Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 22/00760 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNKU
DEMANDEUR :
Madame [S] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Ayant comme avocat Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001719 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] (SENEGAL)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Ayant comme avocat Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Stéphanie FOULON BELLONY et Me Martina BOUCHE
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts et juge des enfants de Versailles (cabinet D)
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [Z] et Monsieur [O] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 13] (Sénégal), sans contrat de mariage préalable. Le mariage a été transcrit le [Date mariage 4] 2006 sur les registres d'état civil du Consulat Général de France à [Localité 12].
De leur union sont issus trois enfants :
[K] [V], née le [Date naissance 6] 2007 au [Localité 14] (76)[D] [V], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 18] (78)[G] [V], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 18] (78).
Par acte d'huissier de justice en date du 2 février 2022, Madame [Z] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de VERSAILLES et par ordonnance sur mesures provisoires du 17 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
constaté la résidence séparée des époux attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien commun sis [Adresse 9] à [Localité 11] (78), ainsi que du mobilier du ménage, à titre onéreux, à charge pour lui d'assumer les charges liées à l'occupation du logement ordonné la remise à Madame [Z] de ses vêtements et objets personnelsdit que Monsieur [V] assumera le règlement provisoire du crédit immobilier (mensualités de 1 303,86 euros) et de la taxe foncière afférente au domicile conjugal, sous réserve de compte lors des opérations de liquidationcondamné Monsieur [V] à verser à son épouse une pension alimentaire de 800 euros par mois au titre du devoir de secoursattribué à Monsieur [V] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des trois enfants mineurs Sous réserve des décisions du juge des enfants :
fixé la résidence des enfants au domicile paternel réservé le droit de visite et d'hébergement de Madame [Z] à l'égard de [K] dit que, sauf meilleur accord, Madame [Z] exercera à l'égard de [D] et [G], un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du samedi 10 h au dimanche 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf en cas d'éloignement des enfants, à charge pour elle d'aller chercher ou de faire chercher les enfants au domicile paternel et de les y raccompagner fixé la contribution mensuelle de la mère à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à la somme mensuelle de 450 euros, soit 150 euros par enfantdit que cette contribution sera versée à hauteur de cette somme sous la forme d'un droit d'usage et d'habitation du bien commun sis [Adresse 9] à [Localité 11] (78) .
Madame [Z] a interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt du 13 avril 2023, la cour d'appel de Versailles a confirmé en tous points l'ordonnance sur mesures provisoires du 17 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 20 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [Z] formule les demandes suivantes :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [V] ordonner la mention du divorce sur les actes d'état civil des époux dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance rappeler que les avantages matrimoniaux à cause de mort que les époux ont pu se consentir sont révoqués par le divorce condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêtsfixer la date des effets du divorce entre époux au 10 mai 2021prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des épouxrenvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial condamner Monsieur [V] à lui payer une prestation compensatoire de 100 000 eurosrétablir l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs maintenir la résidence des trois enfants mineurs au domicile paternel fixer le droit de visite et d'hébergement de la mère selon les modalités suivantes, à compter de la rentrée de septembre 2024 :* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, à charge pour elle de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile paternel
* pendant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour Madame [Z] et Monsieur [V] de se partager la charge de chaque trajet en fixant le point rencontre à mi-chemin dans la ville de [Localité 17]
fixer sa contribution à l'éducation et l'entretien des trois enfants à la somme de 150 euros par enfant et par mois, sous la forme d'un droit d'usage et d'habitation sur le domicile familialdébouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [V] formule les demandes suivantes :
rejeter des débats la pièce adverse n°117 prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [Z] condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil débouter Madame [Z] de sa demande en divorce aux torts de Monsieur [V] ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 10 mai 2021 dire que, sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [V] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union débouter Madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Monsieur [V] sur les trois enfants mineurs et fixer leur résidence à son domicile fixer les droits de visite et d'hébergement de Madame [Z] sur [D] et [G] de la manière suivante :* pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 19h,
* pendant les vacances scolaires: la première moitié des toutes les vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour elle d'aller chercher les enfants, ou les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de Monsieur [V]
fixer la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des trois enfants sous la forme d'un droit d'usage et d'habitation du bien commun sis [Adresse 9] à [Localité 11] (78), à hauteur de 450 euros par mois, soit 150 euros par enfant condamner Madame [Z] en tous les dépens.
Le dossier en assistance éducative a été consulté.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 19 septembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 2 février 2022,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 17 juin 2022,
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande de rejet de pièce ;
PRONONCE, aux torts partagés des époux, le divorce de :
[S] [Z],
née le [Date naissance 8] 1985 au [Localité 14] (76),
et de
[O] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] (Sénégal),
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 13] (Sénégal) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 10 mai 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à verser à Madame [S] [Z], une prestation compensatoire de 58 000 euros en capital ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à Madame [S] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil;
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sous réserve des décisions du juge des enfants
DIT que Monsieur [O] [V] et Madame [S] [Z] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de [D] et [G];
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
ATTRIBUE à Monsieur [O] [V] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de [K] ;
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit de surveiller l'éducation et l'entretien de l'enfant et doit être informé des choix importants le concernant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [O] [V] ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Madame [S] [Z] à l'égard de [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [S] [Z] accueillera [D] et [G] et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes, à compter de septembre 2024 :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche soir 19 heures à charge pour elle ou une personne de confiance de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile paternelpendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DEBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande de partage des trajets pendant les vacances scolaires ;
DIT que Madame [S] [Z] assumera la charge des trajets relatifs à l'exercice de son droit d'accueil, y compris pendant les vacances scolaires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s'achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
FIXE la contribution mensuelle de la mère à l'entretien et l'éducation des trois enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit un total mensuel de 450 euros;
DIT que cette contribution sera versée à hauteur de cette somme sous la forme d'un droit d'usage et d'habitation du bien commun sis [Adresse 9] à [Localité 11] (78);
DIT que cette contribution sera due jusqu'à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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