l'examen de la contestation sérieuse soulevée, par des motifs impropres à justifier que la Clinique PAOFAI n'ait pu, conformément aux règles de droit applicables, articuler devant elle un moyen de défense par voie de contestation sérieuse, la cour a violé les articles Lp. 1422-7, Lp.1422-28 du code du travail de la Polynésie française et 349 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
3° ALORS QUE la reconnaissance par une partie en litige du bien-fondé d'un droit invoqué par la partie adverse ne se présume pas ; que la reconnaissance par la Clinique PAOFAI d'une dette relative à une prime de 13e mois devant être versée à Mme X... pouvait d'autant moins être présumée que ladite Clinique, qui n'a demandé de délais de paiement que sous réserve de l'existence de sa dette, se réservant ainsi de la contester, a interjeté appel de l'ordonnance de référé qui, après en avoir retenu le principe, l'a condamnée à la payer ; qu'en tirant dès lors de la tardiveté de la Clinique PAOFAI à soulever le moyen écarté la conséquence que cette dernière avait ainsi « reconnu de façon réitérée et non équivoque sa dette à l'égard de l'intimée », sans avoir retenu aucun élément de nature à établir que la Clinique PAOFAI ait accepté sans équivoque la réalité de sa dette, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 1422-7, Lp.1422-28 du code du travail de la Polynésie française et 349 du code de procédure civile de la Polynésie française.
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