Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/01005 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZQB
AFFAIRE :
[U] [F]
C/
S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/405
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sarah GARCIA
Me Sébastien TO de
la SCP EVODROIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [F]
né le 29 Décembre 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2182
APPELANT
****************
S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES
N° SIRET : 339 76 6 8 67
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - substitué par Me Carole DA COSTA DIAS du barreau du VAL D'OISE - vestiaire 13
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE,
M. [U] [F] a été engagé par la société Continentale Protections Services - CPS- en qualité de maître-chien le 23 juillet 2018 à temps partiel selon contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant du 1er août 2018, la durée de travail de M.[F] était portée à temps plein.
La société exerce une activité de surveillance et de gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que celles des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens et le transport de fonds.
La société emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2018, il était notifié à M.[F] un avertissement pour absence injustifiée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2019, il était notifié à M. [F] un nouvel avertissement pour absence injustifiée.
Convoqué le 21 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 31 janvier suivant, M. [F] a été licencié par lettre datée du 27 février 2019 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, M. [F] a saisi, le 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 1er octobre 2021, le conseil a statué comme suit :
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les RG 19/00448 et RG 20/00027, l'instance se poursuivant sous le n° RG 19/00448 ;
Déboute Monsieur [U] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [U] [F] à verser à la SA société Continentale Protections Services (CPS), la somme de 500 ' (cinq cents euros) nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [U] [F] ;
Le 12 avril 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 juin 2023, M. [F] demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [F] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 1er octobre 2021
Et statuant à nouveau :
Condamner la société CPS à payer les sommes suivantes :
- 1.547,03 euros à titre de dommage et intérêt pour rupture abusive du contrat de travail (équivalent d'un mois de travail à temps plein) ;
-5.287,15 euros à titre de rappel de salaire et 528,71 euros pour les congés payés afférents ;
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de travail ;
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
1.547,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 154,70 euros au titre des congés payés afférents ;
-2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Intérêts légaux depuis la saisine du conseil.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, la société Continentale Protections Services demande à la cour de :
Dire et juger irrecevables et en toute hypothèse infondées les demandes de Monsieur [F] dirigées contre la société CPS,
Dire et juger recevables et fondées les demandes de la société CPS
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pontoise du 1er octobre 2021
En conséquence,
Débouter purement et simplement Monsieur [F] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamner Monsieur [F] à payer à la société CPS la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 mars 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
" Monsieur,
Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire n'excluant pas un licenciement pour lequel vous étiez convoqué le 31 janvier 2019 afin d'entendre vos explications sur les faits qui vous sont reprochés.
Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave.
En effet, malgré nos courriers recommandés, notifiés en la forme recommandée avec accusé de réception, vous persistez dans votre absence injustifiée.
Vous avez un comportement que nous considérons inacceptable.
En tant que de besoin, nous vous rappelons que nous vous avons notifié une lettre valant avertissement en date du 24 décembre 2018.
Nous disposons à notre dossier d'un retour du recommandé avec accusé de réception, indiquant par les services postaux que le pli vous a été avisé mais non réclamé.
Aux termes de cette lettre du 24 décembre 2018, nous vous rappelions être sans nouvelle de votre part depuis deux précédentes lettres recommandées en date du 4 et 14 janvier 2019, valant, elles aussi, sanction disciplinaire en raison de votre absence injustifiée pour la période écoulée.
Les trois lettres susvisées valaient également injonction d'avoir à prendre attache avec votre Superviseur ou le Service d'Exploitation dans les plus brefs délais afin qu'il vous communique votre nouveau planning.
Nos demandes d'explications et nos injonctions expresses et réitérées sont restées vaines.
Par conséquent, par lettre du 21 janvier 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 31 janvier 2019.
Nous considérons dès lors que votre absence depuis le 24 décembre 2018 constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles justifiant votre licenciement sans préavis ni indemnité.
Votre contrat de travail stipule notamment en son article 10 que :
" Monsieur [F] [U] s'engage à informer dans les plus brefs délais son supérieur hiérarchique de toute indisponibilité le concernant et lui fournir dans les 48 heures, un certificat de travail. "
A toutes fins, nous vous rappelons également que dans la Convention collective nationale "ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE" prévoit en son article 7.02 :
"Le salarié doit prévenir, par téléphone, son employeur dès qu'il connaît la cause de l'empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service, afin qu'il puisse être procédé à son remplacement. Cette absence doit être confirmée et justifiée par écrit dans un délai de quarante-huit heures à compter du premier jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi."
