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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-20.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.362

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10097 F Pourvoi n° S 21-20.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-20.362 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [B] [H] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H] [W], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] [H] et le condamne à payer à Mme [B] [H] [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [F] [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé le divorce des époux [H] à leurs torts partagés ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les parties ; qu'en confirmant le jugement qui avait prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés en reprochant à l'époux d'avoir isolé « progressivement sa famille de la vie sociale extérieure, la contraignant à vivre recluse » (arrêt, p. 5, dernier paragraphe), alors que l'épouse ne lui faisait pas ce grief et ne lui reprochait nullement un quelconque isolement social, la cour d'appel a excédé les limites du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Monsieur [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à verser à son épouse la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire ; 1°/ ALORS QUE par mémoire distinct et motivé, il est soutenu que l'article 271 du code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence, entraîne, en excluant les droits successoraux réservataires de celui dont les parents sont encore en vie tout en incluant les actifs reçus par l'autre de la succession de ses parents déjà décédés, une rupture d'égalité des époux devant la loi, principe pourtant garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; qu'à la suite de la déclaration de non-conformité à la Constitution qui sera prononcée, l'arrêt attaqué rendu sur le fondement de ce texte tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation se trouvera privé de base légale au regard des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et ne pourra donc qu'être annulé ; 2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en prenant en compte, pour apprécier le montant de la prestation compensatoire allouée à son épouse, le montant total du patrimoine de l'exposant, soit « au total 3 870 732,73 euros, incluant les droits dans les biens indivis entre les époux » (arrêt, p. 7, § 8), alors que ce montant incluait également les droits indivis qu'il détient avec ses frères et soeurs dans l'indivision successorale de ses parents, sans répondre au moyen de l'exposant selon lequel ces sommes n'étaient pas disponibles, faute pour l'indivision d'être liquidée (ses conclusions, prod. n°3, p. 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE la prestation compensatoire ne compense que la disparité dans les conditions de vie des époux qui est créée par la rupture du mariage ; qu'en relevant que l'époux n'avait jamais travaillé (arrêt, p. 8, § 4) et dès lors qu'il était constant qu'il tirait sa fortune personnelle de sa famille, la cour d'appel devait rechercher si la disparité qu'elle constatait n'était pas liée à une différence de fortune familiale des époux, laquelle n'a pas à être compensée par le paiement d'une prestation compensatoire ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à comparer les patrimoines des époux sans s'interroger sur les causes de la disparité qu'elle constatait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil.

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