Cour de cassation, 22 octobre 2014. 13-28.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-28.487
Date de décision :
22 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 2 novembre 2013, il a été procédé au renouvellement des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Pfastatt de la société Inergy Automative Systems France ; que trois sièges étant à pourvoir dont l'un réservé aux cadres, la liste FO, d'une part, et la liste commune CGT/ CFTC, d'autre part, ont obtenu chacune cinq voix sur les dix suffrages valablement exprimés ; que l'Union départementale CFTC du Haut-Rhin a contesté la façon dont les sièges ont été attribués à l'issue du scrutin ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article R. 4613-1 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir déclaré premier élu au bénéfice de l'âge le candidat placé en tête de la liste CGT/ CFTC, et qui appartient à la catégorie des cadres, le tribunal retient que le deuxième siège qui aurait dû revenir au candidat placé en tête sur la liste FO ne peut lui être attribué car ce candidat appartenant lui aussi à la catégorie des cadres, sa désignation serait contraire aux dispositions de l'article R. 4613-1 du code du travail qui s'opposent à la désignation d'un nombre de candidats cadres plus important que le nombre de sièges réservés à cette catégorie de personnel, de sorte qu'il y a lieu d'attribuer ce siège au candidat non cadre placé en deuxième position sur cette liste, le troisième siège revenant au plus âgé des candidats restant ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors que l'article R. 4613-1 du code du travail, qui impose de réserver un certain nombre de sièges à la catégorie des agents de maîtrise et cadres, n'interdit pas que des salariés appartenant à cette catégorie puissent être par ailleurs élus pour pourvoir les sièges auxquels le code du travail n'attribue aucune affectation catégorielle particulière, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il déclaré élus au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de l'établissement de Pfastatt de la société Inergy Automative Systems France, M. X..., Mme Z... et M. Y..., le jugement rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Guebwiller ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière-Union départementale 68
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la recevabilité de la demande et D'AVOIR dit que les membres du CHSCT de l'établissement de Pfastatt de la société Inergy automotive systems France régulièrement désignés à l'issue des opérations du 2 novembre 2013 sont M. Jules X..., Mme Marina Z... et M. Pascal Y...;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité, l'Union départementale CFTC du Haut-Rhin justifie du dépôt de ses statuts modifiés en date du 18 juin 2010 ; que la contestation déposée au greffe du tribunal d'instance dans un délai de 15 jours suivant la proclamation des résultats est donc recevable ;
ALORS QUE, dans ses conclusions en défense (p. 3, al. 3), l'Union départementale Force Ouvrière 68 contestait la qualité de M. X...pour introduire l'action en justice au nom de la partie demanderesse et indiquait qu'il appartiendrait à celle-ci de démontrer qu'elle avait respecté ses statuts ; qu'en se bornant à constater que la requérante justifiait du dépôt de ses statuts, sans rechercher si découlait de ses statuts la capacité de M. X...d'ester en justice, le tribunal d'instance, qui a répondu à un autre moyen que celui invoqué devant lui, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les membres du CHSCT de l'établissement de Pfastatt de la société Inergy automotive systems France régulièrement désignés à l'issue des opérations du 2 novembre 2013 sont M. Jules X..., Mme Marina Z... et M. Pascal Y...;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la répartition des sièges, il convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie du personnel à laquelle ils appartiennent. La répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emporte aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste ; qu'il convient de rappeler qu'il n'existe pas deux collèges pour les élections des membres CHSCT mais un poste réservé au personnel maîtrise ou cadre ; qu'aussi il y a lieu à modification des règles normales d'attribution des sièges, en vue de pourvoir un siège réservé, quand le jeu de ces règles aboutirait, soit à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie cadre ne soit élu, soit à ce que plus de candidats que de siège réservé ne soient élus ; qu'en l'espèce, conformément aux dispositions de article R 2314-24 du code du travail, les deux listes F0 et CGT-CFTC ayant obtenu chacune 5 voix, il convient d'appliquer la règle du bénéfice de l'âge. Les parties s'accordant à constater que le premier siège est attribué au plus âgé des candidats en position d'être élu, soit M. Jules X...au bénéfice de l'âge ; qu'il en résulte à ce stade que le poste réservé au personnel maîtrise ou cadre est ainsi attribué, la qualité de cadre de M. Jules X...n'étant pas contestée ; qu'en application de l'article L. 2324-22 du code du travail, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation ; que le second siège doit être attribué à la plus forte moyenne à la liste F0. Il s'avère que le premier candidat de la liste F0 appartient à la catégorie des cadres qui est déjà représentée ; que les règles précitées rappelant que la catégorie cadre bénéficie d'un siège réservé et qu'il y a lieu à modification des règles normales d'attribution des sièges quand elles aboutissent à ce que plusieurs candidats de la catégorie cadre soient élus, il convient d'attribuer le second siège au deuxième candidat de la liste F0, soit Mme Marina Z... qui n'appartient pas à la catégorie cadre ; que, compte tenu de l'égalité de la moyenne et du nombre de voix, le troisième siège doit être attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être élus, soit à M. Pascal Y...de la liste CGT-CFTC âgé de 49 ans, le candidat de la liste F0 étant âgé de 44 ans ;
ALORS QUE la répartition des sièges au CHSCT entre les catégories de personnel n'emporte aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste et qu'il convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent ; qu'en présence de deux listes ayant obtenu le même nombre de voix et de trois sièges à pourvoir, il convient préalablement de déterminer le nombre de sièges revenant à chaque liste, en attribuant le premier siège au plus âgés des deux têtes de liste, le deuxième siège à l'autre tête de liste et le troisième siège au plus âgé des candidats figurant en deuxième sur les deux listes en lice et, seulement après, de prendre en compte les catégories de personnel ; que, dès lors, en prenant en considération les catégories de personnel auxquelles appartenait les candidats avant de déterminer le nombre de sièges revenant à chaque liste, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4613-1, R. 4613-1, R. 2324-19 et R. 2324-20 du code du travail.
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