Par vos absences injustifiées et répétées, vous portez préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise, engendrant notamment un surcroît de travail aux responsables des plannings et à vos collègues de travail.
Ce comportement ne peut être toléré plus longtemps.
Il le peut d'autant moins que votre dossier de carrière comporte 3 avertissements.
Nous estimons avoir été suffisamment patients.
Chacune de nos lettres comportait une demande expresse d'avoir à recontacter le service planning de l'entreprise, en vain.
Au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration.
La rupture de votre contrat de travail prend donc effet dès l'envoi de cette lettre, soit le 27 février 2019. (') ".
M. [F] qui conteste toute faute, soutient que d'un commun accord, il était planifié par la société en fonction de ses disponibilités qu'il communiquait à l'employeur.
M. [F] allègue que ses conditions de travail étaient difficiles, que sur le site de l'entrepôt à [Localité 5], il n'y avait aucun endroit pour s'abriter pendant toute la vacation et aucun toilette et que pour ce motif il lui était impossible de continuer la relation contractuelle.
Le salarié ajoute qu'après avoir dénoncé cette situation à l'employeur, ce dernier l'a planifié sur des horaires qu'il ne pouvait effectuer.
La société objecte rapporter la preuve de la faute et conteste tout manquement.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
Selon l'article 10 du contrat de travail il est stipulé en ces termes : " M. [F] [U] s'engage à informer dans les plus brefs délais son supérieur hiérarchique de toute indisponibilité le concernant et lui fournir dans les 48 heures un certificat médical. ".
Pour preuve de la faute grave reprochée, la société verse aux débats :
-un avertissement (pièce n° 12) notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 décembre 2018 au motif que ce dernier, planifié sur le site [Localité 6] de 19 heures à 7h à compter du 3 décembre 2018 ne s'est plus présenté à son poste de travail depuis cette date, l'employeur précisant ne plus avoir aucune nouvelle de la part du salarié ni reçu aucun justificatif pour expliquer ses absences. Le salarié était invité à contacter son superviseur ou le service d'exploitation dans les plus brefs délais afin que lui soit communiqué un nouveau planning.
-un avertissement (pièce n° 13) notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 janvier 2019 au motif que l'employeur n'avait toujours reçu aucun justificatif pour expliquer les absences du salarié ni reçu aucune nouvelle de sa part. L'invitation faite au salarié était renouvelée de contacter son superviseur ou le service d'exploitation dans les plus brefs délais afin que lui soit communiqué un nouveau planning.
-un avertissement (pièce n° 14) notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 janvier 2019 aux termes duquel l'employeur renouvelait les termes des deux précédents avertissements.
M. [F] communique dans le corps de ses conclusions le contenu d'un message (pièce n° 13) qu'il adressait à l'employeur le 28 décembre 2018, faisant part à ce dernier de ses jours de disponibilité pour le mois de janvier suivant.
Sans contester avoir reçu les trois avertissements précités, ni justifier avoir apporté à son employeur aucune réponse, ni lui avoir fait connaître les motifs de ses absences, alors que le salarié ne conteste pas avoir été absent de son poste de façon continue depuis le 3 décembre 2018, vainement, ce dernier fait-il valoir avoir informé de façon tardive son employeur de ses disponibilités à compter du 28 décembre 2018 pour le mois de janvier suivant.
L'objection de M. [F] tenant au manque d'abri ou de toilette sur son lieu de travail est inopérante, observation faite que ce dernier ne justifie pas avoir fait part de cette difficulté à son employeur, ni l'avoir prévenu de son absence.
L'argument de M. [F] selon lequel la société lui proposait depuis le début du contrat de travail, un planning en fonction de ses disponibilités, facilité non vérifiée au regard des stipulations contractuelles qui énoncent : " M. [F] pourra être amené à assurer des vacations de jour comme de nuit quel que soit le jour de la semaine y compris les dimanches et les jours fériés.", est inopérant.
En l'état de ces éléments, et compte tenu de la nature des fonctions exercées, ces faits ainsi établis constituent une violation par le salarié de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise.
