Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°443
N° RG 20/06372
N° Portalis DBVL-V-B7E-RGKQ
(2)
M. [D] [V]
C/
Mme [X] [K] épouse [U]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DEGIOVIANNI
- Me GICQUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud DEGIOVANNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Madame [X] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 4 août 2009, Mme [X] [U] a prêté à M. [D] [V] une somme de 20 000 euros remboursable sur trois ans,
Se prévalant du non paiement à l'échéance d'une reconnaissance de dette en date du 4 août 2009 Mme [X] [U] a assigné M. [V] par exploit du 3 octobre 2017 devant le tribunal de grande instance de Vannes pour solliciter sa condamnation au remboursement.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :
Condamné M. [D] [V] à payer à Mme [X] [U] née [K] la somme principale de 15 724,32 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 3 octobre 2017, étant précisé que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au même taux que le capital
Condamné M. [D] [V] à verser à Mme [X] [U] née [K] la somme de 1 000 euros au titre des troubles et tracas subis par la requérante
Débouté M. [D] [V] de toutes ses demandes
Condamné M. [D] [V] à payer à Mme [X] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamné M. [D] [V] aux entiers dépens
Ordonné l'exécution provisoire.
M. [V] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, il demande de :
Réformer en totalité le jugement le 3 novembre 2020,
Dire et juger irrecevable Mme [X] [K] épouse [U] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison de la prescription de son action en paiement.
En conséquence,
Débouter Mme [X] [K] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Dire et juger mal fondée Mme [X] [K] épouse [U] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
Débouter Mme [X] [K] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner Mme [X] [K] épouse [U] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait de l'engagement d'une procédure abusive.
Condamner Mme [X] [K] épouse [U] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Mme [X] [K] épouse [U] aux entiers dépens de première instance ainsi qu'en cause d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 12 juin 2023, Mme [U] demande de :
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Vannes du 3 novembre 2020, en ce qu'il a :
- déclaré Mme [U] recevable en ses demandes
- condamné M. [V] à payer à Mme [U] la somme principale de 15 724,32 euros
- précisé que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au même taux que le capital
- débouté M. [V] de toutes ses demandes
- condamné M. [V] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
- ordonné l'exécution provisoire
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Vannes du 3 novembre 2020, en ce qu'il a :
- assorti la somme de 15 724,32 euros des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017
Statuant à nouveau,
Assortir la somme de 15 724,32 euros des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2017
condamné M. [V] à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre des troubles et tracas subis
Statuant à nouveau,
Condamner M. [V] à verser à Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre des troubles et tracas subis par Mme [U]
Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner M. [V] à verser à Mme [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel
Condamner M. [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [V] soutient que l'action engagée par Mme [U] par assignation du 3 octobre 2017 est prescrite. Il fait grief au jugement d'avoir écarté le moyen en retenant que le délai de prescription qui a commencé à courir à compter du 4 août 2012 et expirait le 3 août 2017 avait été interrompu par un règlement de la somme de 609,96 euros effectué le 2 août 2013 par la société Lithos.
Mme [U] soutient la recevabilité de son action en faisant valoir que la société Lithos est gérée par Mme [M] qui est la compagne de M. [V] ; que cette dernière a un intérêt personnel au règlement de la dette quand bien même ces règlements sont réalisés sur le compte de la société et que le dernier règlement effectué le 2 août 2013 a interrompu le délai de prescription.
A l'appui de sa réclamation, Mme [U] se prévaut d'un acte en date du 4 août 2009 suivant lequel M. [V] déclare lui avoir emprunté la somme de 20 000 euros remboursable sur trois ans.
Au regard des énonciations de l'acte c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'au regard des énonciations de l'acte, la dette était exigible au 4 août 2012, point de départ du délai de prescription de cinq ans de l'action en recouvrement de la créance tel que prévu à l'article 2224 du code civil.
C'est par de justes motifs que le premier juge a rappelé que la simple mise en demeure ne constitue pas une demande interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du code civil.
Par application des dispositions de l'article 2240, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit du créancier.
