Cour de cassation, 26 février 1997. 95-12.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.709
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile foncière des Motels de Sunset, dont le siège est ... Biarritz,
2°/ la société Hôtel Sunset Carlina, dont le siège est ... Biarritz,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires Résidence Sunset, dont le siège est ... Biarritz,
2°/ de M. X..., demeurant ...,
3°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile foncière des Motels de Sunset et de la société Hôtel Sunset Carlina, de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Sunset, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société civile Foncière des Motels de Sunset (SCF) et à la société Hôtel Sunset Carlina (société Carlina) du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé à contre MM. X... et Y...;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 1994), statuant en référé, que la SCF, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, la Résidence Sunset, et la société Carlina, exploitante dans cet immeuble d'un hôtel qu'elle avait fait construire après que la SCF lui eut, par acte authentique, consenti un bail à construction sur plusieurs de ses lots, ayant obtenu, par ordonnance sur requête du 12 novembre 1992, l'autorisation, pour la première de ces sociétés, de convoquer l'assemblée spéciale prévue par l'article 27 de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour la constitution entre elles d'un syndicat secondaire du bâtiment hôtel, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Sunset a assigné les deux sociétés en rétractation de l'ordonnance du 12 novembre 1992;
Attendu que la société Carlina fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'habilitation à convoquer une assemblée générale spéciale de copropriétaires, alors, selon le moyen, "que l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet; qu'en opposant à la SARL Hôtel Sunset Carlina dans le cadre d'une instance en référé aux fins d'habilitation en vue de la convocation d'une assemblée générale spéciale, aux fins de création d'un syndicat secondaire, un arrêt de la cour d'appel de Pau du 18 juin 1990 qui, statuant sur une demande en dommages-intérêts pour défaut de paiement des charges de copropriété, avait déclaré irrecevable la demande dirigée contre cette société, au motif que le bail à construction qu'elle avait souscrit était inopposable à la copropriété, et qui tranchait un litige dont l'objet était différent de celui dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil";
Mais attendu que la société Carlina n'ayant demandé pour elle même aucune habilitation à convoquer une assemblée générale et l'arrêt ayant uniquement rétracté l'ordonnance du 12 décembre 1992 qui avait habilité la seule SCF à convoquer l'assemblée spéciale prévue par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, le moyen manque en fait;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCF fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête du 12 décembre 1992, alors, selon le moyen, "1°) que le juge des référés ne peut trancher une contestation sérieuse touchant au fond du droit; qu'en statuant, pour rétracter l'habilitation donnée à la SCF des Motels Sunset sur la question de savoir si la Résidence Sunset est composée de plusieurs bâtiments au sens de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé les articles 497 et 808 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'en s'en tenant pour décider qu'un syndicat secondaire ne pouvait être constitué, à une simple référence à la jurisprudence et doctrine qualifiée d'unanime, quant à l'exigence de séparation du gros oeuvre, sans analyser concrètement la structure de la Résidence Sunset, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu, d'une part, que, statuant en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé un copropriétaire à convoquer une assemblée générale de copropriétaires, la cour d'appel n'était pas liée par les dispositions des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'unicité du gros oeuvre de la Résidence Sunset empêchait de constater l'existence des parties indépendantes et donc l'existence d'immeubles séparés susceptibles de se constituer en syndicats secondaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société civile foncière des Motels de Sunset et la société Carlina aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile foncière des Motels de Sunset et la société Carlina, ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires Résidences Sunset la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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