Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-11.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.754
Date de décision :
16 septembre 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10632 F
Pourvoi n° U 19-11.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. R... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.754 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'Agence française de développement, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Agence française de développement, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice distinct, formées par M. G..., d'AVOIR débouté celui-ci de ses autres demandes et d'AVOIR condamné M. G... aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres et aux termes de l'article 624 du même code, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, par arrêt du 11 juin 2014, la 9ème chambre - pôle 6 de la présente cour, après avoir estimé que le licenciement de M. G... ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, a confirmé partiellement le jugement déféré et a condamné l'AFD à payer à M. G... une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité statutaire de licenciement.
Par arrêt du 21 janvier 2016, la Cour de Cassation, accueillant le pourvoi principal de l'AFD, a cassé et annulé l'arrêt du 11 juin 2014, mais seulement en ce qu'il avait écarté la qualification de faute grave et en ce qu'il avait condamné l'AFD à payer à M. G... les sommes de 29 435,28 € à titre d'indemnité compensatrice statutaire de préavis et de 080,37 € d'indemnité statutaire de licenciement, renvoyant sur ce point devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Par le même arrêt, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi incident de M. G..., lequel faisait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il avait confirmé le jugement le déboutant de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct et de publication de l'arrêt.
La Cour de Cassation a donc rendu un arrêt de cassation partielle.
Par ailleurs, il est possible de se prononcer sur la qualification de faute grave, sans remettre en cause la réalité des faits reprochés au salarié ou leur caractère sérieux, aucun lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire n'existant entre ces questions.
Par conséquent, hormis en ce qui concerne la qualification de faute grave et ses conséquences, la cour d'appel a précédemment statué de façon définitive sur les demandes de M. G... de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice distinct, lesquelles sont donc irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée (
) » ;
ALORS QUE si par principe la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, la cassation de l'arrêt du 11 juin 2014 « en ce qu'il [avait] écart[é] la qualification de faute grave et [en ce qu'il avait] condamn[é] l'employeur à payer au salarié les sommes de 29 435,58 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 175 080,37 € d'indemnité statutaire de licenciement », avait emporté celle du chef de dispositif ayant rejeté les demandes du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, compte tenu du lien de dépendance existant entre ces différents chefs de dispositif, en sorte que les parties, replacées dans la situation où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, pouvaient discuter tant la gravité des faits que leur matérialité, peu important que le pourvoi incident du salarié sur ce point ait été rejeté ; qu'en jugeant que les demandes du salarié de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice distinct étaient irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, pour limiter son examen à la seule qualification de faute grave et de ses conséquences, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625, alinéa 1er, du code de procédure civile et 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. G... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement non fondé sur une faute grave et à obtenir le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et d'AVOIR condamné M. G... aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES (arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 06 décembre 2018) QU' « aux termes de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres et aux termes de l'article 624 du même code, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, par arrêt du 11 juin 2014, la 9ème chambre - pôle 6 de la présente cour, après avoir estimé que le licenciement de M. G... ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, a confirmé partiellement le jugement déféré et a condamné l'AFD à payer à M. G... une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité statutaire de licenciement.
Par arrêt du 21 janvier 2016, la Cour de Cassation, accueillant le pourvoi principal de l'AFD, a cassé et annulé l'arrêt du 11 juin 2014, mais seulement en ce qu'il avait écarté la qualification de faute grave et en ce qu'il avait condamné l'AFD à payer à M. G... les sommes de 29 435,28 € à titre d'indemnité compensatrice statutaire de préavis et de 080,37 € d'indemnité statutaire de licenciement, renvoyant sur ce point devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Par le même arrêt, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi incident de M. G..., lequel faisait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il avait confirmé le jugement le déboutant de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct et de publication de l'arrêt.
La Cour de Cassation a donc rendu un arrêt de cassation partielle.
Par ailleurs, il est possible de se prononcer sur la qualification de faute grave, sans remettre en cause la réalité des faits reprochés au salarié ou leur caractère sérieux, aucun lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire n'existant entre ces questions.
