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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-41.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.152

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Publi-Pacific, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis à Papeete (Tahiti), immeuble Fara, 584 Papeete (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de M. Jean-François X..., demeurant à Papeete (Tahiti), BP 1511 (Polynésie-Française), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Publi-Pacific, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Papeete, 22 décembre 1988), que M. X..., engagé le 1er janvier 1984 en qualité de chef de publicité régie par l'OFFRES et resté au service de la société Publi-Pacific avait signé le contrat de l'OFFRES avec RFO en janvier 1985, puis a démissionné le 1er avril 1985 avec effet au 1er juillet 1985 ; que le 20 mai 1985, il a passé un nouveau contrat à durée déterminée de six mois, renouvelable par tacite reconduction avec la société Publi-Pacific ; que cette société lui a notifié le 12 octobre 1987 son licenciement avec effet au 15 janvier 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que, dans ses propres conclusions d'appel, M. X... reconnaissait que sous le coup d'un énervement, le 12 octobre 1987, alors qu'il se trouvait seul dans son bureau dont la porte était ouverte, il avait dit ; "j'en ai rien à f... de ce champagne" et que ses propos avaient dû "être entendus par le comptable de la société" qui s'était "empressé de les rapporter en les grossissant énormément à son beau-frère, M. Y..., gérant de la société", de sorte que, M. X... ayant lui-même admis que sa déclaration litigieuse avait eu un caractère public, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui écarte, comme non-significatif, ledit incident au motif que la preuve de cet incident aurait résulté du seul aveu du salarié, et alors, d'autre part qu'il était constant que M. X... s'était engagé par le contrat du 20 mai 1985 à atteindre un chiffre d'affaires annuel de 200 millions de francs pacifiques et qu'il n'avait pas obtenu ces résultats en 1985, non plus qu'en 1986, ni en 1987, qu'il n'était non plus pas discuté que M. X... avait irrégulièrement accordé des délais de paiement aux annonceurs, que dans ses propres écritures le salarié reconnaissait que sous le coup d'un énervement, le 12 octobre 1987, alors qu'il se trouvait dans son bureau dont la porte était ouverte, il avait dit : "J'en ait rien à f... de ce champagne" et que ces propos avaient dû être entendus par le comptable de la société, qu'en outre il n'était pas discuté que l'employeur avait invoqué ces divers faits comme justificatifs du licenciement de l'intéressé dans sa lettre du 23 octobre 1987, de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé n'aurait pas été justifié par une cause réelle et sérieuse, en omettant de vérifier si, quelle que fut la portée isolée de chacun de ces faits, leur ensemble ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le caractère public de la déclaration reprochée à M. X... n'était pas établie ; Attendu, d'autre part, qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que les griefs de non-réalisation de l'objectif défini et d'octroi aux annonceurs de délais de paiement, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Publi-Pacific à payer au salarié une indemnité de licenciement, alors que, ayant constaté qu'après être passé du service de la société OFFRES à celui de la société Publi-Pacific en janvier 1985, M. X... avait démissionné le 1er avril 1985 à effet du 1er juillet et avait passé un nouveau contrat de travail, à durée déterminée de six mois et renouvelable par tacite reconduction, avec la société Publi-Pacific, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que, dans le cadre de ce nouveau contrat, du 20 mai 1985, M. X... aurait conservé son ancienneté depuis le 1er janvier 1984, date de son entrée au service de la société OFFRES, sans vérifier si une telle solution résultait dudit nouveau contrat de travail du 20 mai 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, relevé que la démission du salarié n'avait pas été effective ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Publi-pacific, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-24 | Jurisprudence Berlioz