Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08924 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRXA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 17/00308
APPELANTE
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
S.N.C. [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0317 substitué par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE 94
[Adresse 3]
[Localité 4],
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 20 octobre 2023 et prorogé au 01 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [O] [Z] d'un jugement rendu le 6 juillet 2022 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société « [10] », en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V] [J] (l'assurée) a été salariée à compter du 1er mai 2007 de la société [8], puis son contrat de travail a été transféré à la société « [10] » (la société). L'assurée a souscrit le 5 septembre 2015 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse), accompagnée d'un certificat médical initial daté du même jour indiquant qu'elle souffrait d'un « syndrome dépressif majeur réactionnel à une situation de stress au travail » et fixant la date de première constatation au 10 décembre 2012.
La caisse a pris en charge le 10 juillet 2014 cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, l'état de santé étant considérée comme consolidé le 22 décembre 2015.
Par courrier du 3 mars 2017, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cette maladie professionnelle.
Par jugement en date du 9 juillet 2022, cette juridiction de sécurité sociale a :
- rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Mme [E] [O] [Z] pour la maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne le 10 juillet 2014,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [E] [O] [Z] aux éventuels dépens de l'instance.
Mme [E] [O] [Z] a interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2022, la date de notification de cette décision n'apparaissant pas dans le dossier de la Cour.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [E] [O] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- reconnaître la faute inexcusable de la société [9] ayant eu pour conséquence la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [E] [O] [Z],
En conséquence,
- ordonner la majoration de la rente de Mme [E] [O] [Z] pour un montant de 2 950,82 euros au titre de la somme forfaitaire de la rente payable chaque année,
- condamner la société [9] à lui verser au titre de dommages et intérêts, la somme de 154 445 euros qui se décompose comme suit :
- 85 000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
- 58 465 euros au titre du préjudice résultant de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [9] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [9] demande à la cour de :
- constater que suivant son arrêt en date du 4 septembre 2020 la présente juridiction a déjà statué sur l'absence de lien de causalité entre la maladie déclarée par Mme [Z] et ses conditions de travail,
Ce faisant,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
En conséquence,
- débouter Mme [E] [O] [Z]* de l'intégralité de ses demandes,
A titre principal,
- dire que Mme [E] [O] [Z] ne saurait bénéficier de la présomption de faute invoquée, celle-ci ne démontrant pas avoir alerté son employeur d'un quelconque risque avant sa déclaration de maladie professionnelle,
- dire que Mme [E] [O] [Z] ne rapporte pas davantage la preuve de la faute inexcusable,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] [O] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [E] [O] [Z] de l'intégralité de ses prétention indemnitaires, ces dernières n'étant aucunement justifiées, et notamment de sa demande formulée au titre du « préjudice de carrière »,
- ordonner avant dire droit une expertise pour évaluer les préjudices dont Mme [E] [O] [Z] peut obtenir réparation en conséquence de la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle,
- condamner la caisse à faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime,
- dire, que pour le calcul de la majoration de la rente, celui-ci devra être effectué sur la base d'un taux de 18% seul opposable à l'employeur.
A l'audience par la voix de son conseil, la caisse indique s'en rapporter à la sagesse de la cour sur la faute inexcusable et indique qu'elle souhaite que l'action récursoire de la caisse soit rappelée en cas de reconnaissance d'une telle faute.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le caractère professionnel de la maladie
La société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée, en rappelant qu'elle est fondée à invoquer ce moyen en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable.
A l'appui de ce moyen, elle indique qu'elle a contesté la matérialité de la maladie déclarée par l'assurée à l'occasion d'une instance devant une juridiction de sécurité sociale dont l'objet était le constat de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse. Elle affirme que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un jugement du 30 juin 2016 a décidé que la matérialité de la maladie n'était pas établie et elle affirme que cette décision du premier juge a été confirmée par un arrêt de la Cour de céans du 4 septembre 2020.
Si l'arrêt de la Cour d'appel du 4 septembre 2020 a effectivement décidé que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels était inopposable à l'employeur, il convient de constater que cette décision n'a aucunement fait siens les motifs du premier juge s'agissant de la matérialité de la maladie déclarée par l'assurée.
En effet, il ressort de cette décision que la Cour a dit que :
« Sur l'imputabilité professionnelle de l'affection :
Lorsque le juge est saisi d'une contestation portant sur le caractère professionnel de la maladie sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéas 3 à 5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, la désignation préalable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l'article R. 142-24-2 du même code, est nécessaire.
