Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Morey Provence Languedoc, société anonyme, dont le siège est Marché Gare route de Marseille, à Avignon (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Violette X..., demeurant ... (Vaucluse),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Morey Provence Languedoc fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 27 septembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mme X..., des dommages-intérêts pour licenciement le 12 décembre 1985 en période de grossesse, en violation des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions soulignant que l'intéressée, après un premier contrat à durée déterminée du 7 août au 30 septembre 1986, avait été réembauchée le 13 novembre suivant par un contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai d'un mois ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine d'éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que les relations de travail s'étaient poursuivies après le 30 septembre 1986, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Morey Provence Languedoc, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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