Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu que par jugement du 26 novembre 2008, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg a débouté M. X...de sa demande d'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ses mémoires et pièces et confirmer le jugement, l'arrêt énonce que l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, sans en être requise par l'intimée, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la CNITAAT, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les mémoires et pièces déposées par Monsieur X..., et d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 26 novembre 2008 confirmant lui-même la décision de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle rejetant sa demande d'attribution d'une retraite au titre de l'inaptitude au travail
AUX MOTIFS QUE, Monsieur X...né le 2 juin 1948 a cessé son activité professionnelle de maçon suite à un accident de travail survenu le 29 janvier 2003 ; qu'appelant il conteste le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'il fait valoir qu'il a problèmes lorsqu'il se baisse ou s'agenouille, qu'il ne peut donc plus exercer son métier de maçon ; qu'il demande l'infirmation du jugement entrepris ; que la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, intimée ne fait valoir aucune observation ; qu'à réception de l'avis du médecin consultant, aucune des parties ne fait valoir d'observations, qu'en vertu de l'article R 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il en résulte qu'une partie non comparante ne peut pas formuler valablement de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et les pièces adressés à la Cour par une partie qui ne comparait pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., appelant, et la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, intimée, régulièrement convoqués, ne sont ni présents, ni représentés lors de l'audience ; que dès lors, les mémoires et pièces déposés par Monsieur X...doivent être déclarés irrecevables ; que dans ces conditions la Cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris
1°/ ALORS QU'IL résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Monsieur X...était présent à l'audience et représenté par son avocat lui-même présent à l'audience ; que dès lors en indiquant par ailleurs que Monsieur X...n'a pas comparu ce qui a entraîné l'irrecevabilité des mémoires et pièces qu'il avait déposés et la confirmation du jugement entrepris, la Cour d'appel, par ces indications contradictoires, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et a ainsi privé l'arrêt de base légale au regard des articles 14 et 937 du Code de procédure civile, ensemble des articles R 142-28 et R 142-30 du Code de la Sécurité sociale ;
2°/ ALORS QU'EN l'absence des parties à l'audience, le juge doit vérifier les conditions dans lesquelles elles ont été convoquées et notamment que la convocation spécifiait qu'en cas de non comparution l'appel serait considéré comme non soutenu ; qu'en l'absence d'une telle recherche, l'arrêt est à nouveau entaché d'un manque de base légale au regard des articles R 142-28 et R 142-30 du Code de la sécurité sociale ;
3°/ ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que dès lors, en confirmant le jugement entrepris sans en être requise par l'intimée la juridiction a violé les articles R 143-26 du Code de la sécurité sociale, 14 et 168 du Code de procédure civile.
4°/ ALORS QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat ; qu'en l'espèce l'arrêt qui indique qu'à l'audience des débats, Monsieur X...était représenté par Maître Zakia Y..., avocat, comparante à l'audience, ne pouvait considérer qu'en l'absence de l'appelant elle n'était saisie d'aucun moyen, les mémoires et pièces déposées par Monsieur X...devant être déclarées irrecevables et le jugement confirmé ; que dès lors en statuant ainsi la Cour national de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a entaché l'arrêt d'une violation des articles R 143-26 du Code de la sécurité sociale et 931 du Code de procédure civile.
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