En l'espèce le tribunal a retenu qu'en l'absence de lien de causalité établi, il convenait de déclarer la décision de prise en charge de la caisse inopposable à la société, sans désignation préalable d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [S] en l'absence d'éléments établissant le caractère professionnel de la maladie. »
Le dispositif de l'arrêt précise à cet égard le motif de l'inopposabilité de la prise en ces termes :
« infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [9] la décision du 10 juillet 2014 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [S] pour non respect du délai d'instruction et en l'absence d'éléments établissant le caractère professionnel de la maladie ;
confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [9] la décision du 10 juillet 2014 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [S] pour transmission d'un dossier incomplet au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
C'est donc sans fondement que la société affirme que l'absence de lien de causalité entre la maladie et le travail de l'assurée a été établie par l'arrêt de la Cour de céans en date du 4 septembre 2020 et faute d'autre moyens ou arguments allégués pour contester cet élément, le caractère professionnel de la maladie de l'assuré n'est pas utilement contestée dans le cadre de la présente instance.
2. Sur la reconnaissance d'une faute inexcusable
L'assurée fait valoir qu'à partir du moment où son contrat de travail a été transféré de la société [7] à la société [9] au 1er janvier 2012, ses conditions de travail se sont dégradées. Elle indique que la gérante de la société [9], Mme [I] a commis des faits de harcèlement moral envers sa personne, en manifestant une attitude hostile, caractérisée par de très nombreuses agressions verbales, en ne reconnaissant pas le travail qu'elle effectuait, en la privant des outils, notamment en matière informatique, nécessaires à l'exécution des tâches demandées, pas plus qu'il ne lui a été fourni de téléphone portable. L'appelante affirme qu'elle n'était pas destinataire des informations utiles à l'exercice de ses fonctions, ni convié aux réunions ponctuelles ou aux conférences téléphoniques. Elle précise qu'il lui a été indiqué que sa présence n'était plus utile au Codir (comité directeur) compte tenu de la mauvaise qualité de son travail. Elle mentionne également que la société s'est opposée à ce qu'elle suive les formations qui avaient été convenues lors de l'entretien d'évaluation de décembre 2011. Elle indique qu'elle a avisé l'employeur de la situation dès le mois de septembre 2012 en adressant à sa supérieure hiérarchique un message électronique déplorant la dégradation de ses conditions de travail.
La société soutient que l'appelante ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable découlant de l'article L.4131-4 du code du travail car l'application de ce texte nécessite qu'un risque ait été signalé à l'employeur et que celui-ci ait été avisé de façon précise et spécifique ce qui n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant de la démonstration de la faute inexcusable dont la preuve est à la charge du salarié, l'intimée indique que la seule pièce intéressante serait le rapport du CHSCT en soulignant que ce document ne relève aucune faute à l'endroit de l'employeur, ne formule aucune préconisation en rapport avec la situation individuelle de l'assurée et ses préconisations restent d'ordre général. S'agissant des faits de harcèlement moral, la société rappelle que l'exercice du pouvoir de direction par l'employeur n'est pas en lui-même constitutif de harcèlement moral et que des décisions de non-convocation à des réunions, de changement de bureau ou d'éviction de comité de direction peuvent être justifiées lorsqu'elles ne sont pas caractéristiques d'acharnement contre le salarié. S'agissant du refus de fournir un téléphone portable, l'intimée indique que seuls les personnels d'astreinte et les directeurs (la gérante, le responsable des ressources humaines et le directeur des opérations) sont dotés de téléphones portables. Pour ce qui concerne les formations demandées par la salariée auxquelles elle n'aurait pas pu assister, la société indique que le tableau prévoyant ces formations a été arrêté avec l'ancien employeur de l'assurée et qu'elle n'était pas tenue par les engagements de ce dernier. Elle souligne que Madame [I], mise en cause par la salariée, a proposé des entretiens, la mise en place d'une médiation et un déjeuner en commun pour apaiser la situation, mais que ces tentatives ont échoué du fait des refus de l'assurée. Enfin, l'intimée souligne qu'elle n'avait pas conscience du risque de dépression de la salariée et qu'elle a toujours réagi aux griefs énoncés par l'appelante s'agissant de ses conditions de travail.
La caisse s'en rapporte à justice sur la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable.
