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Cour d'appel, 26 juin 2008. 08/003221

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/003221

Date de décision :

26 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 11 Septembre 2008 ------------------------- F. C. / I. L. Philippe X... C / Nadine Y... divorcée X... RG N : 08 / 00322 - A R R E T No 788 / 08 Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Philippe X... né le 08 Juin 1963 à BELFORT (90000) de nationalité française gérant de société demeurant ... ... représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués assisté de la SCP BEAUTE-LEVI-LEVI, avocats APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 15 Janvier 2008, enregistrée sous le no 07 / 00245 D'une part, ET : Madame Nadine Y... divorcée X... née le 27 Janvier 1964 à FONTENAY AUX ROSES (92260) de nationalité française demeurant ... ... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Pierrette AUFIERE, avocat INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Philippe X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 15 / 01 / 08 ayant : - fixé la résidence habituelle de GAUTHIER au domicile de sa mère avec effet rétroactif au 01 / 09 / 06, - organisé son droit de visite de manière libre s'agissant de cet enfant et de manière réglementée selon l'usage à l'égard de VALENTIN, - mis à sa charge une contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux fils de 400 Euros par mois au total, avec indexation, soit de 200 Euros pour chacun d'eux, - débouté les parties de leurs plus amples prétentions, - mis les dépens à sa charge ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Le Conseiller de la Mise en Etat a procédé à l'audition de VALENTIN le 02 / 06 / 08 ; En cet état : Vu les écritures déposées par l'appelant le 24 / 06 / 08 aux termes desquelles il demande à la Cour de : * confirmer le Jugement en ce qui concerne son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, et ce jusqu'au 01 / 09 / 08, * dire et juger qu'il devra verser à titre de contribution la somme de 150 Euros par mois et par enfant avec effet rétroactif à compter du 01 / 09 / 07, et ce jusqu'au 01 / 09 / 08, * débouter l'intimée de sa demande de rétroactivité du versement de la part contributive au 01 / 09 / 06, * dire et juger qu'à compter du 01 / 09 / 08, la résidence habituelle de VALENTIN sera fixée à son domicile et celle de GAUTHIER au domicile de la mère, * dire et juger qu'aucune contribution ne sera plus due à compter de cette date, * dire et juger que le droit de visite des deux parents sera laissé à leur propre initiative, * dire et juger que le droit d'hébergement des deux parents sera réglementé de telle sorte que les deux enfants se trouvent réunis le plus souvent possible, * dire et juger que les frais afférents à l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront à sa charge s'agissant de VALENTIN et à la charge de la mère pour GAUTHIER, * condamner l'intimée à lui verser la somme de 1. 500 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1) le Jugement de divorce prononcé le 29 / 07 / 05 a fixé la résidence habituelle de VALENTIN chez Nadine Y... et celle de GAUTHIER chez lui ; pour autant, en raison de son installation à l'Ile MAURICE pour des raisons professionnelles, il s'est avéré que GAUTHIER est de fait demeuré chez sa mère à compter du 01 / 09 / 06 ; dans la décision précitée, il était en outre prévu que les frais afférents à l'exercice de son droit d'accueil envers GAUTHIER seraient à sa charge tandis que ceux de VALENTIN seraient à la charge de la mère ; durant cette période à l'étranger, ses revenus se sont considérablement réduits, notamment du fait d'un change très défavorable, mais il a pourtant assumé la charge intégrale des frais de transport des enfants ; il n'était pas en mesure de payer les sommes réclamées alors qu'il avait à peine 1. 675 Euros pour vivre, diminués de 254 Euros d'impôts prélevés à la source, 2) s'agissant de la période allant du 01 / 09 / 07 au prononcé de l'Arrêt à intervenir, étant donné que ses revenus mensuels s'élèvent à 1. 445 Euros de salaire et à 1. 