Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/08484 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XE5B
N° RG 22/08484 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XE5B
Minute n°24/0
AFFAIRE :
[T], [G] [O]
C/
[K] [U]
Grosses délivrées
le
à
Me Sophie DARGACHA-SABLE
Me Alrick METRAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 04 Juillet 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [G] [O]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (Nièvre)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Sophie DARGACHA-SABLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/08484 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XE5B
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [T] [O] et Madame [K] [U] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2003 par-devant l’Officier d’État civil de la mairie de [Localité 10] (Gironde), suivant contrat de mariage de séparation de biens reçu par Maître [M] [E], Notaire à [Localité 11] (Gironde), en date du 23 décembre 2002.
De leur union sont issus :
- [Y] [O], né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 14] (Gironde),
- [I] [O], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 14] (Gironde),
- [R] [O], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 14] (Gironde).
Par jugement en date du 14 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX a :
-Prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce des époux ;
-Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
-Dit que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. ;
-Fixé à la somme de 30.000€ la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [T] [O] à Madame [K] [U].
Par déclaration enregistrée le 9 mai 2022, Monsieur [O] a relevé appel de la décision, limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire.
Suivant acte introductif d’instance en date du 9 novembre 2022, Monsieur [T] [O] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir :
- Ordonner la liquidation et le partage de l’indivision,
- Condamner Madame [K] [U] à rembourser à Monsieur [O] la créance due au titre du prétendu apport de fonds de ce dernier « pour financer le remboursement anticipé du prêt d’une part et les travaux d’amélioration, par construction du bien personnel de Madame, d’autre part »,
- Réserver la décision à intervenir quant au montant de la créance,
- Avant dire droit, ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira pour se rendre sur les lieux du bien indivis,
- Mettre à la charge de Madame [U] la consignation à valoir sur la désignation de l’expert immobilier dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Suivant ordonnance du 4 juillet 2023, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par Madame [K] [U] dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX.
Celle-ci a par arrêt du 6 juin 2024 confirmé le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [T] [O] à Madame [K] [U].
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Madame [K] [U] demande au tribunal de :
- DÉCLARER l’action en partage de Monsieur [T] [O] irrecevable pour absence de diligences entreprises en application de l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
- DÉBOUTER Monsieur [T] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Avant Dire Droit,
- JUGER n’y avoir lieu à expertise judiciaire sur le bien, propriété de Madame [K] [U], aux frais exclusifs avancés de Madame [K] [U],
- CONSTATER que le bien dont Madame [K] [U] est propriétaire constituait l’ancien domicile conjugal,
- JUGER que la clause figurant au contrat de mariage constitue une présomption d’acquittement des charges du mariage,
- JUGER que Monsieur [T] [O] ne justifie pas d’une créance à son profit,
- JUGER que Monsieur [T] [O] ne justifie pas d’un quelconque financement par un apport en capital personnel,
- JUGER que Monsieur [T] [O] a normalement contribué aux charges du mariage par ses revenus,
- JUGER n’y avoir lieu à liquidation et partage de l’indivision,
- CONDAMNER Monsieur [T] [O] à payer à Madame [K] [U] le somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Monsieur [T] [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, Monsieur [T] [O] demande au tribunal de :
- Ordonner la liquidation et le partage de l’indivision,
- Fixer la créance de l’indivision contre Madame [U] à la somme de 36.024,06 €,
- Fixer les créances de Monsieur [O] contre Madame [U] à la somme de :
* 10.000 € s’agissant du versement du 13 mai 2004, avec évaluation au profit subsistant s’agissant du financement de travaux d’amélioration,
* 5.987,73 € s’agissant du remboursement anticipé du 21 octobre 2017 avec évaluation au profit subsistant s’agissant de financement de travaux d’amélioration,
- Fixer la créance de Monsieur [O] contre Madame [U] au titre de sa sur contribution à la somme de 85.887,18 €,
Avant dire droit,
- Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bordeaux avec pour mission
* De se rendre sur les lieux du bien indivis, situé [Adresse 3] à [Localité 10],
* De convoquer les parties, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaire à l’accomplissement de sa mission et répondre aux dires des parties,
* Décrire l’immeuble, procéder à son évaluation au regard de l’état du marché immobilier local et procéder à l’évaluation des améliorations dont il a été l’objet au regard des justificatifs de travaux produits par Monsieur [O],
* De transmettre un pré-rapport aux parties,
* De déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
- Mettre à la charge de Madame [U] la consignation à valoir sur la désignation de l’expert immobilier dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard,
À titre subsidiaire,
- Fixer les créances de Monsieur [O] contre Madame [U] à la somme de :
* 10.000 € s’agissant du versement du 13 mai 2004, au nominal,
* 5.987,73 € s’agissant du remboursement anticipé du 21 octobre 2017 au nominal,
En tout état de cause,
- Condamner Madame [U] à verser à Monsieur [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [U] aux dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’assignation
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose que « à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
En l’espèce, Madame [K] [U] soutient que Monsieur [T] [O] n’a entamé aucune démarche amiable préalable à son assignation, celui-ci s’étant contenté de lui envoyer, ainsi qu’à son conseil, un mail le 13 septembre 2022.
Celui-ci fait état d’une créance qu’il entend revendiquer au titre des dépenses d’amélioration et d’acquisition du bien propre de son épouse et constitue une démarche amiable, la loi n’imposant ni multiplicité d’échanges entre les parties ni médiation préalable.