La faute inexcusable susceptible d'être établie à l'encontre de l'employeur est celle qui est à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 5 septembre 2013.
a - Sur la présomption de faute inexcusable
L'assuré sollicite l'article L.4131-4 du code du travail pour affirmer que la faute inexcusable dont elle réclame la reconnaissance est présumée.
En effet, cet article du code du travail prévoit une présomption de faute inexcusable, en disposant :
« Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. »
L'assurée soutient qu'elle avisé l'employeur d'un risque psycho-social la concernant, par un message électronique du 21 septembre 2012, adressée notamment à Mme [I], gérante de la société et supérieure hiérarchique directe de l'assurée.
Ce message dont l'objet est : Dégradations des conditions de travail, s'il énonce un certain nombre de griefs à l'encontre de Madame [I], il ne comporte aucune mention d'un risque pour la santé de l'assurée. En effet, la salariée y détaille les critiques et les remarques déplacées de sa supérieure hiérarchique, dont elle indique qu'elles l'ont « humiliée », il y a lieu de constater qu'elle n'évoque à aucun moment de conséquences sur sa santé mentale ou physique, concluant son message en indiquant : « Ma préoccupation est d'effectuer au mieux mon travail dans l'intérêt de la société. Si un malentendu est à l'origine de cette situation, je reste à votre disposition pour en discuter. »
Dès lors, il n'est pas établi que par ce message électronique l'assurée a avisé l'employeur d'un risque psycho-social concernant sa personne et elle ne peut se prévaloir de la présomption prévue à l'article L.4131-4 du code de la sécurité sociale.
b - Sur la preuve de la faute inexcusable
En dehors des cas où la loi pose une présomption de faute inexcusable, la preuve d'une telle faute de l'employeur incombe au salarié.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règlements de sécurité.
Au cas particulier, la situation de harcèlement moral invoqué par l'assurée a été reconnue par un arrêt d'une chambre sociale de la Cour d'appel du 9 novembre 2022 devenu définitif dans une instance concernant la rupture du contrat de travail entre les parties. S'il n'est pas contestable que cette décision n'a pas autorité de chose jugée dans le cadre du présent litige, elle établit de fait une présomption d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de l'assurée. La cour a relevé à cette occasion que l'assurée établissait plusieurs faits qui laissent supposer un harcèlement moral : les propos tenus régulièrement par la gérante de la société, son absence à des réunions et au Codir ainsi que l'absence de fourniture de matériel, qui ont dégradé ses conditions de travail pour lesquels l'employeur ne démontrait pas qu'ils sont justifiés par des faits objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Pour contester l'existence d'un harcèlement moral, la société fait valoir que l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur l'autorise dans certaines conditions à modifier les conditions de travail et que des décisions de non-convocation à des réunions, de changement de bureau ou d'éviction de comité de direction peuvent être justifiées lorsqu'elles ne sont pas caractéristiques d'acharnement contre le salarié. Mais ces affirmations, que l'employeur étaye par le renvoi à des décisions de juridictions du fond ou de la Cour de cassation datant de plus de 10 ans, ne correspondent à la notion de harcèlement moral en droit positif.
S'agissant de la convocation et de la présence aux réunions, il ressort du message électronique rédigée par Mme [I] le 25 septembre 2012 en réponse à celui de l'assuré qui lui reprochait notamment de ne pas la convier aux Codir et aux conférences téléphoniques hebdomadaires qu'elle précise sur ce point :
« Vous m'accusez par ailleurs de vous avoir prétendument mise à l'écart et notamment de ne pas être invitée aux conférences téléphoniques hebdomadaires. Comme vous le savez parfaitement, il n'y a jamais eu d'invitation formelle à ces réunions ni pour vous, ni pour personne, chacun ayant son mot à dire étant libre de s'y rendre. Vous êtes d'ailleurs venue y assister ce matin sans plus de formalisme que d'habitude de sorte que vos accusations sont dénuées de tout fondement. »
Il ressort de cette réponse que la supérieure hiérarchique ne conteste pas le reproche fait par la salariée s'agissant des comités directeurs, et se prévaut d'une absence d'invitation «formelle » aux conférences téléphoniques hebdomadaires. Cette absence de formalisme dans l'organisation des relations de travail et dans la circulation de l'information au sein de l'entreprise est de nature à permettre et à accréditer les griefs de mise à l'écart formulées par l'assurée.
S'agissant des faits de dénigrements, de critiques que l'assurée reproche à sa supérieure hiérarchique, l'employeur soutient qu'ils ne sont établis que par les courriels de l'appelante, les attestations qu'elle produit sur ces points n'étant pas probantes.
