Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00810
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00810
Date de décision :
18 décembre 2024
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N° RG 24/00810 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POAV
Décision de la Cour d'Appel de Lyon au fond du 13 décembre 2023
RG : 20/00739
[P]
[P]
C/
Commune D'[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Décembre 2024
DEMANDEURS À l'OPPOSITION :
M. [V] [P]
né le 21 Novembre 1974 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [O] [P]
né le 03 Décembre 1967 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Intimés
Représentés par Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON, toque : 1215
DÉFENDERESSE À L'OPPOSITION :
La Commune d'[Localité 7], prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 6]
[Localité 7]
Appelante
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe SAVONNET, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Le 7 juillet 2022, la police municipale de la Commune d'[Localité 7] (Rhône) a établi un procès-verbal de contravention à l'encontre de [O] [P] et [V] [P] propriétaires indivis des parcelles sises [Adresse 3], [Localité 7], cadastrées AR [Cadastre 1], AR [Cadastre 2], AR [Cadastre 4] et AR [Cadastre 5]. Il était constaté la présence des véhicules depuis le 30 août 2021 (5 caravanes, 3 camions, 3 véhicules et un bungalow) et des travaux : aménagements pour installer plus de deux résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage et construction de murs d'une hauteur d'environ 1,4 mètre.
Il était également constaté une nouvelle tranchée le long de la parcelle AR [Cadastre 5] afin de se raccorder à l'électricité communale. Une gaine de diamètre 100 y était entreposée.
Rencontré sur place le 7 juillet, M. [V] [P] déclarait spontanément vouloir se raccorder à l'électricité, les parcellisations des terrains via les murets servant à le rendre praticable pour installer de futures caravanes.
Il était constaté la poursuite de réalisation des travaux suivants :
l'aménagement du terrain afin d'accueillir plus de deux résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage, sans permis d'aménager,
la construction d'un mur de moellons d'une hauteur d'environ 1,4 mètres dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable sans déclaration préalable,
la réalisation d'excavations (exhaussements et affouillements) de plus de 0,50 mètres sans déclaration préalable, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, contrairement au règlement d'urbanisme AVAP d'[Localité 7].
Par acte d'huissier de justice en date du 4 août 2022, la Commune d'[Localité 7] a fait assigner Messieurs [V] et [O] [P] en référé aux fins d'ordonner la cessation immédiate des travaux litigieux et la démolition de tous ouvrages édifiés afin de remettre dans leur état initial les parcelles cadastrées.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a, contradictoirement :
Ordonné, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de 6 mois, à Messieurs [V] [P] et [O] [P] la cessation immédiate de tous travaux conduits sur les parcelles cadastrées AR [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées sur la Commune d'[Localité 7], consistant en l'édification ou l'installation de tout aménagement litigieux ;
Débouté la Commune d'[Localité 7] de sa demande en démolition des ouvrages et installations présents sur les parcelles cadastrées AR [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Messieurs [V] et [O] [P], avec remise en état des lieux ;
Débouté Monsieur [V] [P] de sa demande en condamnation de la Commune d'[Localité 7] à lui verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
Condamné in solidum Monsieur [V] [P] et Monsieur [O] [P] à payer à la Commune d'[Localité 7] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté Monsieur [V] [P] de sa demande en condamnation de la Commune d'[Localité 7] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté Monsieur [O] [P] de sa demande en condamnation de la Commune d'[Localité 7] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum Monsieur [V] [P] et Monsieur [O] [P] aux entiers dépens ;
Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge des référés a retenu en substance que :
S'agissant de l'aménagement du terrain pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage, il n'existe aucune preuve que Messieurs [P] envisagent de créer un terrain d'accueil et d'hébergement pour des gens du voyage, en dehors de leur propre famille. L'obligation d'obtenir un permis d'aménager n'était donc pas applicable au cas d'espèce.
Toutefois, l'installation des caravanes a eu lieu sur des parcelles situées en zone A « zone agricole stricte », c'est-à-dire non constructible, ce qui constitue une violation du Plan local d'urbanisme applicable sur la Commune d'[Localité 7]. Dès lors, sans constituer une atteinte disproportionnée au droit de propriété, l'installation constitue un trouble manifestement illicite.
S'agissant de l'édification de murs, leur construction contrevient aux règles du PLU du fait du classement des parcelles en zone strictement agricole et du fait que les constructions entrent dans le périmètre de Site Patrimonial Remarquable. De plus, ces contraintes de construction étaient d'ores et déjà connues de Messieurs [P] car ils ont effectué une demande d'implantation d'un poulailler sur leur propriété le 18 mars 2011. Dès lors, l'édification des murs constitue un trouble manifestement illicite.
S'agissant des remblais, il n'est pas prouvé par les photographies produites que leur hauteur serait supérieure à 0,50 mètres et contreviendrait donc au règlement sur les Aires de Mise en Valeur de l'Architecture. Dès lors, les remblais ne constituent pas un trouble manifestement illicite.