L’assignation délivrée par Monsieur [T] [O] respecte par ailleurs les conditions de description de patrimoine à partager et ses intentions, de sorte qu’elle est recevable.
Sur l’ouverture des opérations
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux.
Sur les créances revendiquées par Monsieur [T] [O]
Au titre du remboursement anticipé du prêt indivis
Il est constant que le couple a du temps de la vie commune vécu dans le bien immobilier appartenant en propre à Madame [K] [U].
Il est encore constant que le couple a souscrit un prêt immobilier en avril 2004 à hauteur de 69 000 euros pour financer des travaux d’agrandissement du bien. Des déblocages successifs ont eu lieu au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Un remboursement anticipé de ce prêt à hauteur de 5 859.55 € a été opéré 21 octobre 2017 au titre duquel Monsieur [T] [O] réclame une créance. Il indique en effet avoir réglé seul la somme de 5 987.73 €, comprenant les intérêts (11.24 €), les frais d’assurance (21.73 €) et des indemnités (128.18 €) par un virement opéré depuis son compte personnel le 21 octobre 2017.
Madame [K] [U] soutient pertinemment qu’il n’est pas démontré que Monsieur [T] [O] ait financé seul ce remboursement anticipé dès lors que ce compte livret depuis lequel a été émis le virement se voit créditer de sommes provenant du compte joint au nom des deux époux (virement de la somme de 2 000 € le 10 octobre 2017 depuis le compte joint vers le compte livret [13] au nom de Monsieur [T] [O]), faisant présumer une confusion des sommes propres et indivises sur le compte livret au nom de l’époux et conduit donc à une absence de certitude quant à l’origine des fonds propres pour financer cette dépense.
En conséquence, Monsieur [T] [O] doit être débouté de sa demande.
Au titre d’un apport personnel de 10 000 euros par Monsieur [T] [O]
Monsieur [T] [O] réclame une créance au titre de l’acompte de 10 000 euros versé le 13 mai 2004 pour démarrer les travaux d’agrandissement de la maison.
S’il est tout à fait pertinent de relever avec Monsieur [T] [O] que sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens, pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, encore convient-il de démontrer la nature propre des fonds, ce qui est contesté par Madame [K] [U] dès lors que Monsieur [T] [O] ne produit que la copie de ce chèque de 10 000 euros tiré d’un compte personnel mais libellé à son nom.
Or, de l’examen combiné de la facture des travaux (pièce 14 de Monsieur [T] [O]) portant la mention “payé par chèque le 18 mai 2004", du chèque de 10 000 euros établi par Monsieur [T] [O] le 12 mai 2024, de son encaissement sur le compte joint le même jour (pièce 21 de Monsieur [T] [O]), il peut en être déduit que cet acompte a été réglé par Monsieur [T] [O] seul et lui ouvre droit à créance.
Au titre de sa surcontribution aux charges du mariage
Monsieur [T] [O] estime que durant le mariage il a réglé l’ensemble des dépenses de la famille. Et revendique à ce titre :
- la somme de 55 887.18 € au titre du remboursement de l’emprunt pour les travaux d’extension,
- la somme de 30 000 € au titre du remboursement de l’emprunt consenti par ses parents.
Il produit au soutien de ses intérêts des relevés du compte joint à des différentes dates (8 juillet 2004, 8 octobre 2005, 7 octobre 2008, 6 octobre 2012, 7 mars 2013...), ainsi qu’un tableau dressé par ses soins sur ces dates et à partir desquels il estime avoir dépensé la somme de 358 792.42 € pendant que Madame [K] [U] dépensait pour le ménage la somme de 3 500 €.
Ces éléments ne permettent pas au tribunal de connaître l’exactitude des apports et dépenses du couple, étant indiqué à la fois que le compte joint (au vu des quelques relevés produits) était alimenté par les revenus des deux époux et que leur contrat de mariage posait une présomption irréfragable de leur contribution respective aux dépenses du ménage (“Les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l’un de l’autre.
Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre”).
En conséquence, il doit être débouté de sa demande.
Sur la demande d’expertise foncière
Monsieur [T] [O] sollicite de voir ordonner une mesure d’expertise du bien immobilier propre de Madame [K] [U] pour permettre le calcul au profit subsistant de sa créance.
Lors du divorce en 2022, les époux convenaient d’une valeur du bien de Madame [K] [U] autour de 300 000 euros.
En l’absence d’évaluation du bien propre de Madame [K] [U] avant les travaux d’amélioration, le profit subsistant à l’issue des travaux d’amélioration ne peut être calculé, nonobstant la mise en place d’une mesure d’expertise.
La mesure d’expertise n’apparaît en conséquence ni nécessaire ni pertinente.
La créance de Monsieur [T] [O] due par Madame [K] [U] sera donc évaluée selon la dépense faite.
Sur les demandes de fin de jugement
Les dépens seront employés en frais de liquidation partage.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation en liquidation partage délivrée par Monsieur [T], [G] [O] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [K] [U] et Monsieur [T], [G] [O] ;
POUR Y PARVENIR :
FIXE la créance de Monsieur [T], [G] [O] sur Madame [K] [U] à la somme de 10 000 euros ;
CONDAMNE en conséquence Madame [K] [U] à verser à Monsieur [T], [G] [O] la somme de 10 000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [T], [G] [O] de ses autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES