Tribunal judiciaire, 25 janvier 2024. 23/07279
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/07279
Date de décision :
25 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Janvier 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 21 mars 2024
à Me AZAIS
à Me HEBERT
N° RG 23/07279 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GGS
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [Y]
née le 05 Décembre 1993 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Léa AZAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [P]
né le 01 Octobre 1993 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Léa AZAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [G]
né le 29 Juin 1955 à [Localité 7] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [T] [G]
née le 02 Octobre 1991 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [D] [G]
né le 24 Juin 1985 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
-
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 27 juillet 2018 [L] [G] aux droits de laquelle viennent [Y] [U] et [P] [H] a donné à bail à [G] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte séparés du même jour [G] [T] et [G] [D] se sont portés caution solidaire.
Des loyers étant demeurés impayés, [Y] [U] et [P] [H] ont fait signifier à [G] [K] par acte d'huissier de justice en date du 2 août 2023 un commandement de payer et visant la clause résolutoire contractuelle. Cet acte a été dénoncé aux cautions.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 octobre 2023, [Y] [U] et [P] [H] a fait assigner [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,condamner [G] [K] et les cautions à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 10787,38 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 25 janvier 2024, le demandeur reprend les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée à étude, les défendeurs ont comparu. Les cautions soulèvent chacune pour leur part le fait que l’engagement de caution a été dénoncé lors du renouvellement du bail et que donc elles ne sont plus tenues à ce jour.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.
En l’occurrence les cautions soutiennent chacune ne plus être tenues, leurs engagement ayant été dénoncé.. Ces contestations qui portent sur le fond du litige en ce qu’elles vont conduire le juge à apprécier la portée des actes de cautionnement et la régularité des actes de dénonciation, doivent être qualifiées de sérieuses et ne relèvent pas d’une procédure de référé.
Sur les demandes accessoires
[Y] [U] et [P] [H] parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à référé
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [Y] [U] et [P] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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