Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
60A
RG n° N° RG 23/05893 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBAY
Minute n°
AFFAIRE :
[S] [K]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, SA AIG EUROPE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Laure COOPER
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 16 Septembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
es qualité de représentante légale de sa fille [D] [K], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
défaillante
SA AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 février 2017, Mademoiselle [D] [K] a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée par un véhicule de la Société KEOLIS assuré auprès de la AIG EUROPE SA.
Suite à cet accident, Mademoiselle [K], alors âgé de 7 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial :
- Traumatisme de la face
- Hématome frontal droit
- Plaie non suturable superficielle de 2 cm
- Cervicalgies sans signe neurologiques
- Douleur au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire.
Le droit à indemnisation de Mademoiselle [K] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’une expertise médicale confiée au docteur [N] a été organisée par l’assureur de la société KEOLIS, soit la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, lors de laquelle Mademoiselle [K] était assistée du docteur [Z].
Au terme de cet examen, un avis sapiteur psychiatre a été sollicité en la personne du docteur [V].
L’expert a rendu un rapport de synthèse en date du 28 septembre 2021 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Les propositions d’indemnisation présentées le 9 décembre 2021 et le 3 mai 2022 n’ont pas été agréées.
Par actes de commissaires de justice en dates du 7 et 11 juillet 2023, Madame [S] [K], agissant pour le compte de sa fille mineure, a fait assigner la SA AIG EUROPE devant le tribunal judicaire de BORDEAUX en présence de la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 10 février 2017.
Aprés plusieurs renvois, notamment en raison d’une constitution tardive de la SA AIG EUROPE l’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Mademoiselle [K] représentée par sa mère Madame [S] [K], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des dispositions des articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances, de l’article R. 114-1 du code des assurances, de l'article 1343-2 du Code civil, de l’article 803 du code de procédure civile, de :
IN LIMINE LITIS
DECLARER irrecevables les conclusions et pièces d’AIG, notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture
DECLARER Madame [S] [K] recevable et bien fondée en ses demandes es qualité de représentant légal de sa fille [D] [K],
A TITRE PRINCIPAL :
FIXER le préjudice subi par sa fille [D] [K], suite aux faits dont elle a été victime le 10 février 2017, à la somme de 38 060,73 €;
CONDAMNER la société AIG EUROPE SA à payer à Madame [S] [K] la somme de 37 123,57 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, déduction faite de la créance du tiers payeur ; se décomposant comme suit, après déduction de la créance du tiers payeur
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
0,00 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
3 149,04 € au titre des frais divers
2. Préjudices patrimoniaux permanents
RESERVE au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
60,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
1 164,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
4 486,58 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
28 263,95 € au titre du déficit fonctionnel permanent
RESERVER l’indemnisation résultant du préjudice d’incidence professionnelle ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
FIXER le préjudice subi par sa fille [D] [K], suite aux faits dont elle a été victime le 10 février 2017, à la somme de 37 569,78 € ;
CONDAMNER la société AIG EUROPE SA à payer à Madame [S] [K] la
somme de 36 632,62 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, déduction faite de la créance du tiers payeur ; se décomposant comme suit, après déduction de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
0,00 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
3 149,04 € au titre des frais divers
2. Préjudices patrimoniaux permanents
20 000 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
60,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
1 164,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
4 486,58 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
7 773,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 10/10/2017, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 18/03/2022, date d'expiration du délai de 5 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de la consolidation par l'assurance AIG EUROPE SA par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
CONDAMNER la société AIG EUROPE SA à payer à Madame [S] [K] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
CONDAMNER la société AIG EUROPE SA à payer à Madame [S] [K] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels.
DIRE que le conseil de Madame [S] [K] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM de la GIRONDE.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la SA AIG EUROPE demande au tribunal, aux visas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :
LIQUIDER comme suit le préjudice de l’enfant [D] [K] :
- au titre des frais divers : 1.500,00 €
- au titre du DFT : 2.120,80 €
- au titre des SE : 3.000,00 €
- au titre du DFP : 6.300,00 €
- dont à déduire provision déjà perçue : - 500,00 €
DIRE n’y avoir lieu à réserver l’indemnisation d’une quelconque incidence professionnelle.
DEBOUTER Madame [S] [K] de sa demande tendant au doublement de l’intérêt légal à compter du 10.10.2017.
DIRE que cette sanction ne pourra s’appliquer tout au plus qu’à compter du 1.03.2022 et ce jusqu’à la date de la signification des présentes écritures valant offre d’indemnisation.
DEBOUTER Madame [S] [K] de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité distincte de 1.500 € en réparation du prétendu préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUER ce qu’il appartiendra sur les dépens.
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Mademoiselle [K]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Mademoiselle [K], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 10 février 2017, impliquant le véhicule appartenant à la Société KEOLIS, assuré auprès de la AIG EUROPE SA n’est pas contesté.