Dans un courriel adressé par Mme [L] à l'appelante le 12 août 2012 dans le cadre d'échanges privés, la première indique à la seconde : « Saches que je suis avec toi ! Je subis des choses peut-être différente de toi car moi je ne suis pas cadre ni une responsable hiérarchique dans l'organigramme de la [9]. [...] Depuis le début, j'entends dire que les BP sont des incompétents [...] Un soir [D] et [Y] m'ont dit qu'il fallait que je reste au rôle de ma paie car je suis quelqu'un de trop gentil donc impossible de faire un autre métier ce n'était pas un compliment ! [...] Reste forte [V], ils ne vont pas nous bouffer ! ». Ce message rédigé et envoyé avant que l'assurée ne s'adresse à sa supérieure hiérarchique pour déplorer la dégradation de ses conditions de travail établit l'existence d'un climat de tension au sein de la société, dont l'assuré subissait les conséquences.
Dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse à l'occasion de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle que Mme [L] a indiqué : « Je reconnais avoir constaté à plusieurs reprises courant 2012 des tensions sonores portant sur des échanges techniques entre Mme [I] et Mme [O], avoir à plusieurs reprises vu celle-ci pleurer en se plaignant de la mésentente avec [I]. [...] Je confirme que Mme [I] a dit « les BP sont nuls » et je m'en suis défendue. » Si l'employeur souligne que Mme [L] a pu être amenée à se plaindre du comportement de l'appelante, qui s'est montré très insistante avant l'audition de sa collègue par le CHSCT, il convient de constater que ces faits ont eu lieu plusieurs mois après l'enquête de la caisse et ne dénaturent pas les propos de Mme [L] tenus dans le cadre de cette instruction.
L'employeur critique l'attestation rédigée par Mme [F], qui a effectué un stage de 6 semaines entre juin et juillet 2012 au sein de l'entreprise au motif que son peu d'expérience ne lui permettrait pas de juger la qualité du travail de l'assurée. Mais au-delà des indications quant à la qualité du travail de l'appelante, ce témoin indique : « Mon bureau était situé au centre de tous les bureaux (open-space), ce qui me permettait d'entendre toutes les conversations. La communication entre Mme [I] [X] et Mme [O] [V] était régulièrement agressive, par rapport aux autres salariés.
Mme [I] avait souvent des réflexions vis à vis de Mme [O], indiquant qu'elle ne savait pas calculer et que son travail n'était pas correct. Ces reproches étaient dits « en public » car tous les salariés pouvaient entendre les conversations houleuses qu'elles pouvaient avoir entre elles.
A plusieurs reprises, lors des pointages d'écritures comptables, faites par Mme [I], celle-ci accusait Mme [O] de ne pas vérifier les formules dans les tableaux et que celles-ci étaient fausses. [...]
Mme [O] a craqué suite à un reproche de Mme [I] et s'est mise à pleurer devant moi. Je lui ai conseillé de ne pas faire attention aux reproches formulés mais cette situation devenait difficile car cela se produisait quotidiennement.
De plus, Mme [O] n'était pas convié aux réunions.
Tous les salariés du siège [9] voyaient le harcèlement que Mme [I] faisait subir à Mme [O] et malgré cela personne n'intervenait (conversations houleuses, dénigrement) »
Cette attestation précise et circonstanciée est de nature à établir la réalité du comportement dénigrant et agressif de la supérieure hiérarchique de l'assurée.
Si l'intimée expose que le CHSCT n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu de constater que dans son rapport d'enquête, cette instance indique expressément qu'elle n'a pas pour fonction de définir la ou les responsabilités de chacune des personnes, mais de se rattacher aux causes et aux résultats pour que cela ne se reproduise pas, raison pour laquelle elle a formulé plusieurs recommandations. Par ailleurs, le rapport est confus, la procédure d'audition, basée semble-t-il sur un questionnaire établi à l'avance dénote un climat social relativement tendu au sein de l'entreprise. Dès lors, la valeur probatoire de ce rapport, contrairement à ce que soutient l'intimée, n'apparaît pas évidente quant à l'absence de harcèlement moral à l'encontre de l'assurée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'assurée établit l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La société soutient qu'elle n'avait pas conscience du risque de dépression subi par l'assurée et qu'en tout état de cause, elle s'est efforcée de réagir aux griefs que lui étaient faits. A cet égard, à la suite du courriel adressé le 21 septembre 2012, dont l'objet était : Dégradations des conditions de travail, qui énonce l'ensemble des éléments constitutifs du harcèlement moral, de l'entretien de l'assurée avec le directeur des ressources humaines, puis des échanges de mail, s'en sont suivis, le directeur des ressources humaines a adressé à l'appelante le 10 octobre 2012 un courrier résumant sa position :
« En ma qualité de responsable des ressources humaines, chargé de veiller à la protection de la santé des salariés et faisant suite à votre demande de rendez-vous, j'ai souhaité vous rencontrer le 27 septembre dernier afin d'entendre vos explications suite au courriel que vous aviez adressé à Mme [I] et aux actionnaires de l'entreprise, mettant en cause cette dernière et l'accusant de harcèlement à votre égard, accusation formellement contestée par Mme [I], avec laquelle je me suis également entretenue.
