Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 24 JUIN 2024
N° R.G. : N° RG 24/00994 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWD4
N° minute : 24/00051
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
né le 12 Juin 1976
demeurant Chez Mme [H] [Y] - [Adresse 8] - [Localité 1]
comparant
et
DEFENDERESSES
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 11]
non comparante, ni représentée
[22] SERVICE SURENDETTEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 13]
non comparante, ni représentée
[25] [Localité 16]
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
[18] SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis CHEZ [21] - [Adresse 24] - [Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [19]
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 12]
non comparante, ni représentée
CAF DE l’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 26] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT,
Débats : en audience publique le 14 Mai 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [15] (LS) le 24 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 novembre 2023, Monsieur [M] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 21 novembre 2023, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [M] [T], et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées.
L'état détaillé des dettes d'un montant de 40.030,95 euros a été notifié le 17 janvier 2024.
Au cours de sa séance du 21 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%, combiné à un effacement partiel de 27382,23 euros en retenant une mensualité de remboursement de 158,75 euros, correspondant au maximum tiré de la quotité saisissable, les revenus ayant été arrêtés à 1290 euros, et les charges à 604 euros.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées au débiteur par courrier en la forme recommandée le 1er mars 2024 qui les a contestées par courrier adressé le 6 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 14 mai 2024.
Monsieur [M] [T] a comparu et a exposé sa situation personnelle, accompagné de sa compagne Madame [S] [X]. Il fait valoir qu'il exerce la profession de chauffeur routier et qu'il perçoit un salaire de 1590 euros, et qu'ils sont hébergés tous les deux chez les enfants de Madame [X] depuis mars 2023. Il mentionne qu'il a reçu un courrier de relance d'un huissier réclamant le paiement d'une dette du [17] de 4000 euros mais qu'il ignore sur quel fondement. Il indique qu'il n'a pas obtenu de logement prioritaire en raison de leurs revenus qui ne remplissaient pas les conditions.
Madame [X] expose qu'elle a exercé dans le domaine de l'animation en qualité d'entrepreneur individuel et qu'elle a déposé un dossier de surendettement à son nom et qu'elle a obtenu un effacement total de ses dettes, identiques à celles de son conjoint. Elle fait valoir qu'elle est désormais salariée à mi-temps dans la restauration et qu'elle perçoit 950 euros de revenus.
Monsieur [T] est autorisé par le juge à transmettre la copie de la décision intéressant le surendettement de Madame [X], ainsi que la copie du courrier d'huissier concernant le règlement de la dette du [17].
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
- [22] : 19133,49 au titre du prêt 82415991581, 940 euros au titre du prêt 02732201177Y,
270,58 euros au titre du prêt 02732 201176Y, et 259,56 euros au titre du découvert en
compte [XXXXXXXXXX04] ;
- ACTIONS LOGEMENT SERVICES : 1036,01 euros ;
- CAF : 321,89 euros d'indu pour la prime d'activité et 1047,99 euros d'indu de revenu de
solidarité active ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées aux débiteurs par courrier recommandé le 1er mars 2024.
La contestation a été adressée à la [15] le 6 mars 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [M] [T] est recevable.
→ Sur la vérification des créances :
Aux termes de l'article L733-12 du même code, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
En l'espèce, Monsieur [T] produit dans le temps du délibéré une mise en demeure formalisée par l'étude d'huissiers [Z] et adressée le 28 février 2024, réclamant au bénéfice de [6] le paiement de la somme principale de 4372,40 euros, sans qu'il soit possible de déterminer l'origine et la nature de la créance alléguée.
Néanmoins, afin de permettre l'apurement total du passif du débiteur il convient d'intégrer cette créance pour les besoins de la procédure.
En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte de la déclaration des créances du [22] dont les montants diffèrent pour partie des éléments contenus dans l'état détaillé des dettes notifié au débiteur le 17 janvier 2024.
En effet, le créancier a été informé par la commission du dépôt du dossier de surendettement de Monsieur [T] et a disposé d'un délai de 30 jours pour fournir les justificatifs de sa créance en principal, intérêts et accessoires, repris par la commission dans l'état des créances qui présente un caractère définitif pour les créanciers déclarés par le débiteur.
Dès lors, toute modification des sommes de l'état ne peut s'expliquer que par l'intégration d'intérêts moratoires, ce qui est proscrit par les dispositions de l'article L722-14 du code de la consommation.
Enfin, la créance répondant à la référence N°[Numéro identifiant 5] concerne un compte bancaire détenu exclusivement par Madame [S] [X], et ne peut donc être intégré à la présente procédure.
Le passif total de Monsieur [T] s'élève à la somme de 44.403,35 euros.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l'article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation des débiteurs est la suivante :
Monsieur [M] [T] est âgé de 47 ans.
Il déclare à l'audience exercer une activité salarié lui procurant un revenu mensuel de 1500 euros qu'il convient d'intégrer pour les besoins de la présente décision.
Il y a donc lieu de fixer ses revenus de la manière suivante :
Salaire
1500 euros
S'agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant seul son dossier.
En outre, le débiteur étant hébergé, il n'y a pas lieu de faire application des forfaits habitation et chauffage, seule une contribution forfaitaire de 300 euros aux charges sera appliquée.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage, conformément aux barèmes de l'année 2023, s'établiront comme suit :
Forfait de base
604 euros
Autres charges
300 euros
TOTAL
904 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 904 euros.
La capacité de remboursement de Monsieur [M] [T] résultant de la différence entre leurs revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 596 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur avec une personne à charge constituée du conjoint non déposant est de 241 euros.
Dès lors, c'est la somme de 241 euros, correspondant à la capacité de remboursement tirée de la quotité saisissable qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si le débiteur connaît une situation difficile, ils n'est pas placé dans une situation irrémédiablement compromise.
En effet ses ressources mensuelles, lui permettent d'une part de faire face aux charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 241 euros au remboursement des dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu'il s'agit de sa première demande à ce titre, et qu'il est en conséquence éligible à la durée maximale d'application de ces mesures, fixée à 84 mois.
Il convient par conséquent de prévoir un échelonnement du paiement de l'ensemble des dettes, selon des modalités prévues au présent dispositif et au tableau annexé.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière du débiteur, qui dispose de revenus limités, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Enfin, la mobilisation de la capacité de remboursement sur l'intégralité de la période ne permet pas d'apurer la totalité du passif fixé à 44.264,08 euros, la somme maximale dont le débiteur peut s'acquitter au terme du plan s'élevant à 20.244 euros.
Il y a donc lieu de prévoir un effacement partiel des dettes à l'issue du plan de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [M] [T] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain dans sa décision du 21 février 2024 ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la société [6] à la somme de 4372,40 euros ;
FIXE le passif total à la somme de 44403,35 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 904 euros;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 241 euros ;
DIT que les dettes de Monsieur [M] [T] sont reportées et échelonnées jusqu'au 1er juillet 2031 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de Monsieur [M] [T] sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er août 2024 ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [M] [T] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [M] [T] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Monsieur [M] [T] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L761-1 du code de la consommation Monsieur [M] [T] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
- en souscrivant de nouveaux emprunts ;
- en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son
patrimoine;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement de l'Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection