Texte intégral
Arrêt n°
du 11/09/2024
N° RG 23/01335
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 septembre 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 20 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00194)
Madame [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003580 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Romain ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SAS JOSEPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [S] [R] a été embauchée par la société Carla par contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2020, en qualité de serveuse au sein de la Brasserie « [4] » devenue « [5] » gérée par M. [O] [P].
Elle affirme avoir travaillé à compter du 26 mai 2021 pour le restaurant '[6]', également exploité par M. [O] [P], sans contrat de travail et qu'il a été mis un terme à cette relation salariale sans procédure de licenciement, le 2 juin 2021.
Le 5 mai 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir juger qu'elle a été embauchée par la SAS Joseph à compter du 26 mai 2021, que la rupture de son contrat de travail est abusive et obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
A titre reconventionnel, la SAS Joseph a sollicité le débouté de Mme [S] [R] en l'ensemble de ses demandes, sa condamnation au paiement des sommes de 1 500 euros pour procédure abusive et de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement du 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit mal fondées les demandes de Mme [S] [R] ;
- débouté Mme [S] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la SAS Joseph de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné Mme [S] [R] aux entiers dépens.
Le 16 août 2023, Mme [S] [R] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté la SAS Joseph de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 17 octobre 2023, Mme [S] [R] demande à la cour :
- de juger recevable et bien fondé son appel ;
- d'infirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement ;
Statuant de nouveau,
- de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
- de constater qu'elle a été employée par la SAS Joseph à compter du 26 mai 2021 sous contrat à durée indéterminée à temps complet ;
- de dire et juger irrégulier son licenciement ;
- de dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
- de dire et juger que la SAS Joseph s'est rendue auteur de travail dissimulé en la faisant travailler sans déclaration à l'Urssaf, ni bulletin de salaire ;
- de condamner la SAS Joseph à lui payer les sommes suivantes :
1 603,15 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
1 603,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
369,95 euros à titre de rappel de salaire,
36,99 euros à titre de congés payés afférents,
443,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
9 618,91 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SAS Joseph aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses écritures remises au greffe le 7 mai 2024, la SAS Joseph demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages- intérêts pour procédure abusive ;
Dans cette limite, réformant à nouveau :
- condamner Mme [S] [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ;
En toutes hypothèses,
- condamner Mme [S] [R] au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail
Mme [S] [R] affirme avoir travaillé pour le restaurant '[6]' les 26, 27, 31 mai et 2 juin 2021.
La SAS Joseph réplique que Mme [S] [R] n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une activité salariée au sein du restaurant '[6]'.
Sur ce,
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
Pour qu'un contrat de travail soit constitué, il convient de caractériser cumulativement trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.
Le lien de subordination, critère décisif, a été défini par la Cour de cassation comme étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'horaire de travail constitue un élément marquant du pouvoir de direction de l'employeur.
En outre, en l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. A l'inverse, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Cass. soc., 23 mars 2011 n° 09-70.416 ; Cass. soc., 10 mai 2012 n°11-18.681).
En l'espèce,
Mme [S] [R] indique que ses horaires au sein du restaurant [6] lui étaient donnés au fur et à mesure par l'intermédiaire d'une personne dénommée [Z] et verse aux débats des sms échangés avec celle-ci entre le 25 mai 2021 et le 4 juillet 2021.
Dans ces sms, elle reçoit de la part de son interlocuteur des horaires de travail.
Dans un sms du 11 juin 2021 à 11h 24, elle a indiqué : 'Et bien sûr jattend juste que [O] me paie les heures que j'ai faite chez vous au [6]'
Réponse: 'Ha sa marche ok pas de soucis'
Le 19 juin 2021, l'interlocuteur a demandé à Mme [S] [R] : 'Avez-vous vu [O] ou votre paye du coup '
Réponse de Mme [S] [R] : 'j'ai eu un chèque de 300 euros...'
Réponse de [Z] : 'Ok ça marche bon je vais revoir avec eux, vous avez eu combien en tout pour le travail fait au [6] ' Je suis au courant de rien'
Il ressort ainsi de ces conversations que Mme [S] [R] a travaillé pour le restaurant [6] et qu'elle recevait de la part de cette personne dénommée [Z] des instructions concernant ses horaires de travail.