Lors de cet entretien, je ne vous ai nullement suggéré de quitter l'entreprise, contrairement à ce que vous vous permettez d'indiquer. Je vous ai simplement interrogée sur les raisons pour lesquelles vous aviez adressé ce courriel à votre employeur et si l'envoi de celui-ci avait pour objet d'initier une négociation pour mettre un terme à votre relation de travail avec la société [9], ce qui est très différent de la version que vous présentez aujourd'hui et ne saurait en aucun cas être un aveu de l'existence d'un quelconque harcèlement à votre égard.
Vous m'avez indiqué que vous ne souhaitiez pas quitter l'entreprise et que vous aviez adressé ce courriel exclusivement pour échapper à tout pouvoir de direction et de contrôle de votre travail par Mme [I] qui est votre employeur et donc votre supérieur hiérarchique, ce qui est aux antipodes de la relation de travail normale que vous revendiquez, et ne pouvait être évidemment accepté. [...}
Compte tenu de vos explications lors de ces entretiens, je ne peux que conclure à l'absence de l'existence d'un quelconque harcèlement moral à votre encontre de la part de votre supérieur hiérarchique et vous invite à adopter pour l'avenir un comportement plus en rapport avec la relation de travail normale que vous indiquez vous même souhaiter, ce qui implique d'accepter le pouvoir de direction de votre supérieur. »
Il ressort de ce message que l'employeur n'a pas considéré que les griefs formulés par l'assurée étaient constitutifs de harcèlement moral et devaient être pris en charge comme tels s'agissant de risques psycho-sociaux. Or, il résulte clairement du mail du 29 septembre 2013 rédigé par l'assurée qu'elle avisé son employeur de la dégradation de ses conditions de travail, que l'employeur aurait du avoir conscience du risque pyscho-social que cela faisait courir à l'assuré et qu'il aurait du prendre des mesures pour l'en préserver.
L'ensemble de ces éléments caractérise la faute inexcusable de l'employeur.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
a- Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande chiffrée de majoration de la rente, la caisse mettant en oeuvre le calcul de cette rente majorée.
b. Sur les préjudices personnels
Aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2 du même code, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a le droit de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La société demande que soit ordonnée une expertise dont la mission aurait pour objet notamment de déterminer l'existence d'un préjudice esthétique, la nécessité du recours à une tierce personne avant la consolidation, la nécessité de l'aménagement du logement de l'assuré, l'existence d'un préjudice sexuel ou de préjudices permanents exceptionnels. Faire droit à cette demande d'expertise formée par l'intimée aurait pour conséquence que la cour statuerai ultra petita puisque l'assurée ne demande l'indemnisation que des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Elle ne sollicite pas la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. En l'espèce, il n'a paraît utile d'ordonner une mesure d'expertise.
- sur les souffrances endurées
L'appelante produit l'attestation de l'une de ses voisines qui rapporte qu'elle a constaté la dégradation de son état psychologique à la suite de son changement de fonction et de sa perte d'élan vital dans les mois qui ont suivi son arrêt de travail.
L'assuré produit également certificats du docteur [B] le premier en date du 18 février 2021 qui mentionne qu'elle présente toujours « un syndrome anxiodépressif majeur » et qui précise « Elle présente d'importantes ruminations anxieuses et explique devoir se battre sur tous les plans : pour sa retraite et pour faire reconnaître ses droits en justice. » et le seconde du 7 avril 2022 indique qu'elle présente le même symptôme et qu'elle « reste engluée dans toute sa problématique. Beaucoup de procédures juridiques sont en cours. ». Il ressort de ces documents que l'état psychique de l'assurée ne ressortait pas de la seule faute inexcusable de l'employeur, mais également de son licenciement, qu'elle a contesté en justice et pour lequel elle a obtenu réparation puisque cette mesure a été annulée par l'arrêt de la Cour de céans en date du 9 novembre 2022, l'employeur étant condamné à lui verser des dommages et intérêts.
