Cour de cassation, 02 avril 2008. 07-12.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.360
Date de décision :
2 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2007), que Mme X... a donné à bail commercial des locaux à la société Cassis distribution ; qu'elle a le 27 juin 2000 donné congé à sa locataire avec offre de renouvellement moyennant paiement d'un nouveau loyer ; que cette dernière a accepté le renouvellement mais contesté le montant du nouveau loyer ; que Mme X... a saisi le juge des loyers commerciaux afin de voir fixer le loyer renouvelé ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense, qui est préalable :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure d'instruction ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que la cour d'appel, sans excéder ses pouvoirs, s'est bornée à rejeter un moyen de nullité de procédure comme tardif et à ordonner une nouvelle mesure d'instruction ; que, dès lors le pourvoi de la société Cassis distribution formé contre cette décision, indépendamment du jugement sur le fond, à défaut de disposition spéciale, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Cassis distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cassis distribution à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Cassis distribution ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.
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