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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00726

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00726

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 25/00726 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMFO AFFAIRE : [R] C/ S.A.R.L. CHICKEN CROSTY Le : 26 Juin 2025 Copie exécutoire et copie à : Me Maxime ARBET Copie à : S.A.R.L. CHICKEN CROSTY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 JUIN 2025 Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [R] né le 08 Octobre 1971 à [Localité 4] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE S.A.R.LU CHICKEN CROSTY, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 22 Avril 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ; A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Suivant bail du 12 janvier 2024, Monsieur [N] [R] a donné à bail commercial à la SARLU CHICKEN CROSTY un local professionnel situé sis [Adresse 2] moyennant un loyer annuel de 9.000€ hors charges, soit un loyer de 750€ hors charges, et un total de 869,50€ avec taxes et charges, payable mensuellement et d'avance, le premier jour ouvré de chaque mois, par virement bancaire. Les loyers n'étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié au preneur le 28 octobre 2024. Aucune suite n'a été donnée. Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, Monsieur [N] [R] a fait assigner la SARLU CHICKEN CROSTY devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir : - Dire et juger que les demandes formulées par Monsieur [N] [R] sont recevables et bien fondées ; - Dire et juger que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 12 janvier?2024 est acquise ; - Constater l'effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers prévue dans le contrat de bail commercial du 12 janvier 2024 ; - Constater ou ordonner la résiliation du bail commercial à compter du 28 novembre 2024, date d'effet de la clause résolutoire, et prononcer toutes les conséquences de droit - Constater que depuis le 28 novembre 2024, la SARLU CHICKEN CROSTY est occupant sans droit ni titre en application d'un commandement de payer en date du 28 octobre 2024 demeuré infructueux ; - Ordonner l'expulsion de la SARLU CHICKEN CROSTY ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local commercial litigieux, à compter de la signification de la décision à intervenir, par les voies et moyens de droit y compris au besoin par la force publique ; - Condamner la SARLU CHICKEN CROSTY à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 1.239 euros, correspondant à l'arriéré locatif ainsi que le montant des charges et arrêtés au 13 novembre 2024 ; - Fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, majoré contractuellement de 50%, outres charges et taxes, soit la somme de 869,50 euros pour le mois de décembre 2024 et les sommes de 1.244,50 euros mensuelles à compter du 13 janvier 2025 et jusqu'au départ effectif de la SARLU CHICKEN CROSTY et de tous les occupants de son chef ; - Condamner la SARLU CHICKEN CROSTY à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 5.847,50 euros, correspondant à l'indemnité d'occupation majorée contractuellement ainsi que le montant des charges arrêtés au 13 avril 2025, à parfaire au jour où le Président statuera ; - Condamner la SARLU CHICKEN CROSTY à verser à Monsieur [N] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SARLU CHICKEN CROSTY aux entiers dépens de l'instance, ainsi que ceux notamment de l'éventuelle exécution de sa décision y compris le commandement avec rappel de la clause résolutoire dont l'accomplissement est prescrit par la loi ; - Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Assignée par remise de l'acte en l'étude de commissaire de justice, la SARLU CHICKEN CROSTY n'a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l'article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l'espèce, le bailleur verse aux débats : - Le bail commercial du 12 janvier 2024 ; - Un avenant du bail commercial du 10 juin 2024 ; - Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 octobre 2024 - Une mise en demeure du 4 mars 2025 adressée à la SARLU CHICKEN CROSTY - L'état néant des inscriptions justifiant qu'il n'y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce. - Le KBIS de la SARLU CHICKEN CROSTY Les causes du commandement du 28 octobre 2024 n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues. Par ailleurs, il est établi que le bail contient, en page 16, article 12, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail qui se trouve dès lors acquise. Dans ces conditions, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 28 novembre 2024, d'ordonner l'expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 7.086,50€ à valoir sur l'arriéré des loyers et charges et indemnités d'occupation dues au 1 avril 2025, sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte. L'indemnité provisionnelle d'occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer majoré contractuellement de 50% outres charges et taxes, soit la somme de 1304,25 euros. La SARLU CHICKEN CROSTY, qui perd le procès, supportera les dépens. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [N] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Dès lors, la SARLU CHICKEN CROSTY sera condamnée à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire au 28 novembre 2025, Ordonnons l'expulsion de la SARLU CHICKEN CROSTY et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ; Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à une somme égale à 1304,25 euros; Condamnons la SARLU CHICKEN CROSTY à verser à Monsieur [R] [N] la somme provisionnelle de 7.086,50€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, outre les indemnités d'occupation postérieures ; Condamnons la SARLU CHICKEN CROSTY à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARLU CHICKEN CROSTY aux entiers dépens. Rappelons l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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