Par conséquent, hormis en ce qui concerne la qualification de faute grave et ses conséquences, la cour d'appel a précédemment statué de façon définitive sur les demandes de M. G... de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice distinct, lesquelles sont donc irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 juillet 2010, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à M. G... d'avoir commis les ‘indélicatesses' suivantes :
- avoir tenté d'imputer à l'AFD des factures relatives à l'installation d'un système de vidéo-surveillance dans sa villa de direction, alors que la réalité des prestations correspondante n'est pas établie et que les procédures applicables n'ont pas été respectées.
- avoir imputé à l'AFD des factures relatives à de petits travaux d'électricité, dont une partie concernait le magasin géré par son épouse
- avoir mis à la charge de l'AFD le prix de billets d'avion en classe ‘business' non négociable pour acquérir des billets à prix inférieurs et imputer la différence de prix à son compte personnel de l'agence de voyage pour un montant total de 12 000 euros.
- faits aggravés par le fait d'avoir tenté d'user de son influence auprès des fournisseurs locaux (agence de voyage, agent immobilier) pour masquer ses indélicatesses, par le fait qu'il ne s'agissait pas de négligences mais d'un comportement délibéré, et qu'il avait précédemment été alerté verbalement au mois d'avril 2010 sur le caractère excessif de ses comportements et dépenses professionnels
- avoir violé de façon répétée les procédures internes de l'entreprise relatives à l'acquisition de sa villa de direction
- le caractère « troublant » de plusieurs opérations (notes de frais, gestion d'un sinistre lié à l'incendie de la villa de direction, coût des volets roulants dans cette villa).
M. G... fait valoir que l'AFD a mis en oeuvre tardivement la procédure de licenciement, puisque le premier audit sur lequel se fonde la lettre de licenciement a débuté le 18 mai 2010, que sa mise à pied à titre conservatoire n'a débuté le 11 juin 2010 et que son licenciement ne lui a été notifié que le 28 juillet.
Cependant, il résulte des pièces produites par les parties qu'un audit inopiné de l'agence de J... a été réalisé entre le 18 et le 20 mai 2010, que M. G... a été reçu en entretien informel le 25 mai, qu'une instruction complémentaire a ensuite été réalisée entre le 2 et le 8 juin, que le compte-rendu en a été communiqué le 10 juin, que dès le 11 juin M. G..., était convoqué pour le 25 juin à un entretien préalable à son licenciement, en respectant le délai de 10 jours imposé par l'article 44 des statuts de l'AFD, que par lettre du 30 juin l'AFD a informé M. G... qu'il disposait d'un délai de dix jours francs pour demander que son cas soit déféré au Conseil de discipline, ce qu'il a fait par lettre du juillet, que le conseil de discipline s'est réuni le 13 juillet et a rendu son avis le 21 juillet et que le licenciement a été notifié le 28 juillet 2010.
Il résulte de ces circonstances qu'aucun retard n'a été pris par l'employeur pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement et le lui notifier.
M. G... fait également valoir qu'il a en réalité été victime, à compter du 25 avril 2010, des manoeuvres de M. I..., lequel, utilisant son réseau d'influence, s'est débarrassé de lui pour prendre sa place, alors qu'il n'avait précédemment fait l'objet d'aucun reproche et qu'il fonctionnait en parfaite transparente avec les services de gestion parisiens du siège et sous leur contrôle étroit.
Cependant, l'AFD produit l'attestation de M. S..., à l'époque responsable hiérarchique de M. G..., qui déclare qu'il lui avait, dès le 29 octobre 2009, adressé par téléphone des remontrances quant à l'imputation de ses dépenses personnelles, faits que l'audit a ensuite permis de mettre en évidence.
M. G... fait également valoir que, le 23 avril 2010, il avait été promu au niveau F avec la qualification de fondé de pouvoir.
Cependant, l'AFD expose que cette promotion correspond à son ancienneté et à son évolution de carrière précédente. Elle n'est pas de nature à atténuer la gravité de fautes dont l'étendue n'a été découverte que postérieurement.