Elle produit un certificat médical qui atteste qu'au mois de janvier 2023 qu'elle était toujours en traitement médicamenteux pour une syndrome dépressif majeur (certificat du docteur [P] - [Z] en date du 6 janvier 2023).
Il ressort de ces éléments que le harcèlement moral dont a été victime l'assurée et la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'arrêter d'exercer ses fonctions ont été particulièrement douloureuses chez une personne investie dans son travail et soucieuse de bien remplir ses missions.
S'agissant du montant de la réparation, l'assurée sollicite que lui soit allouée la somme de 85 000 euros au titre des souffrances endurées. Or, cette somme correspond aux montants les plus importants alloués par les juges en réparation des souffrances endurées, s'agissant de grands brûlés, de victimes d'accident polytraumatisés ou de personnes les plus lourdement handicapées, dont les souffrances sont qualifiées d'exceptionnelles.
Au vu de ses éléments il y a lieu de qualifier les souffrances endurées par l'assurée d'assez importantes et d'allouer à l'assurée à titre de réparation la somme de 20 000 euros.
ii - Sur la réparation du préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L'assurée ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande de réparation de préjudice d'agrément, se contentant d'indiquer qu'elle ne peut plus pratiquer les activités auxquelles elle aimait consacrer son temps libre.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande qui n'est pas étayée.
iii - Sur la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L'incidence professionnelle est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Au cas particulier, l'assurée fait valoir qu'elle a été licenciée pour inaptitude et qu'elle a du s'inscrire à Pôle emploi. Elle indique qu'elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 27 octobre 2015 au 26 octobre 2020 et qu'elle n'a retrouvé du travail que dans le cadre de contrats à durée déterminée. Elle souligne enfin que cette situation a eu des conséquences irrémédiables et préjudiciables en termes de pertes de rémunération.
Sous couvert d'une demande d'indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, elle sollicite en réalité l'indemnisation d'une incidence professionnelle.
Or, si l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident n'est pas contestable, la rente dont elle bénéficie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise la perte de gain professionnel dont elle se prévaut.
Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation de la perte de diminution de promotion professionnelle qu'elle n'établit pas.
4. Sur le recours de la caisse à l'encontre de l'employeur
La caisse sollicite qu'il soit rappelé qu'elle dispose d'un recours à l'encontre de la société, et dire qu'elle pourra récupérer à son encontre l'ensemble des sommes qui seront avancées en indemnisation du préjudice de l'assurée.
Elle demande en outre de dire que, conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, elle pourra récupérer auprès de l'employeur le capital représentatif de la majoration de la rente de l'assurée.
Il résulte de la combinaison des articles L.451-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale que le versement de la majoration de rente et des indemnités allouées à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur incombe à la caisse primaire d'assurance maladie, mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur.
En conséquence, la caisse dispose d'un recours à l'encontre de la société et elle pourra récupérer à l'encontre de celle-ci l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par Mme [E] [O] [Z] ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente qui lui a été allouée conformément à l'article 452-2 du code de la sécurité sociale. Il sera toutefois rappelé que la majoration de la rente récupérable à l'encontre de l'employeur sera cantonnée au taux de 18% correspondant au taux opposable à l'employeur.
5. Sur les dépens
La société [9], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sera condamnée à payer à Mme [E] [O] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE Mme [E] [O] [Z] recevable en son appel,
INFIRME le jugement RG n° 17/00305 du Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en date du 6 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Mme [E] [O] [Z] le 5 septembre 2013 est due à la faute inexcusable de la société « [10] », son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
FIXE l'indemnisation revenant à Mme [E] [O] [Z] à la somme suivante ;
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris fera l'avance des paiements au titre de l'indemnité et qu'elle en récupérera les montants sur l'employeur, la société « [10] » ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris récupéra le capital représentatif de la majoration de rente sur l'employeur, la société « [10] », dans la limite du taux de 18%, seul taux opposable à l'employeur,
DÉBOUTE Mme [E] [O] [Z], la société « [10] » et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société « [10] » aux dépens de la procédure.
CONDAMNE la société « [10] » à payer à Mme [E] [O] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente