Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-18.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.743
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de :
1°/ la société Yacco, dont le siège est à Paris (17e), ... Armée,
2°/ la société Helvetia accident, actuellement dénommée Compagnie Elvia, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., de Me Parmentier, avocat de la société Yacco et de la compagnie Elvia, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 28 juin 1989), que l'automobile de Mme Y... a été endommagée lors d'un accident dont la responsabilité a été attribuée à un véhicule de la société Yacco ; que, pendant la durée de la réparation, Mme Y... a pris à bail une voiture dont elle a demandé le remboursement de la location à la société Yacco et à son assureur, la compagnie Helvetia ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir que pour partie satisfait à cette demande, alors qu'en refusant de condamner les responsables de l'accident à réparer l'entier dommage de la victime, la cour d'appel aurait violé l'article 1203 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si la société Yacco et son assureur devaient indemniser Mme Y... du préjudice que lui avait causé la privation de l'usage de sa voiture à la suite de l'accident, la cour d'appel a pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, que ne pouvait être mise à leur charge la réparation du dommage résultant du temps excessif d'immobilisation imputable au fournisseur des pièces de rechange et au délai important de leur fourniture ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la société Yacco et la compagnie Elvia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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