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Tribunal Administratif de Paris, 20 octobre 2023. 2220259

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2220259

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. C B, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure A B, représenté par Me Père, demande : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a implicitement refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de faire bénéficier sa fille des conditions matérielles d'accueil à compter du 16 mars 2022, date d'enregistrement de sa demande d'asile, en procédant à une régularisation d'une somme de 3 713,60 euros, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreurs de droit au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa fille n'a pas fait l'objet d'une évaluation de sa vulnérabilité en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne démontrant pas que l'agent qui aurait procédé à l'évaluation de vulnérabilité de sa fille avait bien reçu une formation spécifique pour ce faire ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en refusant le bénéfice des conditions matérielles à sa fille, âgée de seulement 4 ans, lui a imposé un traitement humiliant témoignant d'un manque de respect pour sa dignité ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 février 2023 et 18 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par des mémoires enregistrés les 10 mars 2023 et 23 septembre 2023, M. B, maintient ses conclusions. Il fait valoir que si l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient avoir procédé au rétablissement des conditions matérielles au profit de sa fille depuis le 16 mars 2022 à titre rétroactif, il n'a procédé le 9 mars 2023, qu'à un versement de 2 446,40 euros au titre de la période du 16 mars 2022 au 28 février 2023 alors qu'il avait droit au versement d'une somme, pour cette période, de 6 160 euros. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La jeune A B, ressortissante guinéenne, née le 5 juillet 2018, a par l'intermédiaire de son père et représentant légal, M. C B, déposé une demande d'asile et s'est vue délivrer, le 16 mars 2022, une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 15 janvier 2023. Par un courrier du 22 juillet 2022, l'association Dom'Asile a effectué, pour son compte, une demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). M. B demande l'annulation de la décision par laquelle l'OFII a implicitement rejeté sa demande de bénéfice, au profit de sa fille mineure, des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 17 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'allocation pour demandeur d'asile : 4. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'il a été procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de la fille du requérant à titre rétroactif depuis le 16 mars 2022, date d'enregistrement de la demande d'asile de l'enfant en guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) et que dès lors, il a implicitement mais nécessairement abrogé la décision dont l'annulation est demandée rendant sans objet les conclusions de la requête. S'il ressort des pièces du dossier que, le 9 mars 2023, le directeur général de l'OFII a rétabli les conditions matérielles d'accueil au bénéfice A B en versant à son père la somme de 2 446,40 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) due à celle-ci pour la période comprise entre le 16 mars 2022 et le 28 février 2023, le requérant conteste cette régularisation. Il soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû lui verser, pour la période considérée, la somme de 6 160 euros et non de 2 446,40 euros, dès lors que l'ADA majorée que sa fille perçoit, en tant que demandeur d'asile mineur non hébergé, s'établit ainsi que l'affirme d'ailleurs l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans ses écritures, à la somme de 17,60 euros par jour. Au regard de ces éléments non contestés en défense, il est constant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration reste redevable envers le requérant de la somme de 3 713,60 euros. Par suite, dès lors que l'OFII n'apporte pas la preuve du versement effectif de l'ADA à M. B, dans son intégralité, la requête de M. B n'a perdu que partiellement son objet. Il en résulte que si l'exception de non-lieu opposée en défense peut être accueillie à hauteur des 2 446,40 euros qui lui ont été versés effectivement au titre de l'ADA, M. B est fondé à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration restait redevable du solde de cette allocation, sur la base de 17,60 euros par jour, soit un montant de 3 713,60 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à M. B, pour le compte de sa fille, A B, pour la période comprise entre le 16 mars 2022 et le 28 février 2023, en lui versant la somme complémentaire de 3 713,60 euros au titre de cette prestation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Père, avocat de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Père d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête en tant qu'il est accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B, pour le compte de sa fille A B, pour la période du 16 mars 2022 au 28 février 2023 à hauteur de la somme de 2 446,40 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile. Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser le solde de l'allocation pour demandeur d'asile à M. B, pour le compte de sa fille, A B, pour la période comprise entre le 16 mars 2022 et le 28 février 2023, soit la somme complémentaire de 3 713,60 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera à Me Père une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, Mme Lamarche, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, C. Kanté La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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