Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-15.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.830
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre, section A), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, sauf convention contraire, l'article 815-9 du Code civil met une indemnité à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis, et que cette indemnité est due même en l'absence d'occupation effective des lieux; qu'ayant souverainement admis que seule Mme X... avait la libre disposition de l'immeuble dépendant de la communauté conjugale et qu'ainsi elle avait jouit privativement de ce bien indivis, la cour d'appel (Rennes, 22 novembre 1994) a justement décidé qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que, devant les juges d'appel, Mme X... ait soutenu les énonciations contenues dans la seconde branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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