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Cour d'appel, 10 avril 2014. 13/18137

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/18137

Date de décision :

10 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8e Chambre C ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION DU 10 AVRIL 2014 N° 2014/ 245 Rôle N° 13/18137 SAS TRAVERE INDUSTRIES C/ [G] [K] PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVE PROCUREUR GENERAL SELURL [X] [I] Grosse délivrée le : à : DAVAL GUEDJ -SCP TOLLINCHI. Décision déférée à la Cour : Arrêt de la cour de cassation du 22 mai 2013 qui a cassé et annulé l'arrêt de la 8ème chambre A de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01582. DEMANDEUR SAS TRAVERE INDUSTRIES Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me DAVAL GUEDJ, avocat de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jérôme THIOLLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. DEFENDEURS Maître [G] [K] : Pris en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS TRAVERE INDUSTRIES, demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. SELU [X] [I] : Prise en la personne de sa dirigeante Me [I] [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRAVERE INDUSTRIES, dont le siège est sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Monsieur le PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Yves ROUSSEL, Président Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014, Rédigé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SAS TRAVERE INDUSTRIES a été créée en 2002 et a pour activité de développement d'éoliennes de petite puissance. La société TRAVERE INDUSTRIES a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de TOULON rendu 3 novembre 2008, Maître [I] [X] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. La société a reproché à Maître [I] [X] d'avoir négligé la valeur des brevets, de n'avoir pas exercé les instances nécessaires au recouvrement des créances et de ne s'être pas présentée dans les instances prudhomales. Le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2009. Cette décision a été frappée d'appel et infirmée par la cour de céans le 10 juin 2010. La procédure de redressement s'est poursuivie et la société TRAVERE INDUSTRIES a présenté un plan de redressement proposant le remboursement de son passif 3 ou 5 ans. Ce plan était fondé notamment sur l'appréciation de la qualité et de la valeur de la technologie dont dispose la société. Le tribunal de commerce de TOULON a prononcé sa liquidation judiciaire le 13 janvier 2011 après avoir rejeté une proposition de plan de redressement. Il a considéré qu'il résultait des pièces versées aux débats que la société ne disposait pas de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité par le biais d'une prolongation de la période d'observation et il a relevé qu'aucun document versé aux débats n'étaye sérieusement les capacités de l'entreprise à rembourser un passif déclaré pour une somme supérieure à 3 millions d'euros, que tous les éléments comptables sans exception remis par la société font apparaître des pertes que ce soit antérieurement ou postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et qu'ainsi il n'est pas raisonnable de croire au redressement d'une entreprise qui n'a plus d'activité et qui ne justifie pas de l'entrée dans le capital d'investisseurs susceptibles de relancer sérieusement l'activité. Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 26 janvier 2012. * L'arrêt précité a été cassé par arrêt du 22 mai 2013. La Cour de cassation a relevé que la cour d'appel s'était prononcée au visa de conclusions déposées le 28 avril 2011 par la société débitrice alors que cette dernière avait fait signifier et déposer au greffe ses dernières conclusions accompagnées de nouvelles pièces le 25 novembre 2011. Par ordonnance du 31 octobre 2013 la cause a été fixée à l'audience du 11 mars 2014 au visa de l'article 905 du code de procédure civile. Suivant réquisitions du 8 novembre 2013, Monsieur le procureur général demande l'application de la loi et s'en rapporte à la décision de la cour. L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 11 mars 2014. ** Par dernières conclusions déposées et notifiées le 25 février 2014, la société TRAVERE INDUSTRIES demande à la cour de : dire que son redressement judiciaire n'apparaît pas manifestement impossible et que les solutions proposées en vue de sa reprise d'activité sont sérieusement envisageables, ordonner en conséquence son redressement judiciaire et l'adoption du plan de redressement versé au débat en vue d'une reprise d'activité, statuer ce que de droit sur les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN ' GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL-GUEDJ. La société TRAVERE INDUSTRIES soutient qu'elle dispose de technologies propres, protégées par des brevets tant en France qu'à l'étranger d'une valeur comprise entre 7,5 et 12 millions d'euros, qui reposent notamment sur un système de régulation permettant de faire varier l'angle de calage des pales de l'éolienne en fonction de la vitesse de rotation mais qu'elle a connu des difficultés à la suite du départ de certains de ses cadres qui ont rejoint une société concurrente et aussi de contrôles fiscaux. Précisément, la société TRAVERE INDUSTRIES fait état d'un brevet national n° 2 849 475 publié le 2 juillet 2004, d'un PCT sur le brevet n° 02 16930 du 8 juillet 2005, d'un brevet américain n° 10/541.177 publié le 15 mars 2007 et d'un brevet canadien. La société TRAVERE INDUSTRIES envisage de redémarrer son activité grâce au soutien de trois sociétés anciennement sous-traitante, AFM, SOLUNERGIES et FATHEC, groupées en un GIE EOLIEN à