Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 549
N° RG 21/06852 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFK2
M. [G] [F]
C/
Mme [Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Magali AMISSE-GAUTHIER
Me Dorina COJOCARU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2023
devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
né le 20 Juin 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
Madame [Z] [L]
née le 08 février 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dorina COJOCARU de la SELARL JAD SUI GENERIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Mme [Z] [L] et M. [G] [F] ont vécu maritalement dans le logement de celui-ci, du mois de janvier 2018 au 23 décembre suivant.
Après leur rupture, Mme [L] a, par acte d'huissier délivré le 5 mars 2019, fait sommation à son ancien concubin de lui restituer plusieurs objets dont elle revendique la propriété.
Suite à un constat d'huissier autorisé par une ordonnance du 15 juin 2020 et dressé le 1er octobre 2020, Mme [L] a, par acte du 4 février 2021, assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire qui, par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2021, a notamment :
- condamné M. [F] à verser à Mme [L] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, date de la sommation de restituer, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
- condamné M. [F] à verser à Mme [L] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [F] à verser à Mme [L] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de la sommation de restituer du 5 mars 2019 et du procès-verbal de constat d'huissier du 1er octobre 2020.
Par déclaration en date du 29 octobre 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par acte d'huissier du 26 novembre 2021, M. [F] a assigné Mme [L] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance rendue par défaut le 30 décembre 2021.
Par requête du 26 janvier 2022, Mme [L] a formé opposition à cette ordonnance.
Par ordonnance de référé du 1er mars 2022, le premier président de chambre délégué par ordonnance de M. le premier président a :
- déclaré recevable l'opposition de Mme [L] à l'ordonnance du 30 décembre 2021,
- rétracté l'ordonnance et statuant à nouveau, ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le litige opposant Mme [L] à M. [F],
- condamné Mme [L] aux dépens,
- condamné Mme [L] à payer à M. [F] une somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Saisi par voies de conclusions d'incident notifiées le 17 novembre 2022 par Mme [L], le conseiller de la mise en état, par une ordonnance du 10 janvier 2023, a débouté Mme [L] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées le 16 août 2022 par M. [F] et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens sur le fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 août 2022, M. [F] demande à la cour la réformation du jugement déféré dans les limites des dispositions contestées, et statuant à nouveau :
- in limine litis de déclarer l'assignation de Mme [L] nulle et de nul effet et en conséquence débouter celle-ci de toutes ses demandes,
- sur le fond, d'infirmer le jugement du 22 juillet 2021 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, de :
* débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes et demandes incidentes,
* condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, Mme [L] demande à la cour de :
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reconnu sur le principe la propriété des biens de Mme [L] laissés au domicile de M. [F], et condamné M. [F] au versement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation de restituer du 5 mars 2019 et du procès-verbal de constat d'huissier du 1er octobre 2020,
- infirmer ce jugement en ce qu'il a condamné M. [F] à lui verser d'une part, la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, et d'autre part, celle de 1.000 € en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, et statuant à nouveau, de :
* condamner M. [F] à lui verser la somme de 12.585 € au titre de son préjudice matériel,
* condamner M. [F] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral,
- en tout état de cause, condamner M. [F] à lui verser somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux dépens
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la nullité de l'assignation délivrée le 4 février 2021 par Mme [L]
Selon les dispositions des articles 54, 56 et 648 du code de procédure civile, l'assignation doit, à peine de nullité, indiquer notamment le domicile du requérant.
Conformément à l'article 114 alinéa 2 du même code, un acte de procédure ne peut être déclaré nul qu'à charge pour l'adversaire de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Dans le cas d'espèce, il est établi que dans l'assignation délivrée le 4 février 2021, Mme [L] a indiqué une adresse à [Localité 6], qui n'était plus la sienne depuis une année. Au demeurant, la difficulté future d'exécution de l'arrêt à intervenir invoquée par M. [F] n'est pas de nature à constituer le grief nécessaire à l'annulation de cette assignation dès lors que depuis, Mme [L] a régularisé la procédure en faisant figurer sa nouvelle adresse dans ses conclusions d'appel.