L'arrêt des travaux doit être prononcé car les installations constituent un trouble manifestement illicite.
En revanche, s'agissant de la remise en état des lieux, il n'entre pas dans la compétence du juge des référés d'apprécier la possibilité d'une mise en conformité ultérieure des travaux entrepris par Messieurs [P] sur les parcelles. Ces derniers affirment au contraire qu'une régularisation est possible pour les travaux relevant d'un régime de déclaration et non d'autorisation.
S'agissant de la demande indemnitaire de Messieurs [P], le juge des référés ne peut, en présence d'une contestation sérieuse, attribuer des dommages et intérêts.
Selon déclaration du 31 janvier 2023, la Commune d'[Localité 7] a interjeté appel du jugement sur la cessation des travaux sous astreinte, le refus de la demande en démolition des ouvrages existants et la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à son profit.
Par acte d'huissier du 24 février 2023, la Commune d'[Localité 7] a fait assigner Messieurs [V] [P] et [O] [P], intimés non constitués, et leur a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai.
Messieurs [P] n'ont pas constitué avocat.
Par arrêt du 13 décembre 2023 la présente cour a :
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirmé la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la Commune d'[Localité 7] de sa demande en démolition des ouvrages et installations présents sur les parcelles cadastrées AR [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Messieurs [V] [P] et [O] [P].
Statuant à nouveau,
Ordonné à Messieurs [V] [P] et [O] [P] la démolition des ouvrages réalisés, à savoir les murs et l'enlèvement des remblais et installations présentes sur ces parcelles cadastrées AR [Cadastre 1], [Cadastre 2],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises [Adresse 3], [Localité 7], ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de 6 mois,
Confirmé sur le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamné in solidum M. [V] [P] et M. [O] [P] aux dépens à hauteur d'appel,
Condamné à hauteur d'appel M. [V] [P] et M. [O] [P] in solidum à payer à la Commune d'[Localité 7] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration de leur conseil remise au greffe le 26 janvier 2024 puis par RPVA le 29 janvier 2024, M. [K] [P] et M. [O] [P] ont déclaré faire opposition à la décision.
Par ordonnance de la présidente de la chambre et avis du greffe du 2 février 2024, les plaidoiries ont été fixées au 5 novembre 2024 avec clôture le même jour.
Par soit transmis du 8 mars 2024 le greffier indiquait aux avocats des parties de ne pas tenir compte de l'avis de fixation à bref délai puisque s'agissant d'une opposition à arrêt les délais Magendie n'étaient pas applicables. Il était adressé le même jour un calendrier de procédure avec maintien des plaidoiries au 5 novembre 2024.
Messieurs [P] n'ont régularisé aucune conclusion.
Par conclusions régularisées au RPVA le 27 février 2024, la commune d'[Localité 7] demande à la cour :
A titre principal :
' rejeter, l'opposition formée par Messieurs [V] [P] et [O] [P] à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 13 décembre 2023 (n°RG 23/00739) ;
Par conséquent :
' confirmer en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 13 décembre 2023 (n°RG 23/00739) ;
En tout état de cause :
' condamner, in solidum Monsieur [V] [P] et Monsieur [O] [P] à payer à la commune de [Localité 7] la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner, Messieurs [V] et [O] [P] aux entiers dépens ;
Par message notifié au RPVA le 18 octobre 2024, Me [B] indiquait ne plus être saisi de la défense des intérêts des consorts [P].
Par message au RPVA le 22 octobre 2024, Me Sourbe, conseil de l'intimée, a demandé le nom de l'avocat succédant à mettre [B], un dessaisissement ne pouvant intervenir qu'après constitution d'un nouvel avocat.
Interrogé à ce titre, par message au RPVA le 25 octobre 2024 Me [B] indique avoir été contacté par un confrère mais sans avoir reçu de déconstitution de sa part.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024 et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l'article 1535 bis P du Code général des impôts il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
En vertu des articles 963 et 16 du Code de procédure civile, la juridiction est tenue de relever d'office l'irrecevabilité encourue en l'absence de paiement de la contribution prévue à l'article 1635 bis P susvisé et cette irrecevabilité ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
En l'espèce, le greffe de la chambre a, par message adressé par voie électronique le 30 janvier 2024 rappelé au conseil de messieurs [P], les dispositions de l'article 963 du Code de procédure civile en demandant la transmission d'urgence de la justification de l'acquittement du timbre.
Messieurs [P] n'ayant pas justifié à ce jour s'être acquittés de cette contribution ni être bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, leur opposition doit être déclarée irrecevable. Ils supporteront in solidum les dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'opposition de M. [V] [P] et de M. [O] [P] irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à statuer au fond sur cette opposition,
Condamne in solidum M. [V] [P] et de M. [O] [P] aux dépens de l'instance sur opposition,
Rejette la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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