Cour de cassation, 12 juillet 2018. 17-19.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-19.701
Date de décision :
12 juillet 2018
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 764 FS-P+B+I
Pourvoi n° R 17-19.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bureau d'études techniques Michel (BETMI), société par actions simplifiée, dont le siège est ZAC des Ribes, avenue des Frères Montgolfier, 63170 Aubière,
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la Copropriété Galerie des Molles, dont le siège est Rue Jean Moulin, 63300 Thiers, représenté par son syndic la société Foncia Docher Inter France, domicilié 26 avenue des Etats-Unis, 63000 Clermont-Ferrand,
2°/ à la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est 3 avenue du Centre Les Quadrants, 78280 Guyancourt,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier , conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Nivôse, Bureau, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BETMI, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de la Copropriété Galerie des Molles , l'avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 avril 2017), que la chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme a fait édifier, en qualité de promoteur, un groupe d'immeubles dénommé Résidence Galerie des Molles, qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; que le syndicat des copropriétaires a autorisé la société BNP Paribas à effectuer des travaux dans un local commercial lui appartenant et situé au rez-de-chaussée du bâtiment E ; que les travaux, entraînant la suppression de toutes les cloisons intérieures du local réaménagé, ont été réalisés en septembre et octobre 2011 ; que, des fissures étant apparues, le syndicat a, après expertise, assigné la chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme, la société BETMI, bureau d'études techniques lors de la construction de l'immeuble, qui a mis en cause la société Socotec, chargée du contrôle technique ; que la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA), assureur de responsabilité civile de la chambre de commerce et d'industrie, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour condamner la société BETMI à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que le plancher litigieux souffre de deux défauts majeurs, les caractéristiques mécaniques du béton sont faibles, proches de la valeur minimale imposée pour qu'un ouvrage en béton puisse être apte au béton armé, et les plans d'armatures établis par la société BETMI ne sont pas conformes et conduisent à un déficit en armature de quatre-vingt-trois pour cents, que seul le cloisonnement établi au rez-de-chaussée par la banque utilisatrice des lieux permettait de rigidifier la dalle au-dessus, alors que ces cloisons n'étaient pas conçues pour ce faire et n'étaient d'ailleurs pas prévues sur les plans initiaux de l'immeuble, que l'ingénieur ayant procédé aux calculs note que le déficit d'armatures est tellement élevé qu'il n'est pas concevable de garder cette dalle en l'état et que l'expert judiciaire conclut que les désordres sont donc consécutifs à une erreur de conception de la société BETMI tout en précisant que la qualité du béton était à la limite de l'acceptable et que l'ampleur considérable du déficit de ferraillage du béton armé conduisant à poser une dalle, qui n'avait résisté jusqu'à présent que grâce aux cloisons installées en-dessous alors qu'elles n'étaient pas prévues pour cet usage, caractérise de la part d'un professionnel une faute lourde tellement grave qu'elle doit être qualifiée de dolosive ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que la société BETMI aurait violé ses obligations contractuelles par dissimulation ou par fraude et, partant, commis une faute dolosive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BETMI à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 10 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires et le condamne à payer à la société BETMI la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société BETMI.