M. [F] sera donc débouté de sa demande d'annulation de l'assignation à lui délivrée le 4 février 2021.
- Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [L]
* S'agissant du préjudice matériel :
Mme [L] soutient que suite à la séparation d'avec M. [F], elle a été dans l'impossibilité de récupérer un certain nombre de biens matériels, meubles et effets personnels.
Par requête du 19 mai 2020, elle a saisi le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d'obtenir la désignation d'un huissier de justice avec pour mission de pénétrer dans le pavillon de M. [F] et de faire la recherche des biens lui appartenant, tels que visés dans la liste jointe en pièce 3. Cette pièce 3 consiste en une liste exhaustive des biens mobiliers dont elle avait dit avoir meublé le logement de M. [F] et dont elle se prétend propriétaire pour les avoir acquis auparavant mais également du temps du concubinage, le montant total des dits biens figurant in fine de ce document ayant été chiffré à 12.585 €. Elle y a joint plusieurs photographies représentant divers biens mobiliers dans un lieu qu'elle présente comme étant l'appartement qu'elle occupait avant d'emménager avec M. [F], biens dont elle dit qu'ils ont été conservés par ce dernier lors de leur séparation.
Il sera relevé que la liste ainsi produite par Mme [L], qu'elle a versée dans le cadre de la présente instance en pièce n°15 et nommée 'La liste de mes affaires' n'est ni datée, ni signée par M. [F]. Elle ne saurait à elle seule faire la preuve de la propriété des biens revendiqués par Mme [L], preuve dont elle a la charge en application de l'article 9 du code de procédure civile.
De même, si aux termes de son procès-verbal du 1er octobre 2020, l'huissier de justice a constaté la présence domicile de M. [F] d'un certain nombre de biens qui se retrouvaient sur la liste produite par Mme [L], cette seule concordance ne suffit toutefois pas à établir que celle-ci en serait propriétaire : en effet, elle ne verse aux débats ni justificatif de paiement des biens ainsi listés, ni n'en fait d'ailleurs de description détaillée, allant même jusqu'à taire la marque des appareils ménagers revendiqués.
Seules les photographies qu'elle verse aux débats de son appartement occupé avant son emménagement avec M. [F] permettent d'établir la concordance avec les seuls objets suivants décrits et photographiés par l'huissier de justice comme se trouvant au domicile de ce dernier :
- le grille-pain noir
- une poubelle en inox
- un miroir noir.
Ce faisant, Mme [L] rapporte la preuve de sa propriété sur ces trois biens. Il s'en déduit que la possession par M. [F] de ces trois objets ne peut qu'être irrégulière de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil aux termes duquel 'En fait de meubles, la possession vaut titre'.
Pour le surplus des biens présents chez M. [F] et dont elle se prétend propriétaire, Mme [L] verse aux débats des témoignages qui n'ont pas la force probante qu'elle leur prête : en effet, les témoins sont muets quant à la propriété des biens litigieux, se contentant pour l'une d'indiquer que 'M. [F] a détruit une partie des affaires qu'elle (Mme [L]) souhaitait reprendre' et pour les deux autres (qui sont ses propres filles) que 'leur mère n'avait pu reprendre possession que de quelques affaires', et ne font que reprendre les propres dires de Mme [L].
Imposer à M. [F] de rapporter la preuve de ce qu'il est le légitime propriétaire de ces autres biens, comme le demande Mme [L], revient à renverser la charge de la preuve, ce qui n'est juridiquement pas possible dans le contexte où ce dernier est fondé à lui opposer une possession dont il n'est nullement démontré qu'elle soit équivoque de sorte qu'il peut prétendre au bénéfice de l'article 2276 du code civil.
Enfin, et contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge dans la décision dont appel, la propriété de l'ensemble des biens revendiqués par Mme [L] ne saurait se déduire ni du 'contexte brutal de la séparation', ni de l'absence de contestation de M. [F] quant à la qualité de propriétaire de Mme [L] des biens listés et identifiés à son domicile par l'huissier de Justice déduite de sa non comparution en première instance. Tout au plus, cette absence de comparution imposait au premier juge de s'assurer que la demande de Mme [L] était régulière, recevable et bien fondée, ainsi que l'impose l'article 472 du code de procédure civile, mais ne lui permettait nullement d'en déduire une quelconque conséquence juridique comme il l'a fait.
