Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-15.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.963

Date de décision :

4 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Mme Rolande Henry, demeurant ... à Montpellier, 34000, en rectification de l'arrêt N° 766 D rendu le 4 avril 1995, dans l'affaire l'opposant à la société l'Onglerie, dont le siège est ... à Bordeaux, 33000 ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat de la société L'Onglerie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, d'une part, une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt N° 766 D du 4 avril 1995 en ce qui concerne l'étendue de la cassation et que, d'autre part, les moyens annexés à l'arrêt susvisé ne sont pas ceux du pourvoi examiné ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt N° 766 ; Dit que le dispositif de l'arrêt N° 766 D rendu le 4 avril 1995 sur le pourvoi formé par la société l'Onglerie contre l'arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Poitiers est modifié ainsi qu'il suit : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que Mme Henry n'avait pas méconnu les dispositions des articles 8 et 10 du contrat de franchisage en créant postérieurement à la rupture de ses relations avec la société L'Onglerie une organisation dite de franchise Crénail, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ordonne au greffier en chef de la Cour de Cassation de retirer les moyens annexés à l'arrêt susvisé et d'y adjoindre les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi N° 93-18.025 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-04 | Jurisprudence Berlioz