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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 22/01650

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/01650

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01650 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAMW Jugement du 20 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01650 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAMW N° de MINUTE : 23/02197 DEMANDEUR Société [10] [Adresse 9] [Localité 11] [Localité 11] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substituée par Me Carole YTURBIDE DEFENDEUR CPAM DE LA SEINE ET MARNE [Localité 4] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 16 Novembre 2023,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [S], salariée de la société [10] en qualité de chef de file montage, a déclaré une maladie professionnelle le 10 mars 2014. Cette maladie - rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM - a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 15 septembre 2014 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-et-Marne. Elle a été consolidée par décision du médecin conseil au 6 février 2022. Par lettre du 4 mars 2022, la CPAM a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente au titre de ce sinistre fixé à 10 % à compter du 7 février 2022 pour “séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule droite avec rupture transfixiante traitée chirurgicalement chez une droitière consistant en la persistance d’une limitation légère de certains mouvements”. Par lettre de son conseil du 3 mai 2022, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM en contestation : - d’une part, de l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle du 31 janvier 2014 ainsi que de la date de consolidation fixée par la caisse, - d’autre part, des séquelles de cette maladie figurant sur le compte employeur. A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 7 novembre 2022, la société [10] a saisi aux mêmes fins le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2023. Elle a fait l’objet de trois renvois, les parties n’étant pas en état. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour entendues en leurs observations. Représentée par son conseil, par conclusions reçues le 24 janvier 2023 et soutenues oralement à cette audience, la société [10] demande au tribunal de : à titre principal, - lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prendre en charge l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail de Mme [U] [S] au titre de la maladie professionnelle du 31 janvier 2014, d’autre part, - juger inopposable à l’employeur la décision d’attribution du taux d’IPP à la salariée. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir l’absence de respect du contradictoire à plusieurs stades de la procédure. D’abord, en raison de l’absence des éléments médicaux à son médecin au cours de la phase amiable puis de la phase judiciaire. Elle fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance des certificats médicaux descriptifs et qu’en l’absence de communication de ceux-ci, aucun débat contradictoire ne peut avoir lieu et que la caisse ne justifie pas de la prise en charge de l’ensemble des lésions. Sur le taux d’incapacité, elle fait valoir que les pièces n’ont pas été communiquées à son médecin conseil au stade de la CMRA et qu’il en est de même au stade de la phase judiciaire, le rapport d’évaluation des séquelles n’ayant pas été communiqué à son médecin. Elle soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa décision de fixation du taux. Par courrier électronique du 13 novembre 2023, la CPAM de Seine-et-Marne a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 14 juin 2023. Elle demande au tribunal de débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes et déclarer opposable à la société tant la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts que la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle. Elle fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté et que les pièces médicales pourront être communiquées dans les conditions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, la CPAM de Seine-et-Marne a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 13 novembre 2023 et le bénéfice de ses conclusions transmises par courriel du 12 juin 2023 à la partie adverse. Il convient de faire droit à la demande et le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des lésions, arrêts et soins En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Sur le moyen tiré de la violation du contradictoire durant la phase amiable L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”. En application de l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable. Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole”. Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.” Il résulte de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable dirigé contre la décision de prise en charge de la Caisse, l’employeur a le droit d’obtenir la communication à son médecin conseil des éléments médicaux du dossier de l’assuré. Il est par ailleurs constant que ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical, ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable, et que l’employeur ne peut exercer de manière effective son droit de recours dès lors que la caisse ne lui a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire. Toutefois, si les textes précités imposent la notification du rapport du médecin conseil par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l’employeur, le non-respect des délais de transmission ou l’absence de transmission n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge des soins et arrêts dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. Il résulte de ces éléments que la société [10] n’est pas fondée en sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM aux motifs que les éléments médicaux n’ont pas été communiqués à son médecin conseil à l’occasion de son recours devant la commission médicale de recours amiable. Le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de la violation du contradictoire après saisine de la juridiction Contrairement à ce que soutient l’employeur, la CPAM verse