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable l'ensemble des demandes formées par le syndicat de copropriété de la résidence GALERIE DES MOLLES, ayant pour syndic la société FONCIA DOCHER INTERFRANCE, et condamné la société BETMI à lui payer les sommes de 9.960 € TTC au titre du remboursement du coût de son étude de confortement engagée, 101.862,72 € TTC au titre des travaux de renforcement de la dalle béton et 7.964,55 € TTC au titre du coût des travaux de dépose des réseaux électriques, de la climatisation et de la VMC ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que l'immeuble dont il est question a été construit et commercialisé au cours de l'année 1985 ; la demande de la SAS FONCIA DOCHER est fondée non pas sur la garantie décennale, qui est largement écoulée, mais sur la faute dolosive du constructeur qui n'est pas prescrite à l'égard de la société BETMI ; [...] sur le fond, il résulte du rapport d'expertise judiciaire fait par M. Hervé A... le 14 décembre 2015, que le plancher litigieux souffre de deux défauts majeurs ainsi exposés : - les caractéristiques mécaniques du béton sont faibles ‘c'est-à-dire proches de la valeur minimale imposée pour qu'un ouvrage en béton puisse être apte au béton armé', - les plans d'armatures établis par la société BETMI ne sont pas conformes et conduisent à un déficit en armature de 83,5 % ‘voire supérieur si l'on tient compte des mauvaises caractéristiques du béton', - en conséquence, seul le cloisonnement établi au rez-dechaussée par la banque utilisatrice des lieux permettait de rigidifier la dalle audessus, alors que ces cloisons n'étaient pas conçues pour ce faire et n'étaient d'ailleurs pas prévues sur les plans initiaux de l'immeuble (rapport p. 25) ; l'avis de l'expert est fondé sur une étude technique approfondie réalisée par la société ALPHA BTP SUD, versée au dossier ; l'ingénieur ayant procédé aux calculs note que le déficit d'armatures est tellement élevé qu'il n'est pas concevable de garder cette dalle en l'état (rapport p, 26) ; l'expert judiciaire conclut pour sa part : ‘Les désordres sont donc consécutifs à une erreur de conception du BET BETMI tout en précisant que la qualité du béton est à la limite de l'acceptable' (p. 27) ; l'ampleur considérable du déficit de ferraillage du béton armé et la faiblesse intrinsèque du béton lui-même, conduisant à poser sur une grande surface une dalle aux caractéristiques techniques totalement insuffisantes voire dangereuses pour les occupants de l'immeuble, qui n'a résisté jusqu'à présent que grâce aux cloisons installées en dessous alors qu'elles n'étaient pas prévues pour cet usage, caractérisent sans conteste de la part d'un professionnel une faute lourde tellement grave qu'elle doit être qualifiée de dolosive ; à bon droit par conséquent le tribunal de grande instance a condamné la société BETMI à réparer le dommage subi par le syndicat des copropriétaires ; par de justes motifs que la cour approuve le tribunal a alloué au syndicat des copropriétaires la réparation nécessaire ; sur ces points le jugement sera donc confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte notamment du rapport d'expertise judiciaire des 2 février 2015 et 14 décembre 2015 de M. Hervé A..., après avoir demandé l'avis d'un sapiteur spécialiste en bureau d'études techniques béton et structure, que : - les travaux litigieux de septembre / octobre 2011 de suppression notamment de l'ensemble des cloisonnements intérieurs à des fins de réaménagement de ce local commercial de rez-de-chaussée appartenant à la SA BNP PARIBAS ont occasionné un fléchissement du plancher porteur de l'étage supérieur, non à cause des vibrations pendant les travaux mais en raison d'un vice interne de cette dalle du plancher haut du rez-de-chaussée ; - il apparaît ainsi, après investigations générales, examen des plans de ferraillage et vérifications des calculs du béton armé, d'une part que cette dalle est sousdimensionnée concernant le niveau de ferraillage reconnu, et d'autre part est composée d'un béton présentant des caractéristiques mécaniques faibles (15,7 Mpa) ; - les anciennes cloisons supprimées avaient en somme la fonction de soutenir et de rigidifier cette dalle de consistance insuffisante, leur brusque suppression ayant nécessité à titre conservatoire la mise en oeuvre immédiate d'un dispositif d'étaiement provisoire à la place de celles-ci de manière à recréer à l'identique la situation antérieure ; - ces cloisonnements n'étaient d'ailleurs pas prévus sur les plans de béton alors qu'ils ne sont de toute façon pas prévus pour assurer une telle mission de rigidification de la dalle haute en béton... ; - sur le plan structurel, les caractéristiques mécaniques des bétons de cette dalle sont faibles, c'est-à-dire proches de la valeur minimale imposée pour qu'un ouvrage en béton puisse être apte au béton armé, les plans d'armatures établis par la société BETMI n'étant pas conformes et ayant conduit à un déficit en armature de 83,5 %, voire davantage en tenant compte des mauvaises caractéristiques mécaniques du béton ; - le taux de déficit d'armatures est trop élevé pour permettre de conserver cette dalle en l'état, la solution de conformité consistant soit en une démolition totale, soit en la mise en place d'un dispositif de reprise des charges