Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 juillet 1988. 88-82.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.610

Date de décision :

6 juillet 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude- contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON en date du 2 mars 1988, qui dans une procédure suivie contre cet inculpé pour tentatives d'assassinats, destruction d'objets mobiliers et immobiliers appartenant à autrui par l'effet de substances explosives, et ce avec la circonstance qu'il en est résulté, dans un cas et pour une victime, une infirmité permanente, et pour tentative d'extorsion de fonds, a, en se prononçant sur renvoi après cassation, rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'interessé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 144 et 145 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de l'inculpé ; " aux motifs que " la population ne comprendrait pas que soit élargi l'un des individus suspecté d'avoir perpétré des infractions qui par leur gravité et le retentissement qu'elles ont dans une opinion qu'inquiète la multiplication d'attentats aveugles, ont troublé et troublent encore l'ordre public " ; " alors que ni l'article 144 du Code de procédure pénale, ni l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme ne prévoient que l'incompréhension de l'opinion publique puisse légalement justifier la détention provisoire ; que le juge seul a le devoir d'apprécier le trouble causé à l'ordre public par l'infraction et qu'il ne peut se retrancher derrière l'appréciation qu'en aurait selon lui " l'opinion publique " ; Attendu que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, saisie sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble qui avait renvoyé X... devant la cour d'assises de la Haute-Savoie, a, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par cet inculpé suivant la procédure prévue par l'article 148-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale, procédé à un exposé détaillé des charges recueillies contre lui, constitutives des crimes et délits connexes dont il se trouvait inculpé, puis a motivé son refus par l'argumentation reproduite au moyen ; Attendu que les juges ont énoncé, pour justifier le rejet de la requête de mise en liberté, que les faits imputés à X..., en raison de leur gravité, avaient selon eux, troublé et continuaient à troubler profondément l'ordre public ; Que, dès lors, la chambre d'accusation, en se référant aux éléments de l'espèce, conformément aux articles 145 et 148-1 du Code de procédure pénale et pour des cas limitativement énumérés par l'article 144 dudit Code, a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-07-06 | Jurisprudence Berlioz