En conséquence, ce licenciement reposant sur une faute grave, le salarié sera débouté de
sa demande ainsi que de ses prétentions subséquentes, par confirmation du jugement sur ce point.
Sur l'obligation de sécurité :
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (...).
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu'il a connaissance des risques encourus par le salarié.
M. [F] soutient avoir été obligé de travailler dans les conditions difficiles sur le site du Golf National, sur le site Thalès et sur le site de l'entrepôt de [Localité 5], sans local de repos et sans toilettes, les normes d'hygiène et de sécurité n'étant pas respectées.
Le salarié affirme également avoir effectué des vacations " plus de quatre fois dans le mois ", ainsi les 10,11,13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 et 23 septembre. M. [F] affirme que cette situation a porté atteinte à sa santé d'autant plus qu'il a effectué des vacations de nuit.
Sur le manque d'équipement.
Selon l'article R.4228-1 du code du travail : " L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et le cas échéant des douches. ".
La société qui conteste tout manquement communique certes le plan de sécurité du site du golf de [Localité 7] sur lequel était affecté le salarié, duquel il résulte l'emplacement de plusieurs sanitaires( pièce n° 23 de la société intimée.). Cependant, il n'est pas justifié notamment sur le site de Thalès que le salarié avait à sa disposition des toilettes, non plus que ce dernier ait disposé sur l'ensemble des sites sur lesquels il intervenait, d'un local servant notamment de vestiaire avec la présence de lavabos.
Le manquement à l'obligation de sécurité est établi dans cette mesure.
Sur le non-respect des dispositions relatives au nombre de vacations dans le mois.
Selon l'article 7.08 de la convention collective de la prévention et de la sécurité : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-1, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante. ".
Selon l'article 7.00 de la même convention : " La semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service. ".
Il est justifié (pièce n° 18) par la société de l'obtention le 6 septembre 2018 auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - Direccte- du Val-d'Oise de l'autorisation de porter la durée hebdomadaire de ses salariés affectés à la surveillance du site de la Ryder Cup à hauteur de 60 heures par semaine maximum durant la durée de l'évènement.
Cependant, alors que la Ryder Cup s'est déroulée du 25 au 30 septembre 2018 (pièces 22 et 23 de la société), il résulte du planning du salarié produit aux débats (pièce n° 9 de l'appelant), que ce dernier a effectué avant cet évènement et au cours des semaines des 10 et 17 septembre 2018 plus de 4 vacations hebdomadaires de 12 heures .
Il suit de ce qui précède qu'en dérogeant aux règles relatives à la durée du travail, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.
Le préjudice subi par le salarié sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la violation des dispositions relatives à la durée du travail :
Le salarié qui rappelle avoir été engagé initialement à temps partiel puis avoir vu sa durée de travail portée à taux plein par avenant du 1er août 2018 pour la période du 1er août au 30 septembre 2018, allègue et justifie au regard des bulletins de salaire communiqués que la durée de son temps de travail est de nouveau passée à 120 heures mensuelles à compter du 1er octobre 2018.
C'est à bon droit que le salarié fait valoir l'interdiction de conclure un avenant temporaire pour un passage à temps plein, les heures effectuées par le salarié en exécution de l'avenant ayant eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celui-ci employé à temps partiel, au niveau de la durée légale. ( Ch . Soc 8 février 2017, n° 15-26.867).
Ainsi, M. [F] est bien fondé en sa demande de rappel de salaire d'octobre à novembre 2018, dernier mois travaillé, à hauteur de 646,06 euros bruts, outre 64,60 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il n'y aura pas lieu à indemnisation spécifique au titre de la violation des dispositions relatives à la durée du travail, précédemment indemnisée au titre du manquement à l'obligation de sécurité. Le salarié sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens pour l'ensemble de la procédure.
Le jugement entrepris qui a condamné le salarié au paiement d'une indemnité de procédure est infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [F] de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Continentale Protections Services à payer à M. [U] [F] les sommes suivantes :
- 1 000 euros de dommages intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- 646,06 euros bruts, à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2018, outre 64,60 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Déboute M. [U] [F] de sa demande de dommages intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de travail.
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens pour l'ensemble de la procédure.
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- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente