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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-43.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.062

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Opéra de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 3 avril 1996 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que ce n'est que par décision du 9 juillet 1991 que M. Z... avait bénéficié d'une délégation de signature pour des travaux ne dépassant pas le montant de 40 000 francs HT et que la précédente décision annulant cette dernière n'était pas versée aux débats, ne pouvait, en violation de l'article 1134 du Code civil, retenir comme légitimant le licenciement des commandes antérieures à la décision du 9 juillet 1991 relative aux travaux Clestra acceptés par M. Z... le 12 juin 1991 et Cegelec, exécutés en début d'année sur une offre du 7 mai ; alors, surtout, que les dépassements de délégation de signature ne pouvaient être retenus à faute qu'en l'absence d'accord du directeur général sur l'engagement des dépenses relatives aux travaux litigieux ; que la cour d'appel, qui a affirmé que le salarié avait par trois fois, en violation de ses obligations contractuelles, méconnu la délégation de signature, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X..., qui avait signé sans protestation les bons de commande pour les travaux déjà réalisés n'avait pas, au moins implicitement, manifesté son accord sur des travaux réalisés au vu et au su de chacun et dont il ne pouvait ignorer que le coût dépassait le montant de la délégation de signature, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-43 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que le contrat s'exécute de bonne foi ; qu'il était constant en l'espèce que M. Z... avait été chargé par intérim de la responsabilité de la division bâtiment et sécurité ; qu'il ne donnait pas satisfaction dans le cadre des fonctions qu'il assumait depuis quelques mois au simple titre d'"intérim", il suffisait à l'employeur de mettre fin à cet intérim en le maintenant dans ses anciennes fonctions ; qu'en disant justifié un licenciement motivé par les seuls manquements commis par le salarié dans ses fonctions d'intérim, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ; qu'à tout le moins, en disant que de tels faits constituaient au regard du poste occupé un manquement grave aux obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ; alors, enfin, que s'agissant du grief pris de l'appel systématique à des entreprises d'études et de conseil, la cour d'appel, qui a constaté que les griefs n'étaient illustrés que par un exemple, ce dont il résultait que le caractère systématique du comportement reproché au salarié n'était pas établi, retenu le grief unique comme caractérisant le grief de dépassement de délégation de signature, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en retenant, ce faisant, comme motif de licenciement, un fait qui n'était pas invoqué comme tel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que depuis le 24 avril 1991 M. Y... était titulaire d'une délégation de signature, a relevé qu'il n'avait pas à plusieurs reprises respecté les obligations qui en résultaient ; qu'elle a souverainement estimé que ces manquements constituaient une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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