par au moins deux fils de poutres portées par des poteaux, sous réserve d'études techniques complémentaires ; - les désordres proviennent donc du cumul de ces deux phénomènes : caractéristiques faibles du béton et ferraillage insuffisant (le ferraillage ayant été calculé par la société BETMI en commettant ainsi une erreur de conception) ; - le dispositif d'étaiement provisoire a été estimé à 3.340,00 euros TTC ; - l'étude technique d'une solution de confortement avec maintien de la dalle a été estimée à 10.800,00 TTC euros alors que la mission de direction et de suivi de ce type de travaux a été estimée à 9.840,00 euros TTC, les mesures définitives de reprise et de conformité devant être étudiées par un ingénieur spécialiste en structures de bâtiment ; - hors mesures provisoires d'étaiement, la solidité de cet ouvrage est compromise ; - un autre devis d'études de confortement de ce plancher béton a été présenté moyennant un coût de 9.960,00 euros TTC (relevés sur site, plans état des lieux, note de dimensionnement des confortements, plans état futur) ; - un projet de travaux de confortement pourrait consister à réaliser une ossature métallique pour renforcer la dalle de béton qui s'affaisse, les principaux travaux de charpente métallique et de gros-oeuvre étant l'étaiement de la dalle béton pendant les travaux, la pose de l'ossature métallique en ce compris le sommier béton dans voile agglo au droit de certains chevillages, le matage au béton anti-retrait entre l'ossature métallique et la sous-face de dalle et le flocage stabilité au feu de l'ossature métallique, moyennant un coût général de 92.620,48 euros HT, soit 101.862,72 euros TTC avec application de taux de TVA de 10% ; il n'est effectivement pas contestable que la SAS BETMI a réalisé en 1985, à l'occasion de l'exécution du lot de gros-oeuvre - maçonnerie par une entreprise tierce du programme de construction de cet ensemble immobilier de copropriété, l'ensemble des plans d'exécution et des calculs nécessaires concernant l'emploi du béton armé alors qu'il résulte d'une manière suffisamment certaine et fiable de ce rapport d'expertise judiciaire après avis d'un sapiteur spécialiste en structures du bâtiment que les désordres graves affectant cette dalle de plancher haut de rez-de-chaussée au point de provoquer un fléchissement et une fragilisation sont de nature à compromettre sa fonction de support et sa pérennité, du fait d'un déficit en armatures de l'ordre de 83,5 % et de la disparition des anciens cloisonnements intérieurs qui assuraient incidemment ce support et cette rigidification sans pour autant avoir techniquement ce rôle ; il importe dès lors d'en inférer que cette partie de l'ouvrage (bâtiment E) est totalement impropre à sa destination d'habitation ou d'activités commerciales du fait d'une erreur de conception imputable à la SAS BETMI si des travaux de confortement ne sont pas engagés sans délai pour pallier le dispositif d'étaiement provisoire ayant dû être mis en place dans l'urgence dans le local commercial du rez-de-chaussée de ce bâtiment après l'enlèvement des cloisonnements intérieurs ; le moyen soulevé par la société BETMI aux fins d'irrecevabilité de la demande formée à son encontre par le SYNDICAT DE COPROPRIETE au visa de l'article 1382 du Code civil sera rejeté, dans la mesure où ce dernier n'engage aucunement le débat de manière dissociée ou concomitante sur le terrain de la responsabilité civile décennale prévue aux articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil et ne disconvient pas que le champ d'application de ce régime particulier de responsabilité civile est exclu en raison de l'expiration non contestée du délai décennal, étant par ailleurs relevé qu'aucune disposition normative ne s'oppose à la mise en oeuvre d'une action en recherche de responsabilité civile générale au visa de l'article 1382 du Code civil, sous la seule réserve du régime probatoire de droit commun applicable en la matière et de la prescription trentenaire, dès lors que la responsabilité de l'entrepreneur ne peut plus être engagée sur le fondement des articles 792 et suivants du Code civil ; [...] en conséquence des motifs qui précèdent sur le défaut de recherche de responsabilité civile par la partie demanderesse en application des articles 1792 et suivants du Code civil, le moyen de forclusion opposé par la société BETMI au titre de ce visa juridique devient sans objet ; [...] l'examen des conclusions et des pièces contradictoirement versées aux débats amène en définitive à considérer en application des dispositions cumulées des articles 1147 et 1150 du Code civil que le seul fait du déficit en armatures de 83,5 % du ferraillage litigieux