Texte intégral
ARRÊT N° R.G : 00/01381 Conseil de prud'hommes Béziers 11 juillet 2000 Agriculture X... C/ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE DU MIDI LG/MFD COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 JANVIER 2002 APPELANTE : Madame Michèle X...
Y... de Bertagne 04800 ESPARRON DE VERDON Représentant : la SCP DESSALCES RUFFEL (avocats au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/00768 du 29/01/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMÉE : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE DU MIDI prise en la personne de son représentant légal MAURIN 34977 LATTES CEDEX Représentant : Me ISSERT de la SA FIDAL (MONTPELLIER) (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Louis GERBET, Président Mme Z... - José SONNEVILLE, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal A..., Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2002 ARRÊT : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 16 Janvier 2002, date indiquée à l'issue des débats. * * * FAITS ET PROCÉDURE Michèle X... a été engagée le 1/7/1968 par la CRCAM du Midi en qualité d'agent temporaire puis a progressé pour devenir à compter du 3/1/79, employée de bureau qualifiée polyvalente, coefficient 245. Elle a quitté son emploi en adressant à l'employeur, un document, daté du 4/11/91 dans lequel elle écrivait :
" suivant les termes de mon courrier du 22 mars dernier, je vous informe de ma démission du Crédit Agricole du Midi à compter du 15/12 prochain, suivant nos accords. Le courrier du 22 mars 1991 auquel la salariée faisant référence, est ainsi motivé : " Monsieur, Je suis bien placée pour connaître les mesures du "Plan Social" qui accompagnent la fusion avec la CR de l'Aude. J'ai eu
l'occasion de vous entretenir de mes projets qui visent à créer une entreprise personnelle. Je suis donc entrain d'étudier ce projet, mais voulant le faire sérieusement, je ne pense pas être prête avant le mois de sept. ou octobre prochain, d'autant que la période d'été est pour moi une période très "lourde" qui me laisse peu de temps pour une étude approfondie. Je ne veux pas perdre le bénéfice des mesures sociales dont je ne sais par ailleurs quelles formes elles pourraient prendre. Je vous demande donc de prendre notre d'ors et déjà que je souhaite en bénéficier. S'il s'avère possible de concrétiser mon projet d'essaimage, je souhaite bénéficier des mesures d'essaimage prévues par le plan social. Si cela ne pouvait être le cas, je demanderais alors à bénéficier de l'aide au départ que ce plan prévoit dans le cadre d'une démission volontaire. En tout état de cause, je me positionne pour le CR au 4ème trimestre 91." Par courrier du 8/8/1997, Michèle X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Montpellier pour soutenir que la rupture de son contrat de travail était discriminatoire, et solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts. Après divers errements procéduraux, le dossier a été transféré en application de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile au Conseil des Prud'hommes de Béziers, lequel par jugement en date du 11/7/2000 a débouté Michèle X... de toutes ses demandes. Elle a interjeté appel. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Michèle X... sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice en développant une double argumentation :
- d'une part, elle prétend que son consentement a été vicié, et que la démission qu'elle a concrétisée le 4/11/91 est le résultat de manoeuvres de l'employeur, et elle en veut pour preuve un document émanant selon elle d'un nommé B... qu'il a établi le 27/11/91et qui constituerait le modèle du courrier qu'elle a daté du 28 mars 91.