000 Euros provenant de manière aléatoire de l'E. U. R. L. qu'il a fondée, il propose de verser la somme de 150 Euros par mois et par enfant, 3) l'intimée, outre qu'elle a perçu 58 % du régime matrimonial liquidé, soit 185. 000 Euros, lui même n'en recevant que 42 %, bénéficie d'un salaire de l'ordre de 4. 370 Euros par mois et partage ses frais de vie courante avec un compagnon, 4) la résidence habituelle de VALENTIN, qui est un adolescent de 15 ans et qui en exprime le désir, doit être fixée à son domicile ; Vu les écritures déposées par Nadine Y... le 18 / 06 / 08 aux termes desquelles elle conclut à la réformation du Jugement querellé et demande à la Cour de : * fixer la résidence habituelle de GAUTHIER à son domicile à compter, non du 01 / 09 / 06 mais du 08 / 06 / 06, * dire et juger que la contribution doit être rétroactivement instituée à compter de cette date, * fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux fils à hauteur de 600 Euros par mois au total, avec indexation, soit de 300 Euros pour chacun d'eux, * fixer la résidence de VALENTIN chez son père à compter du 01 / 09 / 08, * dire que chaque parent conservera la charge de l'enfant vivant auprès de lui, sans contribution de l'un au profit de l'autre, * dire que le droit d'accueil de chacun des parents sera libre en fin de semaine et qu'ils devront réunir les deux frères durant les périodes équitablement partagées de vacances, * réglementer subsidiairement les modalités relatives au droit d'accueil lors des dites périodes de vacances * dire que chaque parent conservera la charge des frais de transports inhérents à l'enfant résidant auprès de lui, * rejeter la demande adverse fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Elle a pour l'essentiel fait valoir l'argumentation suivante : 1) Gauthier est venu vivre à son foyer le 08 / 06 / 06, 2) à la suite d'une réorientation professionnelle, ses revenus ont diminué entre 2005 et 2006 ; pour les années suivantes, ses ressources sont restées au niveau de 2006, 3) le tableau misérabiliste dressé par l'appelant à l'île MAURICE ne correspond pas à la réalité ; d'une part, le change n'était pas spécialement défavorable ; d'autre part, il a perçu la somme de 134. 000 Euros lors de la liquidation de la communauté, ces versements s'étant échelonnés du 30 / 09 / 04 au 13 / 06 / 07 ; il s'est par ailleurs refait une vie de couple et partage ses frais de vie courante, 4) elle prend acte du désir de VALENTIN d'aller vivre au foyer de son père, faute d'énergie pour s'opposer à un choix qu'elle n'estime pas nécessairement profitable à l'enfant ; MOTIFS DE LA DECISION Sans être contredit par quelque document ou témoignage, Michel A..., compagnon de l'intimée, atteste que GAUTHIER s'est installé chez eux le 08 / 06 / 06 ; on peut considérer que les courriers échangés confirment à peu près qu'à cette époque, l'appelant se trouvait déjà à l'île MAURICE ; Il convient en conséquence de fixer rétroactivement la résidence habituelle de GAUTHIER au domicile de sa mère à compter du 08 / 06 / 06 et de retenir le principe d'une contribution à l'entretien et l'éducation de cet enfant, elle aussi rétroactivement institué à cette date ; l'appelant n'explique d'ailleurs pas la logique de sa position consistant à soutenir qu'il ne devrait une contribution qu'à compter du 01 / 09 / 07 alors qu'il admet que GAUTHIER est à la charge de la mère depuis au moins le 01 / 09 / 06 ; Pour en évaluer le montant, il y a lieu de retenir les points importants suivants : > en 2006, GAUTHIER avait 15 ans et VALENTINl 13 ; ils avaient les besoins de leur âge, > les quelques frais auxquels le père a dû faire face durant la période considérée ne doivent pas entrer en ligne de compte ; il est normal que, seul responsable de l'éloignement géographique considérable entre lui et ses enfants, il assume la totalité des frais afférents à l'exercice du droit d'accueil ; il est normal que laissant à la mère l'enfant qui lui avait été confié, il fasse l'achat d'un lit, > l'appelant a perçu durant son séjour à l'île MAURICE un salaire de l'ordre de 1. 