Au total, il sera donc considéré que Mme [L] rapporte la preuve de sa qualité de propriétaire exclusivement pour les trois objets mobiliers sus visés.
Le refus de restitution par M. [F] de ces trois biens est constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil et oblige ce dernier à indemniser Mme [L] à hauteur du préjudice subi par celle-ci et qu'elle chiffre à la valeur de 30 € pour le grille-pain, 200 € pour le miroir et 50 € pour la poubelle en inox, sans toutefois fournir le moindre élément probant quant au prix d'achat de ces biens. Au demeurant, eu égard au bon état général de ces trois biens mis en évidence par le constat d'huissier, une telle évaluation n'apparaît nullement excessive. M. [F] sera donc condamné à indemniser Mme [L] à hauteur de la somme de 280 €. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [L] une indemnisation supérieure et toute demande contraire sera rejetée, comme n'étant pas fondée.
* S'agissant du préjudice moral :
Aux termes du jugement dont appel, le premier juge a condamné M. [F] à verser à Mme [L] une somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral subi par celle-ci à raison de la perte de biens personnels au delà de leur valeur pécuniaire, qui vient s'ajouter à la difficulté psychique inhérente à toute séparation conjugale.
Au soutien de sa demande de réformation de cette disposition, M. [F] conteste le principe même du préjudice moral invoqué. Appelante incidente de ce chef, Mme [L] réplique qu'elle a subi un lourd préjudice moral compte tenu des manoeuvres pratiquées par M. [F] depuis la séparation et de sa mauvaise foi, et surtout pour avoir conservé des souvenirs de famille d'une valeur inestimable (boîte de couture de sa grand-mère, jouets et vêtements de naissance de ses enfants, lits des enfants...) que la modique somme allouée par le premier juge ne saurait compenser. Elle revendique une indemnité d'un montant de 10.000 €.
Toutefois, il sera observé que Mme [L] ne démontre nullement en l'état des pièces produites la valeur sentimentale qui s'attache aux trois objets dont elle démontre être propriétaire. Elle ne démontre pas plus s'être trouvée en situation délicate tant sur le plan financier que personnel par la non-restitution de ces mêmes objets par M. [F]. Enfin, la multiplication des procédures par M. [F] qui a fait appel de la décision de première instance, puis saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement, ainsi que le juge de l'exécution pour contester la saisie ordonnée à la suite de la notification du jugement, s'inscrit dans la seule perspective de faire valoir ses droits, en réplique aux procédures diligentées par Mme [L]. Il n'est nullement démontré qu'il ait été guidé pour ce faire par la volonté de nuire à cette dernière, la décision rendue par la présente cour en ce qu'elle infirme partiellement le premier juge démontrant le contraire.
Aussi, en l'absence de préjudice moral démontré, Mme [L] sera déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.
- Sur les dépens et frais
Eu égard à l'issue et à la solution du litige, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [F], partie succombante, aux dépens de première instance, et, ajoutant à cette décision, la cour mettra à la charge de ce dernier les dépens d'appel.
Au regard de l'équité, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [F] à verser à Mme [L] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes considérations tirées de l'équité, M. [F] sera condamné à verser à Mme [L] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens engagés en instance d'appel.
M. [F], en ce qu'il supporte les dépens, ne peut prétendre à une indemnité formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il en sera donc débouté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, par arrêt contradictoire, et mis à disposition au greffe,
Déboute M. [G] [F] de sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné M. [G] [F] à verser à Mme [Z] [L] des dommages-intérêts en réparation à hauteur de 3.000 € au titre de son préjudice matériel et de 1.000 € au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Condamne M. [G] [F] à verser à Mme [Z] [L] une somme de 280 € à titre de dommages-intérêts alloués en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute Mme [Z] [L] de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] [F] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de la sommation de restituer du 5 mars 2019 et du procès-verbal de constat d'huissier du 1er octobre 2020, ainsi qu'à la somme de 800 € en application € l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [G] [F] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [G] [F] à verser à Mme [Z] [L] une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT