Texte intégral
ARRET
N°927
CPAM DES FLANDRES
C/
[Z]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
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N° RG 19/03973 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKUJ - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 08 novembre 2018
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 18 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [I] [W] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Aloïs LOISEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Pascal HAMON, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 octobre 2023, le délibéré a été prorogé au 07 novembre 2023
Le 07 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Pascal HAMON, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Le 16 juillet 2012, M. [H] [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial en date du 15 juin 2012 mentionnant un « adénocarcinome de l'estomac ».
Cette pathologie n'étant pas reprise dans un tableau des maladies professionnelles et le praticien-conseil ayant fixé un taux d'incapacité permanente prévisionnel au moins égal à 25 %, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région Nord-Pas-de-Calais ' Picardie sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Le 14 décembre 2012, le CRRMP a conclu que la pathologie de M. [Z] n'était pas imputable à son activité professionnelle aux termes de la motivation suivante : « M. [Z] [H], né en 1952, a exercé comme soudeur et opérateur fondeur. Il a été exposé à différents toxiques comme l'amiante ou bien encore des solvants, des acides forts et des brais de houilles. Le dossier nous est présenté au titre du 4ème alinéa pour une tumeur maligne de la petite courbure de l'estomac constatée le 3 février 2012.
Après avoir entendu le service prévention de la CARSAT, et à l'analyse des données médicales du dossier et des données de la littérature, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
Cet avis qui s'impose à la caisse sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code précité a été notifié le 11 janvier 2013, à M. [Z], qui l'a contesté en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa requête le 21 février 2013, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 20 août 2015.
Par jugement avant-dire droit du 1er juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a dit qu'il y avait lieu de recueillir l'avis du CRRMP de [Localité 5].
L'avis du second CRRMP s'établit comme suit : « M. [Z] aurait travaillé d'octobre 1979 à décembre 1983 comme monteur-soudeur en pièces de tuyauteries et de chaudières, puis en tant qu'opérateur de fonderie d'aluminium de 1991 à 2010. Les éléments de l'enquête administrative permettent de retenir, au cours de la première période, une exposition habituelle aux fumées de soudage ainsi qu'à l'amiante à un niveau intermédiaire. Au cours de la seconde période, on peut retenir une exposition aux poussières de fonderie, aux HAP ainsi que probablement à l'amiante de par la nature des postes occupés. Sur le plan scientifique, parmi ces expositions, seule l'exposition à l'amiante présente un lien discuté avec l'apparition du cancer de l'estomac. Toutefois, le niveau de preuve reste encore limité concernant cette association.
Par ailleurs, les éléments médicaux du dossier font apparaître l'existence d'un facteur de risque extra-professionnel associé de façon certaine à l'apparition du cancer de l'estomac. Ainsi, si le lien direct entre les activités rapportées et la pathologie déclarée pourrait être discuté, le lien essentiel ne peut être retenu. »
Par décision en date du 8 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 16 juillet 2012 par M. [H] [Z], avec un certificat médical initial en date du 15 juin 2014 faisant état d'un adénocarcinome de l'estomac et a invité M. [Z] à contacter la CPAM des Flandres pour la liquidation de ses droits.
Le 3 décembre 2018, la CPAM des Flandres a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été renvoyée plusieurs fois avant d'être plaidée à l'audience du 11 février 2021.
Par décision en date du 18 mai 2021, la cour de céans a, avant dire-droit sur le fond, ordonné une expertise médicale technique aux fins d'examiner M. [H] [Z] et de rendre un avis motivé pour déterminer si l'affection présentée par M. [Z] est liée à l'existence d'un facteur de risque extra-professionnel.
Suite à plusieurs renvois, les parties ont été une nouvelles fois convoquées à l'audience du 19 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions visées le 19 juin 2023 et reprises oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 8 novembre 2018,
Entériner les avis des deux CRRMP,
Dire que le lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [Z] et l'exposition professionnelle n'est pas établi,
Dire que la maladie hors tableau déclarée par M. [Z] ne présente pas un caractère professionnel,
Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que les deux CRRMP concluent à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [Z] et son travail habituel et que le second CRRMP fait état d'un facteur de risque extra-professionnel participant de façon certaine à l'apparition de la maladie, dont il n'a pas spécifié la nature puisque les membres de ce comité ne sont pas affranchis du secret professionnel.
Elle ajoute que l'existence dudit facteur extra-professionnel est confirmé par le professeur [K], expert mandaté par la cour, de sorte que la pathologie, non visée par un tableau de maladie professionnelle, ne peut faire l'objet d'une reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels en l'absence de lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle.
Aux termes de ses écritures visées le 19 juin 2023 et reprises oralement à l'audience, M. [H] [Z] demande à la cour de :
Déclarer son recours recevable et bien-fondé,
À titre principal, constater que le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son exposition professionnelle à l'amiante est établi et confirmer la décision déférée,
Condamner la CPAM des Flandres au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire, vu l'article 245 du code de procédure civile, ordonner un complément d'expertise en invitant le docteur [X] à prendre connaissance du rapport du docteur [J] et se prononcer sur l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre le cancer gastrique et l'amiante.