Ainsi soutient elle, son consentement préalable à la démission a été vicié et prive cet acte d'effets. D'autre part, elle prétend que l'employeur, en lui refusant un dossier d'essaimage sans motif a eu à son égard une attitude discriminatoire, alors que le projet qu'elle proposait avait fait preuve de sa viabilité depuis 6 ans, et que seule l'activité syndicale qu'elle avait déployée pouvant suffire à expliquer cette discrimination. Elle demande la condamnation de la CRCAM du Midi à lui payer
- la somme de 600.000 Frs, soit 91 469,41 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 203.609,91 Frs, soit 31 040,13 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- la somme de 300.000 Frs, soit 45 734,71 Euros à titre de dommages et intérêts pour attitude discriminatoire,
- la somme de 6.000 Frs, soit 914,69 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CRCAM du Midi, pour sa part, a conclu à la confirmation du jugement frappé d'appel. Elle soutient que la démission de la salariée est sans équivoque eu égard aux termes du courrier du 4/11/91, et qu'en tout cas, son courrier du 22/3/91 concrétise sa volonté de démissionner avérée bien avant le 4/11/91. Elle soutient que la pièce 6 de Michèle X..., bien qu'elle porte l'écriture de B..., a pu être complétée par Michèle X... de ses mentions dactylographiques relatives à la date du 27/11/91 et se trouve ainsi sans valeur probante. De ce fait soutient l'employeur, aucune manoeuvre ne peut lui être reprochée et la démission de Michèle X... est sans équivoque. Sur l'attitude discriminatoire qui lui est reprochée, la CRCAM du Midi fait valoir que Michèle X... avait mis en place pour son départ 2 mesures d'aides particulières : une relative à l'essaimage pour créer une entreprise pour un montant de 250.000 Frs, soit 38 112,25 Euros,
l'autre relative à une aide personnalisée de 1 an de salaire net. Elle fait valoir que la 1ère mesure n'a pu être mise en oeuvre du fait que Michèle X... était déjà exploitante d'une société ORDA qui ne pouvait donc être ni crée, ni reprise, et qu'en tout cas, elle a obtenu une aide financière de 150.000 Frs, soit 22 867,35 Euros alors que son salaire annuel était de 91.000 Frs, soit 13 872,86 Euros et un prêt relais de 630.000 Frs, soit 96 042,88 Euros. La CRCAM ajoute que la réelle raison d'agir de Michèle X... est constituée par le fait de son lourd endettement vis à vis d'elle, puisqu'elle a été condamnée à lui verser la somme de 630.000 Frs, soit 96 042,88 Euros outre diverses autres sommes. Elle ajoute que Michèle X... a déjà menti, y compris à un Juge d'Instruction, tel que cela résulte d'une condamnation prononcée contre elle, à la suite d'une fausse déclaration de perte de chèque. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la CRCAM du Midi demande la somme de 20.000 Frs, soit 3 048,98 Euros. DISCUSSION - DÉCISION Sur la démission Attendu que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de démissionner ; que la volonté du salarié doit être exempte de vice :
erreur, violence ou dol ; Attendu que les 2 courriers de la salariée, datés du 22/3/91 et du 4/11/91 ainsi qu'ils ont été sus évoqués, caractérisent la volonté claire et non équivoque de Michèle X... de démissionner, à des conditions avantageuses pour elle, dans le cadre de mesures d'incitation au départ de certains personnels ; que ces 2 courriers, manuscrits, dont Michèle X... ne conteste pas la date suffisent à priver de toute portée l'argument qu'elle développe à partir d'une pièce qui émanerait d'un nommé B..., non signée, et dont les mentions dactylographiques n'apparaissent pas suffisamment probantes pour démontrer que la lettre du 22 mars 1991 aurait été rédigée après le 27/11/91 ; que dans ces conditions, les demandes de Michèle X...
relatives à la rupture de son contrat de travail doivent être rejetées. Sur la discrimination Attendu que Michèle X... fonde sa demande sur la discrimination syndicale ; qu'elle doit donc d'abord démontrer son appartenance et son action syndicales, donner à la Cour, les éléments pouvant faire supposer une discrimination, avant d'être en mesure de contraindre l'employeur à prouver l'absence de discrimination ; Attendu que l'examen du dossier de Michèle X... fait apparaître qu'à 2 reprises, elle évoque son appartenance au syndicat CGT, sans produire aucun élément de nature à établir cette appartenance tels que carte syndicale, comptes-rendus de réunions notamment, qu'en outre les conditions financières de son départ, telles qu'elles ont été évoquées par la CRCAM du Midi et non contestées par la salariée, suffisent à établir que la salariée a obtenu dans le cadre de la démission des avantages qui excluent toute discrimination, alors et surtout qu'elle ne verse au dossier aucun élément de comparaison avec d'autres salariés, ayant quitté la caisse dans des conditions identiques. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR
- en la forme reçoit Michèle X... en son appel,
- au fond confirme la décision déférée,
- condamne Michèle X... à verser à la CRCAM du Midi, la somme de 1 000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamne aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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