Concernant le grief relatif aux billets d'avion, M. G... fait valoir qu'il existait une pratique de déclassement y compris au plus haut niveau de la hiérarchie et produit des attestations en ce sens.
Cependant, si certains des faits commis par M. G... ont également pu l'être par certains de ses homologues ou supérieurs hiérarchiques et, pendant un certain temps, n'ont pas donné lieu à critiques de la part de la direction, il n'en reste pas moins, ainsi que l'a estimé à juste titre le conseil de prud'hommes, que M. G... a manifestement usé de sa position de directeur pour des besoins personnels, que son comportement est constitutif d'un manquement à son devoir d'exemplarité à l'égard de ses collaborateurs, en particulier des personnes placées localement sous sa responsabilité et a mis en péril l'image de l'AFD, notamment auprès des autorités locales, ce dont il résulte que l'employeur était fondé à rompre immédiatement son contrat de travail.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes, estimant que la faute grave était établie, a débouté M. G... de ses demandes.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par M. G... en exécution de l'arrêt cassé, l'arrêt de la Cour de Cassation constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution » ;
ET QUE (arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 juin 2014) : « L'AFD a recruté M. R... G... dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er juillet 1989 en qualité de chargé de mission.
Dans le dernier état de son parcours professionnel, M. R... G... avait conclu le 3 juillet 2008 avec l'intimée un avenant à son contrat de travail en vertu duquel il était promu directeur de l'agence de J... (Afrique du Sud) avec une prise de fonction le 26 août au plus tard, moyennant une rémunération annuelle globale de 69 623,98 € bruts à l'indice 378, outre diverses primes et indemnités complémentaires liées notamment à son affectation hors France métropolitaine.
Suite à un audit interne réalisé au sein de l'agence de J... du 18 au 20 mai 2010 ayant donné lieu à l'établissement d'un compte rendu le 21 mai, lequel faisait état de dysfonctionnements dans la gestion assortis de pratiques financières suspectes, M. R... G... a reçu le même jour un courriel émanant du directeur général adjoint rédigé en ces termes : «‘ je te confirme : - que tu dois prendre toutes dispositions pour être entendu par F... P... W... mardi 25 mai - que toutes les délégations de signature dont tu bénéficies sont suspendues, à titre conservatoire, à réception du présent message - que T... L... exercera l'intérim en ton absence ».
En exécution de ce même courriel, M. R... G... a été de fait écarté «à titre conservatoire» de ses fonctions de directeur de l'agence de J... avec l'ordre de regagner dans les délais les plus brefs le siège de l'AFD à Paris.
La direction générale parisienne de l'AFD a poursuivi son enquête en entendant M. R... G... à deux reprises, les 25 et 27 mai 2010, avant de lui remettre en main propre contre décharge un courrier le 27 mai ainsi rédigé : «Suite au compte rendu de l'audit inopiné de la gestion budgétaire de l'[...] placée sous votre direction, à vos déclarations lors de l'entretien informel avec Mme W... et M. Y... S... du 25 mai et aux documents que vous lui avez remis à cette occasion, un complément d'enquête s'avère nécessaire avant l'engagement éventuel d'une procédure disciplinaire à votre encontre ‘ les constats d'ores et déjà effectués nous conduisent ‘ à vous dispenser, à titre conservatoire, de toute activité ‘ Pendant cette période ‘ pour les besoins de l'enquête complémentaire et du déroulement de la procédure disciplinaire éventuelle, nous vous demandons de rester à notre disposition à Paris ».
Ce processus conduira à l'établissement d'un rapport final le 10 juin 2010 intitulé «agence de J.... audit de la gestion administrative et budgetaire. Mission du 18 au 20 mai 2010 (audit inopiné). Mission du 02 au 08 juin 2010 (travaux complémentaires)».