In limine litis, Mademoiselle [K] représentée par sa mère Madame [S] [K], demande de déclarer irrecevables les conclusions et pièces d’AIG, notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture. Toutefois il n’a été déposé aucune conclusion postérieurement au 30 avril 2024. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Mademoiselle [K]
A la suite de l’accident du 10 février 2017, l’expert relève que Mademoiselle [K] a présenté
- traumatisme de la face
- Hématome frontal droit
- Plaie non suturable superficielle de 2 cm
- Cervicalgies sans signe neurologiques
- Douleur au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire.
La date de consolidation est fixée au 10 février 2018 et le déficit fontionnel permanent est évalué à 3 %.
Il convient de liquider les préjudices de Mademoiselle [K] au regard du rapport d’expertise médicale cosigné du docteur Docteur [N] et du docteur [Z] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Mademoiselle [K] représentée par Madame [S] [K]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [S] [K] ne fait état d’aucune dépense demeurée à la charge de la victime.
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, le 18 janvier 2022, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, engagés au bénéfice de Mademoiselle [K], consécutifs à l’accident du 10 février 2017, s’élèvent à la somme totale de 937,16 euros.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de 937,16 euros.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est sollicité par Madame [S] [K] de voir attribuer à sa fille la somme de 3149,04€ au titre de ce poste de préjudice. Est invoqué notamment le nombre d’interventions nécessaires, pour la préparation et l’assistance à plusieurs expertises, dont celle confiée au sapiteur psychiatre.
AIG EUROPE SA conclut au rejet de cette demande considérant notamment que les honoraires sont excessifs et propose une indemnisation à hauteur de 1 500 € .
En l’espèce, le docteur [Z] est intervenu auprès de Mademoiselle [K], du médecin conseil et du médecin sapiteur psychiatre, entre le 18 janvier 2021 et le 18 décembre 2021.
La réalisation d’un rendez-vous préalable à l’expertise en préparation de celle ci pour un montant de 375,00 € apparaît tout aussi justifiée que l’assistance lors des deux expertises à hauteur de
1 104 € chacune, face au médecin conseil de AIG EUROPE SA et au sapiteur psychiatre.
Il n’est pas contesté enfin que les opérations de synthèse téléphonique, facturées 552,00 euros ont bien eu lieu et ont contribué à l’établissement du rapport d’expertise.
Dès lors, la note d’honoraires, dont le montant individuel des différentes prestations n’apparait pas excessif, tout comme les frais de copie du dossier hospitalier rendu nécessaire par la procédure, est justifiée et sera prise en charge par la société défenderesse.
En conséquence, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise par le docteur [Z] pour un montant total de 3 149,04 €.
En définitive, Madame [S] [K] est bien fondée à obtenir pour sa fille le remboursement des frais divers à hauteur de 3 149,04 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Madame [S] [K] fait valoir qu’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 3% a été reconnu et que les séquelles de l’accident pourraient affecter la vie professionnelle future de sa fille, les douleurs de la tête et du cou et les troubles anxio-phobiques étant constitutifs d’une pénibilité indemnisable. Elle demande de réserver ce poste de préjudice, ou subsidiairement de lui allouer une indemnité d’un montant de 20 000 €.
AIG EUROPE SA conclut au rejet de ce poste d’indemnisation indiquant que les troubles sont minimes et sont susceptibles de disparaitre.
En raison de l’age de la victime, les experts n’ont pu retenir de préjudice à ce titre.
Toutefois il convient de considérer que Mademoiselle [K] n’est pas entrée dans la vie active, et n’a entamé aucune formation dans quelque sorte de métier et il n’est démontré l’existence d’aucun préjudice actuellement quantifiable.
En revanche, la demande de réserve sur ce poste apparaît justifiée, dans la mesure où le préjudice existe dans son principe à ce jour du fait d’un préjudice indemnisable au titre du déficit fonctionnel temporaire de 3% et dés lors d’une éventuelle restiction dans le choix de métiers possibles, sans toutefois pouvoir être évalué, puisque son importance dépend du métier qu’exercera la victime, de l’emploi occupé et de ses conditions de travail.
En conséquence, la demande sera réservée.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Mademoiselle [K] représentée par Madame [S] [K]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [S] [K] demande la somme globale de 1 224 € en réparation des troubles subis par sa fille dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 10 février 2018 par l’expert, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions AIG EUROPE SA propose une indemnisation de 2 120,80 €.
Au vu des constatations de l’expert relevant 3 périodes de déficit fonctionnel temporaire dont une de déficit fonctionnel temporaire total, et de cette proposition, il sera alloué à Mademoiselle [K] la somme de 2 120,80 € en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [S] [K] sollicite pour sa fille la somme de 4 000 €, compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation. Elle sollicite également l’actualisation de cette somme, afin de tenir compte de l’érosion monétaire, et porte sa demande à hauteur de 4 486,58 €.
