Tribunal Administratif de Paris, 04 janvier 2023. 2210779
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2210779
Date de décision :
4 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 9 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles a refusé que sa fille, C B, bénéficie d'aménagements d'épreuves au titre de la session 2022 du brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité " analyse biologique et médicale " (ABM).
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que, par jugement n° 2204771 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de Mme C B qui tendait aux même fins.
Par une lettre en date du 4 novembre 2022, adressée le même jour au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du 4 novembre 2022, adressée au moyen de l'application Télérecours le même jour, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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