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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 septembre 2022. 20BX00152

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

20BX00152

Date de décision :

12 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser la somme de 486 397 euros, assortie des intérêts de droit calculés à compter du 15 janvier 2018 et capitalisés, en réparation des préjudices subis ou d'ordonner une expertise médicale sur l'évaluation du dommage corporel consécutif à la pathologie imputable à l'exposition aux rayonnements ionisants et de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 1801795 du 7 novembre 2019 le tribunal administratif de Pau a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale de M. B aux frais avancés par le CIVEN, afin de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. B au titre des préjudices causés par les essais nucléaires effectués en Polynésie française. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 janvier 2020, 26 juin 2020 et 21 octobre 2021, le CIVEN demande à la cour d'annuler ce jugement. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2020 et 13 novembre 2020, Mme F C veuve B, M. E B et Mme D B, ayants-droit de M. A B décédé, représentés par Me Labrunie, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, le CIVEN, déclare se désister purement et simplement de sa requête et s'en remettre à la sagesse et à la bienveillance de la cour concernant la demande présentée par la partie adverse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, M. E B et Mme D B, agissant en leur qualité d'ayants-droit de M. A B et de Mme F C épouse B, tous deux décédés, représentés par Me Labrunie, déclarent accepter le désistement du CIVEN mais maintenir leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement ( ) des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, le CIVEN a déclaré se désister de son action. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CIVEN la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. E B et Mme D B. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le CIVEN. Article 2 : Le CIVEN versera à M. E B et Mme D B la somme globale de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, à M. E B et à Mme D B. Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2022. La présidente, Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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