Ces éléments permettent de retenir l'existence d'un contrat apparent.
La SAS Joseph, qui dénie les pièces produites par l'intéressé, n'apporte aucun élément propre à établir le caractère fictif de ce contrat.
En conséquence, l'existence d'un contrat de travail est caractérisée.
En revanche, il ressort des échanges de sms que Mme [S] [R] a commencé à travailler le 27 mai et non le 26 mai puisque dans un message du mardi 25 mai 2021, il a été convenu qu'elle travaille non pas le lendemain mais le jeudi.
Il sera en conséquence retenu, en l'absence de toute démonstration contraire de la part de l'employeur, que Mme [S] [R] avait la qualité de salariée de la SAS Joseph à compter du 27 mai 2021.
Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire
Il résulte des précédents développements que le contrat de travail a pris effet le jeudi 27 mai 2021.
Mme [S] [R] retient une date de rupture au 2 juin 2021.
Elle peut ainsi prétendre au paiement d'une semaine de salaire.
En l'absence de contrat de travail écrit et de contestation sur la durée du travail, il sera retenu la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.
En conséquence, il sera alloué à Mme [S] [R], sur la base d'un taux horaire de 10,57 euros sollicité, la somme de 369,95 euros.
Il n'y a pas lieu de déduire l'acompte de 300 euros perçu par Mme [S] [R] dans la mesure où il n'est pas démontré que celui-ci correspond à une rémunération au titre d'une prestation de travail effectuée au sein du restaurant [6] et non au sein de l'établissement [5] tel que soutenu par Mme [S] [R].
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [S] [R] a travaillé jusqu'au 2 juin 2021.
Il n'est pas contesté qu'aucun licenciement n'a été notifié à Mme [S] [R].
En conséquence, la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause et sérieuse
Il est observé que Mme [S] [R] :
indique dans ses écritures, qu'elle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement compte tenu de son ancienneté mais sollicite, dans le dispositif de ses écritures le paiement de la somme de 1 603,15 euros à ce titre ;
prétend dans ses écritures au paiement de la somme de 1 603,15 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses écritures
Il y a donc une erreur de concordance entre les écritures et le dispositif.
Cependant, le dispositif devant être interprété par les moyens auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, il sera retenu que Mme [S] [R] a sollicité non pas le paiement de la somme de 1 603,15 euros à titre d indemnité légale de licenciement mais le paiement de cette somme au titre des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
L'article 30 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) fixe un préavis de huit jours en cas de licenciement d'un employé dont l'ancienneté est inférieure à six mois.
En conséquence, Mme [S] [R] peut prétendre sur la base d'une durée légale de 35 heures hebdomadaires et du taux horaire de 10,57 euros à une indemnité compensatrice préavis de 369,95 euros, outre les congés payés afférents.
Elle ne peut être accueillie dans sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à une semaine de travail à temps complet d'une durée de 42 heures dès lors qu'elle ne justifie pas l'origine de cette durée.
- sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [S] [R] peut également prétendre au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant doit être fixé entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail.
Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de Mme [S] [R] pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur la base d'une ancienneté d'une semaine et compte tenu de l'effectif de la SAS Joseph dont il n'est pas démontré qu'il est inférieur à 11 salariés, Mme [S] [R] peut prétendre à une indemnité maximale d'un mois de salaire.
Mme [S] [R] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail.
En considération notamment de ces éléments, des circonstances de la rupture, de l'âge de Mme [S] [R] au jour de son licenciement (24 ans) et sur la base d'un salaire moyen mensuel de 1 603,15 (151,67 heures x 10,57 euros) euros, la SAS Joseph sera condamnée à payer à Mme [S] [R] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur l'irrégularité de procédure
L'indemnité prévue à l'article L 1235-2 du code du travail en cas d'irrégularité de forme dans la procédure de licenciement ne peut être accordée que si le licenciement est reconnu comme ayant une cause réelle et sérieuse. Une telle indemnité ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts alloués au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Mme [S] [R] doit être déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur conteste toute intention de dissimulation.
