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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-25.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.402

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10107 F Pourvoi n° V 21-25.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [T] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-25.402 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [K], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] [K] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [T] [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] [K] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande tendant au paiement par M. [B] [K] de la somme de 2 041,26 euros au titre des charges de copropriété ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant faisait valoir qu'il avait acquitté, à titre personnel, les charges de copropriété incombant à son frère (conclusions, p. 7, § 5 et suiv et p. 8, § 3), ce dont il résultait qu'il avait qualité pour agir à titre personnel en remboursement des sommes dont il s'était personnellement acquittées ; qu'en jugeant que M. [T] [K] n'avait pas qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété dès lors qu'il n'était pas syndic de copropriété, sans répondre au moyen péremptoire qu'il soulevait sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [T] [K] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE chaque copropriétaire a le droit d'exiger la cessation d'une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire sans avoir à établir l'existence d'un préjudice personnel ; qu'en déboutant M. [T] [K], copropriétaire, de sa demande de retrait des câbles électriques des fourreaux posés par M. [B] [K], autre copropriétaire, au motif qu'ils n'étaient pas dans les parties privatives de M. [T] [K], cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les câbles et fourreaux litigieux, posés par M. [B] [K], étaient situés dans les parties communes (arrêt, p. 2 § 4 des motifs), ce dont il résultait que M. [T] [K], copropriétaire, était en droit d'en demander le retrait, la cour d'appel a violé les articles 15 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) ALORS QUE chaque copropriétaire a le droit d'exiger la cessation d'une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire sans avoir à établir l'existence d'un préjudice personnel ; qu'en déboutant M. [T] [K], copropriétaire, de sa demande tendant à interdire à M. [B] [K], autre copropriétaire, l'utilisation de la fosse toutes eaux à laquelle il s'était raccordé, au motif inopérant qu'il ne démontrait pas que la fosse toutes eaux constituait une partie privative dépendant du lot dont il était copropriétaire, la cour d'appel a derechef violé les articles 15 et 25 de la loi du 10 juillet 1965.

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