Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/0088
Rôle N° RG 23/00088 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPBA
[S] [L]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4]
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC
Copie délivrée :
par courriel
le : 22 Juin 2023
- au Ministère Public
- jld ho-[Localité 9]
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 16 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00521.
APPELANTE
Madame [S] [L]
née le 06 Mars 1985 à [Localité 8] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisée au [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4]
[Adresse 6]
non comparant
PARTIE JOINTE
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 7]
non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Mme Elodie BAYLE,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Elodie BAYLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Madame [S] [L] a interjeté appel le 16 juin 2023 de la décision du juge des libertés et de la détention du 16 juin 2023 du tribunal judiciaire de Toulon qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement du 8 juin 2023 prononcée par le directeur Centre Hospitalier [Adresse 5] au visa de l'article L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Madame la procureure générale, par avis du 20 juin 2023, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
A l'audience du 22 mai 2023, l'appelante n'a pas comparu.
Son avocate s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION
Par décision du 21 juin 2023, le directeur du [Adresse 3], au vu d'un dernier avis médical du 21 juin 2023 du docetur KABBAJ, a ordonné la main-levée de la mesure critiquée par madame [S] [L].
Il y a donc lieu de constater que l'appel est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [S] [L]
Constatons que cet appel est devenu sans objet.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La présidente,
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