Il ressort des précédents développements qu'il a embauché Mme [S] [R] sans procéder à la déclaration préalable d'embauche, sans établir de bulletins de paie, sans lui verser de salaire et sans procéder aux déclarations auprès des organismes de protection sociale.
En outre, Mme [S] [R] verse aux débats l'enregistrement d'une conversation qu'elle indique avoir eu avec son employeur. Ce dernier soutient que cet enregistrement constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve dans la mesure où il a été réalisé à l'insu de son auteur et qu'en tout état de cause celui-ci est inaudible et ne permet pas d'identifier l'auteur de la conversation.
Mme [S] [R] ne conteste pas le fait que l'enregistrement litigieux a été effectué l'insu de l'employeur.
Cependant cette production ayant notamment pour but d'établir l'existence d'une situation alléguée de travail dissimulé, situation susceptible de constituer une atteinte à des droits fondamentaux de la salariée, est proportionnée au but poursuivi et l'atteinte à la vie privée de l'employeur est modérée dès lors que les conversations enregistrées sont limitées à la réclamation du paiement d'un salaire pour le travail effectué par Mme [S] [R] au sein du restaurant [6].
Il en résulte que la production de cet enregistrement est recevable.
Il ressort de cette conversation que l'employeur a consenti à verser à Mme [S] [R] la somme de 200 euros sans déclaration correspondante aux organismes sociaux.
L'ensemble de ces éléments caractérise le caractère intentionnel de l'infraction.
L'employeur s'étant rendu coupable de travail dissimulé, Mme [S] [R] est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire.
Cette indemnité forfaitaire, qui a un caractère indemnitaire, ne peut être réduite et doit donc être fixée à six mois de salaire, soit à la somme de 9 618, 91 euros.
Sur la demande au titre du préjudice moral distinct
Mme [S] soutient avoir subi un préjudice moral et fait valoir que l'employeur a refusé de payer son salaire, qu'il a profité du fait qu'elle a été placée en arrêt maladie de longue durée pour ne pas la rémunérer et qu'il l'a insultée lorsqu'elle a demandé le paiement de son salaire.
Il ressort de l'enregistrement de la conversation que l'employeur a insulté Mme [S] [R] et a adopté un comportement moqueur après que celle-ci ait sollicité le paiement de son salaire.
Il ressort également des sms échangés avec la personne dénommée [Z] que Mme [S] [R] est demeurée plusieurs jours à attendre la paiement de son salaire pour le travail effectué au sein du restaurant [6].
En conséquence, la SAS Joseph sera condamnée à payer à Mme [S] [R] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
C'est vainement que la SAS Joseph sollicite l'infirmation du jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts, dès lors que Mme [S] [R] voit une partie de ses prétentions satisfaite.
Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [S] [R] voit ses prétentions satisfaites en partie.
Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Joseph de sa demande en paiement de frais irrépétibles et infirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [R] de cette demande et condamné celle-ci aux dépens.
S'agissant de la procédure de première instance, la SAS Joseph doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Mme [S] [R] de ce chef la somme de 1 000 euros.
A hauteur d'appel, la SAS Joseph doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Mme [S] [R], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale à hauteur d'appel et ne démontre pas que des frais sont restés à sa charge, doit être déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [S] [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
- débouté la SAS Joseph de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- débouté la SAS Joseph de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d'infirmation et y ajoutant ;
Juge que Mme [S] [R] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 27 mai 2021 ;
Juge que la rupture du contrat de travail, intervenue le 2 juin 2021, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Juge que la SAS Joseph s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
Condamne la SAS Joseph à payer à Mme [S] [R] les sommes suivantes :
369,95 euros à titre de rappel de salaire,
36,99 euros à titre de congés payés afférents,
369,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
36,99 euros à titre de congés payés afférents,
200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 618,91 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
1 000 euros à titre d'indemnité de procédure de première instance ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute Mme [S] [R] et la SAS Joseph de leur demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne la SAS Joseph aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT