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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-10.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.878

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10712 F Pourvoi n° W 18-10.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Trans-Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Z... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Trans-Provence, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H... ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trans-Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme 3 000 euros à M. H... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Trans-Provence. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Trans-Provence à payer à M. H... les sommes de 28 427,20 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires, 2 842,72 euros bruts au titre des congés payés subséquents, 1 460,37 euros à titre d'indemnisation des repos compensateurs non-pris, 146 euros au titre des congés payés afférents et 1500 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Trans-Provence aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires: Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures effectivement réalisées par lui pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Le salarié indique que ses horaires effectifs étaient les suivants: * une semaine sur 3: . lundi, mardi, mercredi, vendredi: 5h30 (au dépôt Chronopost de Fréjus/St Raphaël)-17h, . jeudi: 5h30-19h30: ‘jour de retour': attendre en fin de journée que tous les chauffeurs de la société finissent leur travail afin de ramener les colis non-livrés et les tournées traitées à Saint Raphaël, . samedi: 6h-14h * 2 semaines sur 3: . du lundi au vendredi : 7h-17h, . jeudi : 7h-19h30. M. H... décrit son planning quotidien comme suit: 7h, 2 semaine sur 3 au dépôt du Muy, 7h: arrivé au Muy, 8h: arrivée de l'Exapaq: décharger, trier, 8h30: trier, scanner les tournées, 9h: arrivée du ‘TNT': décharger, trier, 9h30: arrivée du ‘GLS': décharger trier, six bordereaux différents et 2 appareils pour scanner en temps réel les colis livrés au client, impliquant de ranger les colis dans le bon ordre dans le fourgon, 9h45-10h: départ en livraison (tournée Flayosc-Villecroze-Tourtour-Salernes), 10h: premiers clients centre de Flayosc, 10h30: direction Villecroze, avec quelques clients sur la route, 11h: arrivée à Salernes, 11h30: livraison du centre-ville, 12h: départ pour effectuer la livraison dans l'autre partie de Villecroze, 12h30: livraison de Tourtour (pause pour scanner les colis à livrer avant 13h) 13h: direction Salernes en finissant les derniers clients de Tourtour-Villecroze, 13h30: livraison des particuliers à Salernes, 14h: « ramasse régulière » auprès de la société LRS puis départ pour Flayosc, 14h30: livraison des particuliers à Flayosc, 15h: derniers clients, 15h30: départ pour Le Muy, 15h45: arrivée au Muy, 16h: manutention, rendre clairement les tournées (durée 1/2 heure voire 1 heure), 16h30-17h: fin de journée de travail excepté le jeudi. Il précise qu'il devait préparer sa tournée en triant et en classant les colis et les documents provenant de cinq donneurs d'ordre, puis qu'il devait parcourir des distances importantes pour livrer chaque jour 80 à 100 clients répartis sur quatre villes, ce que ne permettaient pas les horaires prévus qui devaient être dépassés en début de journée pour effectuer le tri et entre 12 heures et 15 heures afin de livrer des clients. Il s'appuie sur de nombreuses pièces en adéquation avec le modèle de planning décrit, soit des bordereaux de distribution, des fiches d'envoi, une fiche de liaison, un calendrier mentionnant, pour la période concernée, le nombre d'heures accomplies chaque jour travaillé semaine par semaine, variant de 9 heures à 14 heures suivant une répartition récurrente entre les jours de la semaine, des attestations, très nombreuses, pour l'essentiel conformes aux exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile et dans tous les cas présentant des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour en ce qu'elles comportent le récit synthétique de faits précis et circonstanciés que leurs auteurs ont personnellement et directement constatés, en l'espèce la livraison de leurs colis par le salarié durant la plage horaire comprise entre 12 heures et 15 heures. Alors que le salarié étaye sa demande à suffisance au moyen de cet ensemble d'éléments précis, cohérent et complet permettant à l'employeur d'y répondre, celui-ci n'apporte pas la contradiction de manière suffisamment sérieuse au moyen d'éléments objectifs, en produisant les horaires contractuels théorique, qui ne contiennent aucune donnée, notamment quantitative, sur les tournées quotidiennes, également un extrait du site internet de Chronopost dont il ne résulte pas que le salarié aurait été dans l'impossibilité de livrer des colis entre 12 heures et 15 heures ou après 17 heures, des attestations de salariés de la société qui font état du respect de leurs horaires contractuels sans éléments précis et objectifs à propos de ceux réalisés par M. H..., des bulletins de paie qui ne mentionnent que le paiement des 17,33 heures supplémentaires mensuelles insérées dans l'horaire contractuel. L'employeur ne justifie pas d'une organisation concrète du temps de travail accompli par le salarié qu'il n'indique pas avoir contrôlé par un moyen quelconque; il n'apporte aucune explication pertinente sur la compatibilité entre la charge de travail décrite par le salarié, qu'il ne contredit pas sérieusement s'agissant du temps de préparation des tournées, du nombre de clients à livrer, de la longue distance à parcourir, plus d'une centaine de kilomètres au total, du temps de parcours total de plusieurs heures n'incluant pas les opérations de préparation et de livraison elles-mêmes; il n'établit aucun lien suffisant entre les motifs du licenciement pour faute grave, non-contesté, et la demande en paiement d'heures supplémentaires, en excipant