au débat, le certificat médical initial du 31 janvier 2014 du docteur [Z], rhumatologue, prescrivant des soins sans arrêt de travail. Elle produit également les certificats de prolongation de ces soins prescrits régulièrement jusqu’à un premier arrêt de travail, en lien avec la maladie professionnelle, prescrit le 10 mars 2016 pour huit jours, la reprise du travail se fait le 19 mars 2016 avec prolongation des soins jusqu’au 15 juin 2016. Les soins sont ensuite régulièrement prolongés jusqu’au 15 septembre 2018, puis du 11 février au 17 juin 2019. La salariée est ensuite hospitalisée les 17 et 18 avril 2019 à l’hôpital privé [8]. A sa sortie, un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 21 mai 2019 pour tendinopathie supra épineux épaule droite avec rupture ++. L’arrêt de travail est ensuite régulièrement prolongé par le docteur [P], chirurgien orthopédique jusqu’au 2 février 2020, reprise prescrite à compter du 3 février 2020 avec mi temps thérapeutique et poste aménagé, mi temps thérapeutique prolongé jusqu’au 30 juin 2020. Le 23 juin 2020, un nouvel arrêt de travail est prescrit, régulièrement prolongé jusqu’au 30 avril 2022. Durant cette période, la salariée sera également arrêtée à plusieurs reprises (7 au 18 août 2015, et 13 au 28 novembre 2015) au titre d’une maladie professionnelle du 7 mai 2015. Plusieurs arrêts de travail au titre du risque maladie sont prescrits. Elle est enfin arrêtée au titre d’une maladie professionnelle du 28 novembre 2017 du 8 avril 20122 au 31 décembre 2022. Ces éléments ont été transmis pour l’audience du 15 juin 2023. La société [10] se contente de solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des lésions, soins et arrêts au motif qu’elle n’a pas eu accès aux éléments médicaux. Sa demande sera donc rejetée. Sur la demande d’inopposabilité de la décision d’attribution d’un taux d’incapacité de 10 % Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.[...]” Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.” Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles rappelées au point précédent que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de ce recours amiable. Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux , la communication d'un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. Par suite, cela impose à la juridiction saisie de désigner un expert afin de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces dont il aurait dû avoir communication au stade du recours amiable. En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société [10] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM par lettre du 3 mai 2022, sollicitant expressément à cette occasion la transmission à son médecin conseil, le docteur [K], l’intégralité du rapport médical. Celui-ci n’a pas été destinataire de ce document. Par la suite, la CPAM a été avisée par le greffe du recours formé par la société [10]. Toutefois, le médecin désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire des pièces médicales. il est constant que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis au médecin conseil désigné par la demanderesse. La demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente présentée par la société ne peut aboutir du seul chef de l'absence de communication en phase amiable du rapport d'évaluation des séquelles. En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux , la communication d'un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. Le moyen tiré de l’absence de transmission du rapport ne permet pas de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP. Afin de garantir à l'employeur son droit à un recours effectif en la matière, il y a lieu d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l'effet de déterminer le taux d'IPP présenté à la date de consolidation par Mme [U] [S] dans les suites de la maladie professionnelle du 31 janvier 2014. Sur l’avance des frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. La provision sur les frais de l'expertise devra être avancée par l’employeur. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mixte, réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, Déboute la société [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de prendre en charge les lésions soins et arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle du 31 janvier 2014 de Mme [U] [S] ; Avant dire droit, sur le taux d’incapacité permanente partielle, ordonne une expertise médicale judiciaire ; Désigne à cet effet : le Docteur [X] [M]. Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris [Adresse 5] [Localité 3]. Tel [XXXXXXXX01] [Courriel 7] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ; Donne mission à l’expert de : Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [U] [S] constitué par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, outre le rapport intégral d’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente de Mme [U] [S], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [U] [S] a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 31 janvier 2014,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 10% retenu par la caisse présenté par Mme [U] [S] à la date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives à la maladie professionnelle du 31 janvier 2014 et en expliquer les motifs,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Mme [U] [S],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige; Dit que l'expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 31 mars 2024 ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur du commencement de ses opérations d’expertise ; Fixe à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire qui devra être consignée par la société [10] entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 20 janvier 2024 ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ; Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'au médecin de l’employeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 16 mai 2024 à 14 heures, salle d’audience G au: Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Ordonne l’exécution provisoire ; Réserve les autres demandes ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET

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