Cour de cassation, 10 décembre 2009. 09-10.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-10.221
Date de décision :
10 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 septembre 2007) que le 2 mars 2005 est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. X... et le tracteur, appartenant à l'EARL Y..., conduit par M. Y... ; que par suite du refus de son assureur de l'indemniser au vu de plusieurs versions du constat amiable, M. X... a assigné l'EARL Y... devant un tribunal d'instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il incombe au défendeur à l'action en réparation de rapporter la preuve de la faute de la victime de nature à limiter ou exclure son droit à réparation ; qu'en mettant, en l'espèce, à la charge de la victime la preuve de son absence de faute, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
2° / que le conducteur qui est contraint, du fait de la présence de congères sur sa propre voie de circulation, de circuler sur la voie de circulation normalement réservée aux véhicules évoluant en sens inverse et qui glisse en raison de la présence de verglas sur la chaussée n'est pas fautif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le dégagement partiel de la chaussée enneigée n'obligeait pas M. X... à empiéter sur la voie de circulation opposée dans laquelle il est avéré qu'il circulait ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une faute non justifiée de M. X... au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de l'EARL Y... et de la MRACA à l'indemniser de son préjudice consécutif à l'accident de la circulation dont il a été victime le 2 mars 2005 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments de l'espèce que le 2 mars 2005 vers 13 heures, Monsieur Jean-Pierre X... circulait au volant de son véhicule Citroën XANTIA dans la commune de CROIX-EN-TERNOIS ; que venant de la rue aux Loups il s'est engagé dans la rue de Gauchin et qu'après avoir circulé quelques mètres il est entré en collision avec un tracteur attelé d'une remorque de l'entreprise Y... venant en sens inverse ; que le premier constat amiable établi sur les lieux de l'accident fait apparaître qu'à la suite des intempéries la chaussée avait été partiellement déneigée, la voie de circulation du tracteur (véhicule B) étant entièrement dégagée tandis que celle du véhicule de Monsieur X... (véhicule A) était encombrée de congères de neige sur le côté ; que le véhicule A empiétait sur la voie de circulation du véhicule B ; que chacune des cases 15 A et B (véhicule empiétant sur la voie réservée à la circulation inverse) a été cochée ; que dans la rubrique « mes observations » Monsieur X... a indiqué « je montais la côte, le tracteur a glissé aussi et m'a (… terme illisible) sur le capot à l'arrêt » ; que l'EARL a refusé de contresigner ce premier constat amiable au motif que les indications y figurant ne correspondaient pas à la réalité tant dans la matérialité de l'accident que dans l'identité et les informations le concernant ; qu'un second constat amiable a été établi au domicile de Monsieur Y... et signé par les deux parties ; que le croquis schématisé de ce constat représente le véhicule A comme empiétant la voie de circulation du véhicule B avec la précision manuscrite sur la voie de circulation du véhicule A : « verglas neige non déneigée » ; que Monsieur X... a formulé l'observation suivante : « j'ai freiné et glissé sur une plaque de verglas » ; que sur le feuillet carboné que l'EARL Y... a adressé à son assureur seule la case 15A de la rubrique relative aux circonstances de l'accident est cochée, impliquant que seul le véhicule A empiétait sur la voie réservée à la circulation en sens inverse ; que Monsieur X... a produit un exemplaire du procès-verbal de constat sur lequel les cases 15 A et 15 B sont cochées impliquant que chacun des véhicules empiétait sur la voie de circulation de l'autre ; que Monsieur X... soutient que seule la partie de la route sur laquelle circulait le tracteur était déneigée, ce qui ne permettait pas le croisement de deux véhicules, qu'il avait remarqué, après renseignement du constat par la belle-fille du conducteur de l'engin, l'absence de coche sur la case 15 de la partie de l'EARL Y..., que les parties étant d'accord sur le principe, il a coché la case 15 en vis-à-vis de la sienne et ce en présence de Monsieur Y... fils et qu'il semblerait que malgré cet accord, le représentant de l'EARL Y... n'ait pas rectifié son propre exemplaire ; que Monsieur X... ne produit le moindre élément tendant à démontrer cette version des faits ; que s'il n'est pas contesté que la largeur de la chaussée était en partie réduite en raison de la présence de congères sur la voie de circulation de Monsieur X... rien toutefois ne permet d'affirmer, ainsi qu'il le prétend que la présence de congères empêchait la circulation sur sa propre voie ou le croisement de deux véhicules ; qu'il n'est pas non plus démontré que le dégagement partiel de la chaussée obligeait chacun des véhicules à empiéter sur la voie de circulation opposée ; qu'une telle affirmation serait d'ailleurs en totale contradiction avec le croquis de l'accident et les propres affirmations de Monsieur X... reportées sur le procès-verbal de constat amiable signé par les deux parties ; qu'en effet ce croquis indique clairement que le véhicule de Monsieur X..., au moment du choc, avait dépassé l'axe médian de la chaussée et que celui de l'EARL Y... était resté sur sa voie de circulation ; qu'en outre Monsieur X... n'a jamais indiqué sur ce constat qu'il était parvenu à maîtriser son véhicule et à le stopper ; qu'il est donc établi que ce n'est pas pour rétablir la vérité des faits que Monsieur X... a coché la case 15 B de son exemplaire de constat amiable, mais pour donner des faits une version qui lui est favorable ; que Monsieur X... a reconnu qu'il empiétait sur la voie réservée à la circulation inverse ; qu'il a également reconnu avoir freiné et glissé sur une plaque de verglas ; que cette reconnaissance confirme les fautes de conduite que le premier juge a relevées ; qu'en effet, d'une part Monsieur X... n'a pas respecté l'obligation que lui impose le Code de la route de circuler sur sa propre voie, laquelle en l'espèce, bien qu'enneigée demeurait ouverte à la circulation ; que, d'autre part, Monsieur X... n'a pas su adapter sa conduite et sa vitesse aux circonstances atmosphériques et a perdu la maîtrise de son véhicule ; qu'au regard des circonstances de l'accident, les fautes de conduite de Monsieur X... en raison de leur gravité excluent son droit à indemnisation en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que le jugement qui a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 6. 325 euros sera confirmé ;
1°) ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il incombe au défendeur à l'action en réparation de rapporter la preuve de la faute de la victime de nature à limiter ou exclure son droit à réparation ; qu'en mettant, en l'espèce, à la charge de la victime la preuve de son absence de faute, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le conducteur qui est contraint, du fait de la présence de congères sur sa propre voie de circulation, de circuler sur la voie de circulation normalement réservée aux véhicules évoluant en sens inverse et qui glisse en raison de la présence de verglas sur la chaussée n'est pas fautif ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
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