Pour soutenir l'interruption du délai de prescription et la recevabilité de son action Mme [U] se prévaut d'un règlement effectué le 2 août 2013 par la société Lithos pour une somme de 609,96 euros qu'elle soutient avoir été effectué en règlement partiel de l'emprunt consenti à M. [V].
Si le tribunal a rappelé à bon droit que par application des dispositions de l'article 1236 ancien du code civil l'obligation du débiteur peut être acquittée par un tiers qui y est intéressé, il n'est pas fourni d'élément de nature à établir en quoi la société Lithos aurait un intérêt conforme à son objet social dans le règlement de l'emprunt consenti à M. [V] pour la construction de l'habitation principale de ce dernier ainsi qu'il ressort de la cause du prêt figurant dans l'acte.
Le fait que Mme [M], gérante de la société Lithos, soit la concubine de M. [V] n'est pas suffisant à lui seul pour établir que la société Lithos dispose d'un intérêt au règlement d'une dette personnelle de M. [V].
L'obligation peut cependant être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé pourvu que ce tiers agisse au nom et pour l'acquit du débiteur.
Mme [U] explique que compte tenu de ses liens d'amitiés avec M. [V], elle a accepté de différer le remboursement du prêt mais en le soumettant à un intérêt de 2 %.
Elle précise que c'est dans ces conditions que Mme [M], gérante de la société Lithos informée du non règlement de l'emprunt par M. [V], a entrepris du fait de leurs liens d'amitiés, de procéder au remboursement du prêt de ce dernier tant par des versements personnels que par des versements effectués par le biais de sa société ; qu'elle a ainsi adressé neuf règlements pour un total de 5 475,68 euros en ce compris l'intérêt de 2 % entre le 12 juillet 2012 et le 2 août 2013.
Il conviendra cependant de relever que tant par sa mise en demeure du 12 avril 2017 que par son assignation du 3 octobre 2017, Mme [U] réclamait initialement à M. [V] une somme totale de 19 200 euros au titre du remboursement de l'emprunt de 20 000 euros. Ces demandes initiales sont manifestement incohérentes avec les affirmations suivant lesquelles les sommes versées par la société Lithos et Mme [M] étaient destinées à acquitter la dette de M. [V].
L'affirmation, au demeurant non étayée, suivant lesquelles il aurait été convenu une rémunération de 2 % par suite du différé de remboursement n'est pas de nature à expliquer la réclamation d'une somme de 19 200 euros au mois d'avril 2017. En effet dans l'hypothèse du versement d'une somme de 5 475,68 euros au 2 août 2013 en règlement des causes de l'emprunt, le total des intérêts sur une année s'élevant à la somme de 400 euros, une somme supérieure à 5 000 euros et non 800 euros avait vocation à être déduite du principal emprunté.
Si Mme [U] explique que cette différence relève d'une erreur de calcul, cette dernière apparaît peu vraisemblable au regard de son ampleur, de ce que la réclamation a été répétée dans l'assignation et de la particularité des versements effectués par la société Lithos pour des sommes de 609,96 euros qui ne pouvaient manifestement permettre de parvenir à une déduction en capital de 800 euros.
Au regard de ces éléments, il n'est pas suffisamment établi que le versement effectué par la société Lithos le 2 août 2013 l'ait été pour l'acquit de M. [V]. En effet, les éléments de l'espèce rendent ce versement équivoque comme pouvant parfaitement relever d'obligations souscrites par Mme [M], gérante de la société Lithos, au profit de Mme [U] et auxquelles M. [V] est tiers.
En considération de l'ensemble de ces éléments, Mme [U] ne justifie pas d'une cause d'interruption de la prescription de sorte que son action engagée par assignation du 3 octobre 2017 sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Mme [U] étant déboutée de ses demandes principales sera déboutée de ses demandes accessoires.
Le jugement querellé ayant déclaré bien fondée l'action engagée par Mme [U], cette action ne saurait être qualifiée d'abusive et M. [V] sera débouté de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts.
Mme [U] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes.
Statuant à nouveau
Déclare Mme [X] [U] née [K] prescrite en son action engagée à l'encontre de M. [D] [V].
Condamne Mme [X] [U] née [K] à payer à M. [D] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [X] [U] née [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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