Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00018 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VP4X
CODE NAC : 28C - 0A
AFFAIRE : [P] [B] C/ [W] [V] [M] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Maître [P] [B]
Administrateur judiciaire agit en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [E] [G] veuve [T]
dont l’Etude est 23, Rue d’Hauteville - 75010 PARIS
représentée par Maître Marie-Laure REQUEDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1955, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V] [M] [J]
Né le 29 Juillet 1967 à BESANCON
demeurant 3, Rue Jouchoux - 25000 BESANCON
Non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 23 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Février 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [G] est décédée le 12 janvier 2020 à NOGENT SUR MARNE (94 130).
Il résulte des recherches généalogiques effectuées que la défunte a laissé pour lui succéder :
- dans la ligne paternelle :
- les 4 enfants de sa cousine au 6ème degré,
- Les ayants droits (frères, sœurs, neveux, nièces et petits-neveux) de son cousin au 6ème degré
- 6 cousins et cousines au 6ème degré:
- dans la ligne maternelle, une cousine et un cousin au 5ème degré.
Vu le jugement du 15 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond (RG n° 27/00007) ayant désigné Maître [P] [B], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à la succession de Madame [E] [G] pour une durée d'un an ;
Vu l'assignation délivrée le 28 novembre 2024 par Maître [P] [B] à Monsieur [W] [V] [M] [J] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond tendant à :
- la prorogation de la mission de Maître [P] [B] en qualité de mandataire successoral à la succession de Madame [E] [G] pour un an ;
- autoriser Maître [P] [B] ès qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [E] [G], à vendre les lots de copropriété n°14, n°81, n°111 et n°123 de l'immeuble sis 61,63, 65 avenue de Joinville à NOGENT SUR MARNE (94 130).
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [W] [V] [M] [J] n'a pas constitué avocat.
À l'issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prorogation
Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
L'article 814 du même code prévoit que lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Il ressort des dispositions des articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut proroger la mission du mandataire successoral désigné pour une durée qu'il détermine.
Il ressort des éléments de la cause que le mandat successoral a expiré s'agissant de la succession de Madame [E] [G], alors que la mission n'est pas réalisée.
Il convient donc de faire droit aux demandes dans les termes du dispositif.
Sur la demande de vente
Aux termes de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Au cas présent, la succession comprend notamment les lots de copropriété n°14, n°81, n°111 et n°123 de l'immeuble sis 61,63, 65 avenue de Joinville à NOGENT SUR MARNE (94130).
Il ressort des éléments du dossier que le bien continue à générer des charges, ce qui va à l'encontre de l'intérêt commun des légataires. De plus, Maître [P] [B] es qualité informe le tribunal qu'elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour payer les charges récurrentes engendrées par les lieux, pour couvrir les frais de justice inhérents aux procédures de renouvellement de mission et autorisation de vente, pour les frais de notaire et droits de succession.
L'urgence de vendre ce bien dans l'intérêt commun des légataires est ainsi caractérisée et Maître [P] [B] sera autorisée à vendre ces biens dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, qui précisera notamment le prix plancher auquel cette vente devra être réalisée pour sauvegarder l'intérêt commun des légataires.
Concernant le prix plancher, au regard :
- de l'estimation notariale du 26 février 2024, estimant la valeur du bien, en fonction de celle de biens comparable vendu dans le secteur, à une somme comprise entre 570 000 et 398 000 euros,
- de l'évaluation effectuée par l'agence VIRGINIA IMMOBILIER le 20 avril 2024 comprise entre 550 000 et 570 000 euros net vendeur,
il sera retenu qu'une vente du bien au prix de 530 000 euros minimum répond à l'intérêt commun.
Sur les demandes accessoires
Les frais et dépens de la présente instance seront mis à la charge de la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, assortie de l'exécution provisoire, et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
PROROGE pour une durée d'un an la mission de Maître [P] [B], ès-qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [E] [G] ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision complémentaire à valoir sur les frais et honoraires exposés par Maître [P] [B] pour assurer sa mission de mandataire successoral de la succession de Madame [E] [G],
DIT que le paiement de cette provision de 3 000 euros sera à la charge de la succession de Madame [E] [G],
DIT que la rémunération de Maître [P] [B] sera fixée sur présentation des justificatifs des diligences accomplies et mise à la charge de la succession administrée,
AUTORISE Maître [P] [B], pour le compte de la succession à vendre les biens et droits immobiliers des lots de copropriété n°14, n°81, n°111 et n°123 de l'immeuble sis 61,63, 65 avenue de Joinville à NOGENT SUR MARNE (94130) au prix minimum net vendeur de 530 000,00 € ;
DIT que les dépens, comprenant notamment les frais et honoraires de l'instance, seront supportés par les successions administrées ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 25 février 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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