Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 569
N° RG 21/03475
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNTC
[G]
C/
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
Madame [F] [G]
née le 13 Décembre 1968 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philip GAFFET de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9043 du 04/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [D], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE :
Le 3 octobre 2017, Mme [F] [G] a formé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne, ci-après désignée la MDPH de la Haute-Vienne, une demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou de priorité et une carte européenne de stationnement.
Lors de sa séance du 24 juillet 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée CDAPH, tenant compte d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % :
- a renouvelé l'attribution à Mme [G] de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 ;
- lui a reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap.
Par notification datée du 30 août 2018, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a attribué à Mme [G] la carte mobilité inclusion « priorité » pour la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2020, cette décision ayant été motivée par le fait, d'une part, qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 80 % et, d'autre part, qu'il lui a été reconnu une station debout pénible.
Mme [G] a formé un recours gracieux à l'encontre de ces décisions le 15 octobre 2018.
Lors de sa séance du 29 janvier 2019, la CDAPH a maintenu ses décisions relatives à l'attribution de l'allocation adulte handicapé à Mme [G] pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 pour un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et à la restriction substantielle à l'emploi.
Le 7 février 2019, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a maintenu la décision de rejet de la demande d'attribution à Mme [G] d'une carte mobilité inclusion mention « invalidité » au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 80 %.
Saisi d'un recours formé par Mme [G] à l'encontre de ces deux décisions, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a par jugement rendu le 18 novembre 2021 :
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé la décision de la CDAPH de la Haute-Vienne notifiée le 29 janvier 2019 à Mme [G] ;
- confirmé la décision du président du conseil départemental de la Haute-Vienne notifiée le 7 février 2019 à Mme [G] ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [G].
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour le 7 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2023 dans les formes prévues à l'article 937 du code de procédure civile.
A cette audience, Mme [G], représentée par son conseil, s'en est remise aux conclusions écrites qu'elle a déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'accueillir son appel en la forme et au fond ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal :
- de constater que son handicap est sévère ;
- d'infirmer la décision de la CDAPH qui lui a été notifiée le 29 janvier 2019 et la décision du président du conseil départemental de la Haute-Vienne qui lui a été notifiée le 7 février 2019 ;
- de dire et juger que le refus d'attribution du taux d'handicap à hauteur de 80 % et de la carte mobilité inclusion invalidité est infondé ;
- de dire et juger que le conseil départemental de la Haute-Vienne par l'entremise de la MDPH doit lui attribuer un taux d'handicap compris entre 80 et 100 % ainsi que la carte mobilité inclusion invalidité ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une expertise médicale afin que tel expert qui sera choisi par la cour puisse déterminer précisément son taux de handicap et non rester dans une fourchette de pourcentages ;
En tout état de cause :
- de condamner la MDPH aux entiers dépens de première et deuxième instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] invoque l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et elle fait valoir :
- qu'un taux d'handicap de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, ce qui est son cas puisqu'elle a été opérée en mars 2016 pour une hernie discale C5-C6 et qu'elle souffre depuis l'opération d'une pseudarthrose qui provoque de vives douleurs au niveau du bras gauche et qui la force à être assistée par ses enfants dans la vie quotidienne et notamment pour s'habiller, faire son ménage ou ses courses ;
- qu'elle est gênée par des douleurs sous-rotuliennes gauche, qu'elle ne peut pas marcher sans ressentir de vives douleurs et qu'il a été décelé une chondropathie débutante dans le compartiment fémoro-tibial ;
- qu'elle souffre également d'un diabète de type 2 et de troubles dépressifs ;
- qu'elle est régulièrement suivie pour ses pathologies et qu'elle a notamment de nombreuses séances de kinésithérapie, qu'elle doit régulièrement recevoir des injections de toxine botulinique et est suivie par un psychologue ;
- qu'elle est stressée du fait de sa situation familiale, ce qui a des répercussions somatiques et dans son comportement, et qu'elle souffre d'un diabète de type II et prend une médication importante sous la surveillance de sa famille ;
- que sa déficience, qui la rend dépendante de tiers, doit donc être qualifiée de sévère et justifie l'octroi d'un taux de handicap compris entre 80 et 100 % ou justifie, à tout le moins, une expertise pour que son taux de handicap puisse être précisément évalué.