675 Euros par mois ; il a dû faire face aux charges de la vie courante mais on ne sait ni s'il bénéficiait sur place d'avantages en nature, tel qu'un logement, ni s'il les partageait déjà avec Mme B... ; cela étant, il n'est pas connu que le coût de la vie y soit particulièrement élevé, > les revenus de l'intimée ont diminué au mois d'août 2006 ; elle a déclaré pour cette année là la somme de 45. 821 Euros, soit 3. 818 Euros par mois en moyenne ; en 2007, son revenu imposable s'est établi à la somme de 35. 961 Euros, soit 2. 996 Euros par mois en moyenne ; en 2008, ses ressources mensuelles sont identiques ; elle doit faire face aux charges de la vie courante qu'elle partage avec un compagnon, > à l'occasion de la liquidation de la communauté, chaque partie a perçu sa part ; celle de l'appelant lui a été versée de manière échelonnée entre septembre 2004 et juin 2007 pour un montant total de 124. 079 Euros ; Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer le montant de la contribution due par le père à l'entretien de ses deux fils entre le 08 / 06 / 06 et le 01 / 09 / 08 à la somme totale de 450 Euros non indexés, soit 225 Euros par mois et par enfant ; La résidence habituelle de VALENTIN doit être fixée au domicile de son père à compter du 01 / 09 / 08 ; Dès lors, chaque parent conservera la charge de l'enfant vivant auprès de lui et aucune contribution de l'un au profit de l'autre ne sera plus due à compter de cette date ; Le droit d'accueil de chaque parent sera libre en fin de semaine ; ils devront faire en sorte de réunir les deux frères durant les périodes équitablement partagées de vacances ; une réglementation subsidiaire des modalités relatives au droit d'accueil lors des dites périodes de vacances doit être instituée pour le cas où il surviendrait des désaccords ; chaque parent conservera la charge des frais de transports inhérents à l'exercice du droit d'accueil de l'enfant résidant auprès de lui ; Il y a lieu de confirmer le Jugement en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père jusqu'au 01 / 09 / 08 ; L'équité ne commande pas d'allouer à l'appelant le remboursement des sommes exposées par lui pour la défense de ses intérêts ; Sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être rejetée ; Le sort des dépens de première instance doit être confirmé ; Les parties supporteront la charge de leurs propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme la décision déférée, Fixe rétroactivement la résidence habituelle de GAUTHIER au domicile de Nadine Y... à compter du 08 / 06 / 06, Condamne Philippe X... à payer une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs, à compter de cette date du 08 / 06 / 06 et jusqu'au 31 / 08 / 08, d'un montant mensuel non indexé de 450 Euros au total, soit de 225 Euros par enfant, Fixe la résidence habituelle de VALENTIN au domicile de son père à compter du 01 / 09 / 08, Dit qu'à compter de cette date du 01 / 09 / 08, chaque parent conservera la charge de l'enfant vivant auprès de lui et qu'aucune contribution de l'un au profit de l'autre ne sera plus due, Confirme le Jugement appelé en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père jusqu'au 01 / 09 / 08 et le sort des dépens, Dit que la fréquence et la durée de fin de semaine et des périodes de vacances scolaires au cours desquelles le père et la mère pourront accueillir l'enfant résidant chez l'autre seront amiablement déterminées entre parties, Dit qu'à défaut d'un tel accord et pour toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs, les enfants seront chez leur père la première moitié des dites vacances les années paires et chez leur mère la seconde moitié les années impaires, Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle, Précise qu'au cas où un jour férié ou un " pont " précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période, Précise que les enfants seront la fin de semaine comportant la fête des pères au domicile de leur père et la fin de semaine comportant la fête des mères au domicile de leur mère, Dit que chaque parent conservera la charge des frais de transports inhérents à l'exercice du droit d'accueil pour l'enfant résidant auprès de lui, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté de Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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