d'une addiction aux jeux. En conséquence, au vu des éléments fournis de part et d'autre, dont les décomptes établis par le salarié correspondant à la période concernée, il sera fait droit à la demande de celui-ci en paiement d'heures supplémentaires, l'employeur devant être condamné à ce titre au paiement de la somme de 28.427,20 euros bruts outre de celle de 2842,72 euros bruts au titre des congés payés subséquents. » 1°) ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, au préalable, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce pour dire que le salarié avait rapporté, au-delà de ses seules allégations sur sa journée-type, des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est fondée sur un modèle de planning, des bordereaux de distribution, des fiches d'envoi, une fiche de liaison, un calendrier mentionnant, pour la période concernée, le nombre d'heures accomplies chaque jour travaillé semaine par semaine, variant de 9 heures à 14 heures suivant une répartition récurrente entre les jours de la semaine outre des attestations partiellement conformes aux exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile et qui faisaient état de la livraison de colis par le salarié durant la plage horaire comprise entre 12 heure et 15 heure ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi ces éléments qui ne comportaient aucune indication objective et cohérente sur les heures quotidiennes de début et de fin d'activité du salarié étaient suffisamment précis sur ses horaires effectifs au-delà de ceux pour lesquels il était rémunéré de sorte que l'employeur était mis en mesure d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur peut rapporter la preuve des heures effectivement réalisées par le salarié par tous moyens ; que pour condamner la société Trans-Provence à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne produire que des horaires contractuels théoriques sans donnée quantitative sur les tournées quotidiennes du salarié, un extrait du site Chronopost n'excluant pas la possibilité pour le salarié de livrer des colis entre 12 heures et 15 heures ou après 17 heures, des attestations confirmant le respect par les chauffeurs des horaires convenus mais sans éléments précis et objectifs à propos des horaires du salarié outre des bulletins de paie conformes à l'horaire contractuel ; qu'elle a par ailleurs relevé que l'employeur ne justifiait pas d'une organisation concrète du temps de travail accompli par le salarié, ni n'indiquait avoir contrôlé celle-ci par un moyen quelconque, qu'il ne fournissait pas d'explications ou contradictions sur la compatibilité entre cette organisation et la charge de travail décrite par le salarié, pas plus qu'il n'établissait un lien entre les motifs du licenciement pour faute grave et la demande en paiement d'heures supplémentaires, en excipant d'une addiction aux jeux ; qu'en imposant ainsi à l'employeur de fournir des éléments et explications déterminées lorsque celui-ci pouvait établir les horaires effectivement réalisés par le salarié par tous moyens, la cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE seules peuvent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires qui sont accomplies avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Trans-Provence faisait valoir que les véhicules utilisés par les livreurs n'étant pas équipés de chronotachygraphes, elle imposait à ses chauffeurs de respecter les feuillets d'horaires de services numérotés conformément à l'Arrêté du 20 juillet 1998 après les avoir signés dans le registre unique de délivrance des horaires de service, sous peine d'être verbalisés, l'employeur précisant en outre, preuve à l'appui (cf. production n° 11), que les nécessités du service n'imposaient pas aux chauffeurs de travailler au-delà des 39 heures hebdomadaires qui leur étaient rémunérés ; qu'en jugeant qu'au vu des éléments fournis de part et d'autre, il y avait lieu de faire intégralement droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaire, sans constater que, bien qu'incompatibles avec les feuillets d'horaires auxquels était astreint le salarié et non imposées par les besoins du service, ces heures éventuellement accomplies l'avaient été avec l'accord de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Trans-Provence à payer à M. H... les sommes de 1 460,37 euros à titre d'indemnisation des repos compensateurs non-pris, 146 euros au titre des congés payés afférents et 1 500 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Trans-Provence aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnisation des repos compensateurs: En application de l'article 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, alors en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : * une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; - une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; - deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre. Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Conformément à ces dispositions et au vu des décomptes fournis, le salarié a acquis 26,5 jours de repos compensateur indemnisés par l'employeur uniquement à concurrence des heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de paie. L'employeur sera donc condamné à payer au salarié, à titre d'indemnisation du surplus des repos compensateurs acquis et non-pris, la somme de 1460,37 euros outre celle de 146 euros au titre des congés payés afférents. ( ) Sur les frais irrépétibles: En considération de l'équité, il sera alloué au salarié la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens: Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Trans-Provence, qui succombe pour l'essentiel » ; ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Trans-Provence à payer au salarié des heures supplémentaires s'étendra au chef de dispositif ayant condamné celle-ci à lui verser des sommes au titre des repos compensateurs y afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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