La MDPH de la Haute-Vienne, représentée par Mme [C] [D], a développé oralement les conclusions écrites du 18 juillet 2023 qu'elle a déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré dans son intégralité ;
- de confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 29 janvier 2019 attribuant l'allocation aux adultes handicapés à Mme [G] ;
- de confirmer la décision du 7 février 2019 rejetant l'attribution de la mention invalidité de la CMI à Mme [G] ;
- de condamner Mme [G] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH de la Haute-Vienne invoque les dispositions des articles L.821-1 et L.241-3 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
- qu'il est impossible de déterminer un taux d'incapacité précis et que ce taux est déterminé selon le guide barème qui fixe des fourchettes de taux d'incapacité, ce qui permet ensuite de définir les droits pouvant être attribués à la personne concernée ;
- que le taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle et que le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou un coma ;
- que les éléments produits par Mme [G] auprès de la MDPH ne démontrent pas qu'elle présente une perte d'autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne selon les critères fixés par le guide barème de sorte que son taux d'incapacité a été évalué comme étant inférieur à 80 % ;
- que ce taux d'incapacité ne permet pas de lui attribuer la carte de mobilité inclusion mention « invalidité » et que les difficultés rencontrées par Mme [G] dans ses déplacements permettaient seulement de lui délivrer une carte de mobilité inclusion mention « priorité ».
SUR QUOI
Il résulte des dispositions des articles L.241-3, R. 241-14 et R.241-15 du code de l'action sociale et des familles que la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques :
- est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
- qu'elle peut porter, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention « invalidité » qui est attribuée à toute personne, y compris aux français établis hors de France, dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;
- qu'elle est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et, en cas de renouvellement des droits, à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande ;
- qu'elle peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans) ;
- que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable compte tenu des données de la science.
L'article L.341-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L'article R.241-12-1 du code de l'action sociale et des familles précise :
- que la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement ;
- que le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code.
Le guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences, à savoir : les déficiences intellectuelles et difficultés de comportement ; les déficiences du psychisme ; les déficiences de l'audition ; les déficiences du langage et de la parole ; les déficiences de la vision ; les déficiences viscérales et générales ; les déficiences de l'appareil locomoteur et les déficiences esthétiques.
Par ailleurs, ce guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité déclinés comme suit :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :
- individualisée puisque certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors, qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes de même que des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Pour déterminer le taux d'une déficience motrice, il faut considérer la lésion (déficience) et son retentissement (incapacités) et non pas l'étiologie ; celle-ci (malformation, accident, maladie, etc.) peut en effet être différente (ou multiple) pour une même déficience. En outre, la ou (les) déficience (s) doivent être suffisamment durable (s) pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elles peuvent encore être évolutives au moment de l'évaluation. Dans tous les cas, l'expert apprécie la situation au moment de l'examen.
Le taux d'incapacité s'apprécie à la date de la demande présentée par l'intéressé.
En l'espèce, Mme [G] a présenté sa demande le 3 octobre 2017 de sorte que son taux d'incapacité doit être apprécié à cette date.
Dès lors, il ressort du certificat médical établi le 28 septembre 2017 par le docteur [S] [T] dans le cadre de la demande de « carte de stationnement » :
- que Mme [G] présentait alors :
¿ des troubles dépressifs ;
¿ une « NC brachiale gauche » opérée avec algies soit, selon les autres éléments médicaux versés aux débats, une névralgie cervico-brachiale gauche opérée avec algies ;
¿ une chondropathie fémoro-tibiale gauche ;
¿ une (mot illisible) thyroïdienne, étant précisé qu'il ressort des autres pièces médicales produites que Mme [G] a subi une thyroïdectomie partielle ;
¿ une discopathie lombaire étagée ;
- que la demande de Mme [G] était essentiellement motivée par la névralgie cervico-brachiale gauche opérée avec algies invalidantes persistantes, des gonalgies gauches invalidantes et des troubles anxio-dépressifs ;
- qu'elle avait un périmètre de marche de 50 mètres et pouvait se déplacer à l'extérieur avec une canne ;
- qu'elle pouvait notamment réaliser avec difficultés mais sans aide humaine les actes suivants : marcher, se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur, faire sa toilette s'habiller et se déshabiller faire ses courses, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives ;
- qu'elle pouvait notamment sans difficulté et sans aucune aide préparer un repas.