Au vu des résultats de cette enquête, l'AFD a dès le 11 juin 2010 convoqué M. R... G... à un entretien préalable prévu le 25 juin avec poursuite de «la mesure conservatoire» effective depuis le 21 mai, entretien au cours duquel un représentant du personnel l'assistait, avant de lui notifier le 28 juillet 2010 son licenciement pour faute grave résultant d'«indélicatesses» relatives notamment à des dépenses d'installation d'un système de vidéo surveillance dans la nouvelle villa de direction, à des travaux d'électricité partiellement à caractère personnel et au budget transport, faits aggravés, selon l'intimée, dès lors qu'il avait «tenté d'user de (son) influence» auprès des prestataires locaux pour «essayer de masquer» la vérité, avec «une volonté délibérée ‘ visant en toute impunité, à utiliser les fonds de l'AFD pour financer des besoins privés», outre la violation des procédures internes s'agissant de l'acquisition de la nouvelle villa de direction, et «l'opacité» dans les dépenses de fonctionnement ainsi que les notes de frais.
Cette même lettre de rupture se conclut ainsi : «En réalité : - vous avez manifestement abusé de la délégation de pouvoirs et de l'autonomie très larges dont vous disposiez en qualité de directeur d'agence - ‘ vous avez failli à votre devoir d'exemplarité à l'égard de vos collaborateurs ‘ - ‘ vous avez aussi mis en péril l'image de l'entreprise et, à travers elle, de l'Etat français ‘ Un tel comportement est totalement incompatible avec les principes éthiques de l'Agence Française de Développement ‘ ».
Contrairement à ce que prétend M. R... G..., sa mise à pied ayant pris effet le 21 mai 2010 est bien de nature conservatoire et non disciplinaire dans la mesure où, comme précédemment rappelé, eu égard aux faits en cause, cette mesure a nécessité ensuite une enquête interne approfondie jusqu'au 10 juin 2010, date d'établissement du rapport final qui conduira à sa convocation à un entretien préalable par un courrier daté du lendemain, 11 juin.
Les premiers juges ont pu ainsi retenir à bon droit que la mise à pied de l'appelant «est de nature conservatoire préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave», dans les conditions posées par l'article L.1332-3 du code du travail.
Nonobstant les critiques «sévères» émises par M. R... G... au soutien de sa contestation, celui-ci n'hésitant pas en effet à considérer que des raisons «politiques» ont eu raison de son contrat de travail qui «a été purement et simplement sacrifié», l'AFD répond en produisant notamment aux débats :
- le rapport d'audit précité du 10 juin 2010, en complément des premières investigations menées à J... courant mai par deux membres des services de l'inspection générale, relevant des anomalies par défaut d'application des procédures dans divers domaines liés à l'acquisition de la nouvelle villa de direction dont le principe avait été validé par la direction générale en septembre 2009, anomalies constatées s'agissant notamment des procédures de demandes d'autorisation d'engagement de dépenses qui n'ont pas été appliquées pour des travaux liés à la sécurisation du bâtiment sans avoir transmis de devis préalable pour accord à la direction générale et une absence de communication d'un état exhaustif des dépenses pour s'assurer du respect du budget plafonné pour cette opération, du manque de rigueur dans la justification des dépenses de fonctionnement et des notes de frais avec des écarts inexpliqués objectivement, d'un manque d'explication sur certaines dépenses d'aménagement de la nouvelle résidence (sécurité, travaux divers) dont celle du système de vidéo-surveillance, ainsi que de la gestion du budget transport puisqu'il a été relevé que la différence entre les billets d'avion facturés à l'AFD au prix fort en classe Business non négocié et leur coût réel payé au prestataire était reversée sur un compte «personnel» à la disposition de M. R... G... cela même jusqu'au 21 mai 2010 (pièces 10-19-38 de l'intimée) ;
- l'attestation du comptable de l'agence de J... qui pointe des anomalies dans certaines factures qui lui étaient soumises en règlement de dépenses engagées à l'initiative de l'appelant, dépenses pour lesquelles il était permis de se poser la question de savoir si elles étaient bien liées à l'exercice de ses fonctions au sens strict (pièce 43) ;
- des courriels et attestations de salariés en poste à l'agence de J... s'inquiétant du train de vie somptuaire et des dérives financières de son directeur tout en appelant à un contrôle approfondi de la comptabilité de cet établissement (pièces 68-69-70) ;
- tous éléments ayant conduit l'intimée à déclencher la procédure d'alerte en matière d'éthique professionnelle telle que résultant de sa charte d'octobre 2004.