est suffisant pour caractériser à l'encontre de la société BETMI une faute d'inexécution dolosive de son engagement contractuel de conception et de calcul du béton armé de la dalle litigieuse, dans la mesure où un taux aussi important et massif de déficit de ferraillage ne pouvait nécessairement que lui faire prendre initialement conscience d'un décrochage total par rapport aux contraintes de charges permanentes et donc de la commission d'une faute particulièrement lourde de violation délibérée d'une obligation essentielle de son contrat par rapport aux normes techniques et aux règles de l'art usuelles en matière de support et de rigidification d'une dalle-plancher en choix constructif de béton armé qu'elle était pourtant censée parfaitement connaître ; au demeurant, il appartenait également à la société BETMI de contrôler la qualité des caractéristiques mécaniques du béton choisi, s'agissant d'un support à ses prestations dont le choix était supposé être confirmé par ce professionnel de la construction en pleine et entière connaissance de cause ; il n'est pas contesté par les parties en défense que la prescription trentenaire de droit commun n'est pas expirée entre la date de réception des travaux litigieux intervenue au plus tard en fin d'année 1985 ou en cours d'année 1986 (le 17 décembre 1985 selon la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE pour le lot de maçonnerie - gros-oeuvre) et la date d'assignation des 14 et 15 mai 2013 afférente à la première ordonnance de référé précitée du 29 mai 2013 ; dans ces conditions la société BETMI sera condamnée à réparer envers le SYNDICAT DE COPROPRIETE l'ensemble des conséquences dommageables de cette inexécution dolosive ; l'expert judiciaire commis a correctement chiffré l'ensemble des conséquences dommageables de cette faute d'inexécution dolosive au titre de son préjudice de nécessité de travaux de reprise et de mise en conformité, dans les conditions ci-après mentionnées et dont les montants ne sont pas contestés à titre subsidiaire par la société BETMI : - 9.960,00 euros TTC au titre du remboursement du coût de son étude de confortement engagée ; - 101.862,72 euros TTC au titre des travaux de renforcement de la dalle béton ; - 7,964,55 euros TTC au titre du coût des travaux de dépose des réseaux électriques, de la climatisation et de la VMC ; il importe dans ces conditions de condamner sur ce chef la société BETMI à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ les sommes précitées de 9.960,00 euros TTC, de 101.862,72 euros TTC et de 7.964,55 euros TTC » ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que la société BETMI avait commis une faute dolosive aux motifs propres que l'ampleur considérable du déficit de ferraillage du béton armé et la faiblesse intrinsèque du béton lui-même, conduisant à poser sur une grande surface une dalle aux caractéristiques techniques totalement insuffisantes voire dangereuses pour les occupants de l'immeuble, caractérisaient de la part d'un professionnel une faute lourde tellement grave qu'elle devait être qualifiée de dolosive (arrêt p. 6 § 10) et aux motifs adoptés que l'ampleur du déficit de ferraillage ne pouvait nécessairement que lui faire prendre initialement conscience d'un décrochage total par rapport aux contraintes de charges permanentes et donc de la commission d'une faute particulièrement lourde de violation délibérée d'une obligation essentielle de son contrat par rapport aux normes techniques et aux règles de l'art usuelles en matière de support et de rigidification d'une dalle-plancher en choix constructif de béton armé qu'elle était pourtant censée parfaitement connaître (jugement p. 8 § 6) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que la société BETMI aurait violé ses obligations contractuelles par dissimulation ou par fraude et, partant, commis une faute dolosive, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel ne pouvait retenir une faute dolosive à l'encontre de la société BETMI en lui imputant la responsabilité non seulement du déficit de ferraillage du béton armé mais également de la faiblesse intrinsèque du béton lui-même (arrêt p. 6 § 10 et jugement p. 9 § 1), sans répondre aux conclusions (p. 13) par lesquelles celle-ci faisait valoir que l'expert judiciaire n'avait jamais conclu à l'engagement de sa responsabilité de ce chef et ne s'était pas prononcé sur la cause de la faiblesse des caractéristiques du béton, de sorte qu'il n'était pas prouvé que cette faiblesse puisse caractériser l'existence d'une faute de sa part et encore moins d'une faute dolosive ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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