Par ailleurs, s'agissant des certificats médicaux établis avant ou après le 3 octobre 2017 produits par l'appelante, la cour observe que si ces pièces démontrent, d'une part, que Mme [G] présente, comme elle le soutient, une pseudarthrose apparue suite à une opération d'une hernie discale C5-C6 à l'origine de douleurs au niveau du bras gauche, une chondropathie débutante dans le compartiment fémoro-tibial à l'origine de douleurs sous-rotuliennes gauche, du diabète et des troubles dépressifs et, d'autre part, qu'elle est régulièrement suivie et sous traitement pour ces pathologies, il n'en demeure pas moins qu'aucune de ces pièces ne permet d'établir qu'elle doit, comme elle le prétend, être assistée par ses enfants dans la vie quotidienne et notamment pour se déplacer, s'habiller, préparer ses repas ou faire son ménage ou ses courses.
Il ressort au contraire des pièces médicales produites, et notamment des certificats médicaux établis les 29 octobre 2018 et 3 janvier 2019 par le docteur [O] [P] exerçant au centre de la douleur chronique du CHU de [Localité 4] :
- que les médecins ont considéré qu'il était important que Mme [G] sorte de chez elle au moins 10 minutes par jour et qu'elle reprenne une « activité physique à type de marche », ce qui démontre qu'elle était encore en mesure de marcher sans aide particulière même si cette activité pouvait être douloureuse ;
- que Mme [G] présentait une « inactivité importante et [était] dans des comportements de dépendance par rapport à ses enfants qui [l'aidaient] parfois pour l'habillement », ce qui démontre qu'elle était encore en mesure de s'habiller seule le plus souvent, et de vaquer seule, et donc sans aide, de manière habituelle aux actes de la vie courante (toilette, préparation des repas et ménage).
S'agissant des deux attestations établies par les fils de Mme [G] le 20 février 2021, soit plus de 3 ans après sa demande, selon lesquelles « elle est incapable de faire quoi que ce soit toute seule » et notamment de s'habiller, de faire le ménage, les courses ou la cuisine sans l'aide de ses enfants, la cour observe que ces pièces, qui doivent être analysées avec prudence compte tenu des liens familiaux qui existent entre leurs auteurs et l'appelante, ne permettent pas de démontrer que Mme [G] était incapable de s'habiller, de faire le ménage, les courses ou la cuisine sans aide lorsqu'elle a déposé sa demande auprès de la MDPH le 3 octobre 2017 et qu'elles sont, en tout état de cause, trop contradictoires avec les éléments médicaux versés aux débats pour démontrer que cette incapacité était réelle.
Il résulte de ce qui précède que, lorsqu'elle a déposé sa demande le 3 octobre 2017 :
- Mme [G] présentait des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, laquelle ne pouvait être préservée qu'au prix d'efforts importants, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité d'au moins 50 % ;
- mais elle ne présentait pas des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle et qu'elle n'avait pas à être aidée totalement, ni même partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité d'au moins 80 %.
Il convient à cet égard de préciser que, contrairement à ce que prétend Mme [G], le taux d'incapacité n'a pas à être précisément fixé dès lors que le guide barème prévoit lui-même une évaluation selon des fourchettes.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale puisque les pièces versées aux débats permettent à la cour d'apprécier le taux d'incapacité présenté par Mme [G] au moment de sa demande, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressée de ses demandes tendant :
- à voir constater que son taux d'handicap était sévère ;
- à infirmer la décision de la CDAPH qui lui a été notifiée le 29 janvier 2019 ;
- à dire et juger, d'une part, que le refus d'attribution du taux d'handicap à hauteur de 80 % était infondé et, d'autre part, que le conseil départemental de la Haute-Vienne par l'entremise de la MDPH devait lui attribuer un taux d'handicap compris entre 80 et 100 %.
S'agissant de la carte mobilité inclusion, il a déjà été rappelé que cette carte ne peut être attribuée qu'aux personnes dont le taux d'incapacité est au moins de 80 % ou qui ont été classées dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas de Mme [G].
La décision déférée doit donc être également confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [G] de ses demandes tendant :
- à infirmer la décision du président du conseil départemental de la Haute-Vienne qui lui a été notifiée le 7 février 2019 ;
- à dire et juger que le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion invalidité est infondé et que le conseil départemental de la Haute-Vienne doit lui attribuer la carte mobilité inclusion invalidité.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [F] [G] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la réglementation applicable en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,