Pour l'ensemble de ces raisons, le licenciement de M. R... G..., nonobstant ses dénégations, repose sur une cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit permis toutefois de retenir une faute grave privative d'indemnités dès lors que, totalement informée des faits commis par celui-ci au plus tard le 10 juin 2010, l'AFD a attendu le 28 juillet 2010 pour lui notifier la rupture de son contrat de travail, démontrant ainsi que le départ immédiat du salarié n'était pas indispensable.
Contrairement à ce que soutient l'AFD, le statut du personnel de la Caisse française de développement ne détermine ni ne limite les éléments de la rémunération à prendre en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture, son article 48 - 3° qu'elle invoque dans ses écritures (page 37) ne faisant que rappeler qu'en matière de licenciement disciplinaire «le montant de l'indemnité éventuellement allouée à l'agent résulte de la décision prise par le Directeur Général lorsqu'il notifie la sanction conformément aux dispositions légales», de sorte qu'il sera pris comme base de calcul une rémunération de référence - salaire de base + tous accessoires dont ceux liés à une affectation hors France métropolitaine - de 9 811,86 € bruts mensuels correspondant au dernier avenant précité du 3 juillet 2008.
Confirmant le jugement déféré sauf en ses dispositions au titre des indemnités de rupture, l'AFD sera en conséquence condamnée à régler à M. R... G... les sommes suivantes :
- 175 080,37 € d'indemnité statutaire de licenciement (article 48) suivant le mode de calcul figurant dans les conclusions (page 26) de ce dernier ;
- 29 435,58 € d'indemnité compensatrice statutaire de préavis équivalente à 3 mois de rémunération et 2 943,56 € de congés payés afférents (article 47) ;
avec intérêts au taux légal partant du 8 septembre 2010, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.
Il sera ordonné la remise par l'AFD à l'appelant d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt sans le prononcé d'une astreinte.
M. R... G... sera débouté de sa demande nouvelle aux fins de publication du présent arrêt aux frais de l'intimée, demande dépourvue de pertinence dès lors que son licenciement a été jugé comme reposant sur une faute sérieuse.
L'AFD sera condamnée en équité à payer à l'appelant la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES (jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 21 décembre 2011) QUE « Entendu les parties en leur plaidoirie,
Vu les éléments et pièces fournies,
Qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, en application de l'article 6 du code de Procédure Civile;
Qu'il incombe à chaque partie, en application de l'article 9 du Code de Procédure Civile, de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention,
Vu les articles L1332-2 et Ll332-3 du Code du Travail selon lesquels « lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L1332-2 ait été respectée »
Vu l'article 43 du statut du personnel de l'AFD relatif aux procédures disciplinaires,
Que la mise à pied conservatoire est nécessairement à durée indéterminée, le temps d'établir les vérifications nécessaires et ne requiert aucun formalisme pour être prononcée,
Que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire,
Que le non-respect de la mise à pied conservatoire constitue en soi une faute,
En l'espèce,
Que, suite au rapport d'audit inopiné de l'agence de J..., il a été demandé à M. G..., par entretien téléphonique puis par mail, « de prendre toutes les dispositions pour être entendu par la DRH le mardi 25 mai 2010 » et que « toutes les délégations de signature ... sont suspendues à titre conservatoire à réception du présent message »,
Que l'AFD a mis en oeuvre les dispositions nécessaires aux vérifications utiles à une prise de décision fondée,
Que M. G... a pu rejoindre sa famille le 3 juin à J...,
Qu'il ne saurait être reproché à l'AFD d'avoir diligente une nouvelle mission d'audit pour s'assurer du bien-fondé des griefs à l'encontre de M. G....
Que l'AFD a respecté les articles L1332-2 et L1332-3 du Code du travail et l'article 43 du statut du personnel de l'AFD relatif aux procédures disciplinaires,
En conséquence, la mise à pied de M. G... est de nature conservatoire, préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave.