M. [Z] relève à titre liminaire que le juge n'est pas lié par l'avis du médecin expert, praticienne hospitalière non spécialisée en pathologie digestive, et que le docteur [J], hépato-gastro-entérologue qu'il a consulté, souligne que l'expert commis par la cour ne précise pas la forme histologique du cancer gastrique qu'il a présenté et semble méconnaître les spécificités épidémiologiques de ce type de pathologie.
Il fait valoir que la littérature médicale confirme l'existence d'un lien direct entre l'exposition à l'amiante et le cancer gastrique et que le second CRRMP consulté a relevé un lien direct entre la pathologie et son activité professionnelle mais a rejeté l'existence d'un lien essentiel en raison d'un facteur extra-professionnel.
Il ajoute que la présence de la bactérie Hélicobacter Pylori n'est pas de nature à écarter tout lien avec une exposition à l'amiante, en ce que son lien de causalité avec l'adénocarcinome qu'il a présenté n'est pas corroboré par les données actuelles de la science médicale et seulement 1 % des personnes infectées par la bactérie développent un cancer gastrique.
Il indique enfin que l'absence d'antécédents familiaux, personnels, de tabagisme et d'alcoolisme, permet de retenir l'existence d'un lien essentiel entre son exposition professionnelle et l'affection déclarée.
Conformément aux disposition de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des moyens.
Motifs
*Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [H] [Z]
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les contions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnées aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
En l'espèce, les deux CRRMP saisis ont conclu à une absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle, le CRRMP de [Localité 5] évoquant l'existence d'un facteur extra-professionnel sans toutefois étayer sa décision.
Aux termes de son rapport en date du 11 avril 2022, le professeur [G] [K], médecin mandaté pour l'expertise en cause d'appel, relève : « La pathologie déclarée en maladie hors tableau le 15 juin 2012, et actuellement au c'ur d'un contentieux concernant son imputabilité au travail, a fait l'objet de deux avis défavorables par deux CRRMP différents au motif qu'il n'était pas possible de retenir un lien direct et essentiel, comme l'exige l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, entre ce cancer de l'estomac et les différentes expositions professionnelles auxquelles a été exposé M. [Z] [H]. Nous avons demandé à M. [Z] [H] de venir physiquement à cette expertise afin de lui expliquer les tenants et les aboutissants de cette longue procédure et le système des tableaux en France. Il ressort clairement des différents éléments du dossier que le facteur de risque déterminant de cette pathologie est l'Hélicobacter Pylori. Ainsi, si certains risques professionnels auxquels a été exposé M. [Z] [H] pourraient constituer un lien direct entre sa pathologie et le travail, en revanche, les données actuelles de la science ne permettent absolument pas de retenir un lien direct et essentiel. »
La littérature médicale versée aux débats par M. [Z], afférente à un potentiel lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le cancer de l'estomac, et les pièces du dossiers, faisant état d'une absence d'antécédents familiaux ou personnels, ne permettent pas d'exclure tout risque extra-professionnel.
En l'espèce, M. [Z] a présenté des douleurs épigastriques, ayant débuté en 1992, et la biopsie des berges d'ulcération antrale, réalisée le 1er mars 2012, objectivait la présence de la bactérie Hélicobacter Pylori.
Le professeur [K] relève que la bactérie Hélicobacter Pylori est un facteur de risque reconnu pour ce type de cancer depuis plusieurs années ; qu'elle a été classée parmi les carcinogènes de classe I par l'agence internationale de la recherche sur le cancer dès 1994, et que les données scientifiques font état d'un risque multiplié par 3,6 de développer un cancer gastrique chez les patients infectés.
Elle poursuit en précisant que la présence de cette bactérie, associées aux algies anciennes de M. [Z], sont en faveur d'un processus chronique de gastrites augmentant, après plusieurs années d'évolution, le risque de cancers de l'estomac.
Ainsi, bien que l'exposition à l'amiante soit avérée, le lien direct et essentiel avec la pathologie déclarée par M. [Z] n'est pas suffisamment établi au regard du facteur de risque extraprofessionnel relevé par le second CRRMP et confirmé par le médecin expert en cause d'appel.
S'agissant de la demande subsidiaire de M. [Z], il existe suffisamment d'éléments pour statuer de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire.
En conséquence, au vu des éléments versées aux débats, contradictoirement débattus, et de l'avis clair, circonstancié et motivé du médecin expert, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de ne pas retenir le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [H] [Z] le 16 juillet 2012.
*Sur les frais irrépétibles
M. [H] [Z], qui succombe, sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM des Flandres à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposé.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille,
Statuant à nouveau,
Dit que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [H] [Z] le 16 juillet 2012 n'est pas établi,
Déboute M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute M. [H] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [Z] aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,