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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-12.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.414

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société A..., société anonyme, dont le siège social est 16, place du Général de Gaulle à Vernon (Eure), 2°/ Mme Arlette A..., née Z..., demeurant 16, place du Général de Gaulle à Vernon (Eure), 3°/ M. Michel A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4°/ M. Gérard A..., demeurant ... à Dijon (Côte-d'Or), 5°/ M. Claude A..., demeurant lieudit "La Madrie", La Chapelle-Réanville à Vernon (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, ... (Eure), 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, Cité administrative, rue Saint-Sever à Rouen (Seine-maritime), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société A... et des consorts A..., de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 janvier 1988) d'avoir décidé qu'Henri A..., précédemment président-directeur général de la société anonyme A... et devenu conseiller technique de la société, devait être assujetti du chef de cette activité au régime général de la sécurité sociale, alors que, selon le moyen, le travailleur qui acquitte la TVA sur la rémunération du travail qu'il accomplit n'est pas un salarié, en sorte que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'activité de M. A... s'intégrait dans les structures de l'entreprise, qu'il était tenu de fournir, mensuellement, au profit de celle-ci une quantité régulière de travail et qu'en contrepartie, il percevait une rémunération fixe sous réserve de diverses augmentations périodiques, les juges du fond ont pu en déduire que, quelles que soient les modalités d'imposition de sa rémunération, M. A... travaillait pour le compte de la société, laquelle était son employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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