Qu'à titre préliminaire, compte tenu de l'ancienneté de M. G..., il ne saurait être retenu sa méconnaissance des règles de fonctionnement de l'AFD,
Attendu que M. G... a remboursé le montant des travaux concernés, mais,
Que M. G... a évoqué plusieurs versions différentes relatives à l'installation de vidéo-surveillance,
Que le système de surveillance extérieure n'a pas été retirée, ainsi que le confirme l'agence immobilière et que la villa était bien sécurisée selon l'attestation du supérieur hiérarchique de M. G...,
Que M. G... reconnaît que les caméras extérieures n'avaient pas été retirées par l'ancien propriétaire,
Que la facture produite ne présente aucun détail de nature à démontrer les travaux réalisés et que celle-ci a été émise et réglée à une société de HIFI, Vidéo et télévision (Home Frequency),
Que les factures de petits travaux électriques ont été remises à la comptabilité par M. G... et qu'il n'est pas contesté qu'elles concernaient le magasin de Mme G..., et cc quel qu'en soit le montant,
Que M. G... reconnaît avoir demandé à l'agence de facturer à l'AFD un billet d'avion en business classe alors qu'il demandé à ce que soit émis un billet en classe inférieure et que la différence de prix lui soit versée, et que pour ce faire M. G... dit s'appuyer sur des pratiques de l'AFD,
Attendu que plusieurs personnes attestent en ce sens,
Mais attendu que le vademecum des expatriés stipule des dispositions contraires sauf concernant les voyages d'affectation et de congés payés ce qui n'est pas le cas présent,
Que les attestations concernent des situations relevant des deux catégories précédemment évoquées
Que M. G..., en dépit de sa mise à pied conservatoire a cru devoir agir auprès de l'agence de voyage le 1er juin, pour restituer le différentiel de prix, alors qu'il été en mise à pied conservatoire, notamment selon la lettre de M. I... remis en main propre le 27 mai 2010,
Que M. G... reconnaît avoir perçu l'intégralité du remboursement de l'assurance relatif au sinistre survenu dans sa villa de direction,
Qu'en conséquence il ressort que M. R... G... a manifestement usé de sa position de directeur pour des besoins personnels, que son comportement a manqué d'exemplarité, quel que soit le montant des sommes en cause, et constitue une mauvaise représentation de son employeur,
En conséquence, il y a lieu de dire et juger que le licenciement de M. R... G... est relatif à une faute grave et de débouter M. R... G... de l'ensemble de ces demandes et l'AFD de sa demande reconventionnelle » ;
ALORS QUE le fait pour un salarié doté d'une grande ancienneté sans le moindre reproche et dont les qualités professionnelles reconnues lui ont permis d'évoluer régulièrement, de commettre des indélicatesse portant sur des sommes de faible montant et/ou qui ont donné lieu à remboursement ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que, disposant d'une grande ancienneté (21 ans), le salarié avait commis quelques indélicatesses, dont certaines étaient pratiquées depuis une certaine durée par ses homologues ou supérieurs hiérarchiques sans critiques de sa direction, d'autres ayant donné lieu à des remboursements spontanés de sa part ; qu'il était par ailleurs constant que le salarié n'avait jamais fait l'objet, avant son licenciement, de la moindre sanction disciplinaire, qu'il avait connu une évolution professionnelle constante outre que les faits qui lui étaient reprochés concernaient des sommes modiques (notamment une facture d'électricité de 140 euros) voire avaient été sans incidence financière réelle pour l'entreprise qui reconnaissait expressément, s'agissant du coûts des billets d'avion, qu' « en effet si les règles internes écrites acceptent par exception les déclassements de billets d'avions pour congés annuels, c'est parce que cette pratique ne porte pas préjudice à l'AFD : elle permet aux agents de choisir, à l'intérieur d'une enveloppe allouée de toute façon, entre un et deux séjours de congés » (cf. les conclusions de l'AFD devant la première cour d'appel, page 24) ; qu'en jugeant ces faits constitutifs d'une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
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