créer qui exploiterait ses brevets au moyens de licences. La société TRAVERE INDUSTRIE conserverait les services d'import export et de logistique qui seraient rémunérés par le GIE à hauteur de 10 % de son chiffre d'affaire. Elle bénéficierait des royalties à raison des licences de brevet pour 8 % du chiffre d'affaire du GIE. Pour la première année la société envisage la vente de 8 machines à 25 000 € et de 15 la deuxième année. *** Par conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2013, la SELU [I] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société et Maître [G] [K], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la société, demandent à la cour de : débouter la société TRAVERE INDUSTRIES de ses demandes, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, condamner la société TRAVERE INDUSTRIES à payer à la SELU [I] [X] et à Maître [G] [K] la somme de 3 000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, dont ce d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI ' PERRET VIGNERON ' BARADAT BUJOLI TOLLINCHI. MOTIFS 1) Sur les perspectives de redressement La société TRAVERE INDUSTRIES ne présente ni dans ses dernières conclusions ni dans les pièces communiquées de plan de redressement. Il convient donc de considérer qu'elle maintient le projet de plan de redressement proposé devant le tribunal de commerce de TOULON. Malgré le vocabulaire employé dans les dernières conclusions, il s'agit bien d'un plan de redressement par poursuite d'activité et non par cession de tout ou partie du fonds de commerce. 1-1) Sur le redressement envisagé par le débiteur Le débiteur se propose d'apurer ses dettes sur une période de 3 ou de 5 ans sans plus de précision. Le passif s'établit ainsi : une somme de 34 844,44 € à titre super privilégié, une somme de 307 357,68 € à titre privilégié, une somme de 258 019,89 € à titre chirographaire, une somme de 1 320,31 € à échoir, une somme de 2 564 598,96 € contestés, soit la somme de 601 542,32 € non contestée. La société TRAVERE INDUSTRIES envisage de faire vendre par un GIE à créer la première année 8 machines à 25 000 € et de 15 la deuxième année et de percevoir 18 % du chiffre d'affaire généré par ces opérations soit la première année la somme de (8 x 25 000 €) x 18 % = 36 000 € et la deuxième année la somme de (15 x 25 000 €) x 18 % = 67 500 €. La société TRAVERE INDUSTRIES ne chiffre nullement ses coûts de fonctionnement et pas non plus ceux engendrés par la commercialisation et la logistique qui justifierait le paiement par le GIE de 10 % de son chiffre d'affaire. A supposer que l'on se fonde sur le prévisionnel de la deuxième année envisagé par le débiteur lui-même, son chiffre d'affaire annuel serait inférieur à 70 000 € et ne pourrait générer un résultat positif capable de régler une échéance d'un plan sur 5 ans qui serait de plus de 120 000 €, sans tenir compte du passif contesté. Ainsi le plan de redressement proposé est en lui même parfaitement irréalisable. 1-2) Sur la valeur des brevets Mais plus encore, aucune évaluation des brevets n'est communiquée et les seules pièces produites font référence à un brevet national FR 02 16930 du 31 décembre 2002 étendu au Canada et aux États Unis d'Amérique et à un autre brevet national FR 03 03888 aussi étendu aux États Unis d'Amérique 1-3) Sur le soutien du GIE EOLIEN Le débiteur produit un courrier de la société AFM en date du 4 juin 2013 par lequel cette dernière donne son accord de principe pour la création d'un GIE mais ne précise ni le volume de production ni la rémunération de la société TRAVERE INDUSTRIES. Le courrier de la société SOLUNERGIES est plus vague encore puisqu'il indique : « le but du GIE sera d'informer et de réunir les partenaires afin de mettre en place une conduite commerciale et technologique avec tous les partenaires. » Le courrier de la société FATHEC en date du 17 juin 2013 n'apporte pas plus de précisions. Ainsi, les sociétés précitées ne se sont engagées ni à acquérir des licences de brevet contre des redevances de 8 % de leur chiffre d'affaire ni à rémunérer la société TRAVERE INDUSTRIES pour ses prestations commerciales et de logistique à hauteur de 10 % de leur chiffre d'affaire. 1-4) Sur les données comptables Les bilans de la société font apparaître les résultats suivants par année : 2008 : déficit de 175 575 € 2009 : excédant de 574 € 2010 : déficit de 20 142 € 2011 : déficit de 2 593 € La société TRAVERE INDUSTRIES ne fait état d'aucun actif disponible en dehors des brevets précités dont la valeur n'est pas connue. En conséquence, la situation de l'entreprise se trouve irrémédiablement compromise et son redressement judiciaire est manifestement impossible alors que toute reprise d'activité générerait nécessairement de nouvelles dettes en l'absence d'un investisseur entrant au capital, qu'elle ne permettrait pas de désintéresser les créanciers, et que la société n'ayant plus d'activité, sa liquidation judiciaire ne préjudiciera ni à l'emploi ni aux sous-traitants et, à l'en croire, pas même aux créanciers, les brevets permettant selon elle d'apurer en totalité le passif. 2) Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de condamner la société TRAVERE INDUSTRIE à régler aux liquidateurs les frais par eux exposés et non compris dans les dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, publiquement et contradictoirement Vu l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mai 2013, Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Déboute la société TRAVERE INDUSTRIES de ses demandes, Y ajoutant, Déboute la SELU [I] [X] et Maître [G] [K] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président

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