AIG EUROPE SA propose de limiter l’indemnité à la somme de 3 000 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2/7 compte tenu à la fois du traumatisme initial, de l’immobilisation par collier cervical pendant une quinzaine de jours, mais aussi des souffrances psychiques.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation d’une durée d’un an, les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident, dont il a été particulièrement tenu compte à travers la consultation d’un sapiteur psychiatre, seront réparées sur la base d’une indemnité de 3 500 €.
Il est de jurisprudence constante que les préjudices patrimoniaux doivent être actualisés.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’actualisation, pour les souffrances endurées, préjudice extra patrimonial qui ne correspond à aucun frais engagés ou aucune pertes subies et dont l’évaluation reste soumise à l’appréciation du juge, le barème proposé, reposant sur la cotation médico-légale n’étant qu’indicatif et le chiffrage reposant lui même sur les pratiques habituelles.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [S] [K] sollicite pour sa fille le paiement de la somme de 28 263,95 euros à titre principal et à titre subsidiaire, la somme de 7.773 € au titre de ce poste de préjudice.
Elle soutient que l’expert n’a pas tenu compte dans son évaluation des souffrances permanentes subies et des troubles dans les conditions d’existence, et qu’il a ainsi sous évalué son préjudice.
Elle demande ensuite que le calcul soit effectué sur la base non de la méthode d’évaluation habituellement utilisée, mais d’une indemnisation de 1€ par jour, en tenant compte d’une espérance de vie de 71,63 ans au jour de la décision.
AIG EUROPE SA s’oppose à la demande et s’en tient à la méthode de calcul correspondant à la jurisprudence habituelle. Elle propose la somme de 6 900 €.
Le poste d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent concerne un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation et alors que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration. Ce poste de préjudice permet d'indemniser l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
Les douleurs permanentes post consolidation comme les troubles dans les conditions d'existence doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Si l'expert ne les a pas prises en compte dans son évaluation, il est constant que le juge peut majorer l'indemnité.
L'évaluation de ce déficit se fait en pourcentage de l'incapacité et le prix du point d'incapacité est fixé en fonction des séquelles, du taux d'incapacité et de l'âge de la victime.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 3% en raison des manifestations anxio-phobiques lors de déplacements motorisés, de la traversée des chaussées et des douleurs périodiques de la tête et du cou.
Il résulte de la formulation de l'expert que celui ci a tenu compte dans son évaluation non seulement de la symptomatologie anxieuse mais aussi des douleurs et migraines périodiques, et donc de la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence qui en découlent.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 8 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 2310 €, pour allouer à Mademoiselle [K] la somme de (2310 € x 3 %) = 6930€ en réparation de ce poste de préjudice.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’actualisation des sommes attribuées à ce titre, s’agissant d’un préjudice extrapatrimonial, qui ne correspond à aucun frais engagés ou aucune pertes subies et dont l’évaluation reste soumise à l’appréciation du juge.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
937,16 €
937,16 €
-FD frais divers hors ATP
3 149,04 €
3 149,04 €
permanents
- IP incidence professionnelle
RESERVE
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
2 120,80 €
2 120,80 €
- SE souffrances endurées
3 500,00 €
3 500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
6 930,00 €
6 930,00 €
- TOTAL
16 637,00 €
15 699,84 €
937,16 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 937,16 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
En définitive, après imputation des créances du tiers payeur, et en l’absence de preuve du versement de quelconque provision, Mademoiselle [K] recevra la somme de
15 699,84 € en deniers et quittances, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 10 février 2017, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.
En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.
Madame [S] [K] en qualité de représentante légale de Mademoiselle [K] remarque en premier lieu que les dispositions de l’article L211-10 du code des assurances n’ont pas été respectées, et que les documents qui lui ont été transmis ne portaient pas les informations prescrites, pas plus que l’information de la possibilité de dénoncer la transaction comme le prescrit l’article L211-10 du code des assurances et demande l’application de la sanction de défaut d’offre.
Toutefois, l’article L211-10 du Code des assurances prévoit en ce cas la nullité relative de la transaction à intervenir, et non la sanction du défaut d’offre. Il n’est par ailleurs pas apporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de quelconque défaut d’information.
Elle soutient ensuite que l’offre provisionnelle adressée par AIG EUROPE SA était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, et qu’elle n’a pas été soumise à l’approbation du juge des tutelles, ce qui s’assimile à un défaut d’offre.
Elle estime que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées et ceci jusqu’à la date de la décision devenue définitive.
Elle soutient en outre avoir subi un préjudice autonome du fait du défaut d’offre.
AIG EUROPE SA soutient que la sanction ne saurait courir qu’entre la date du 1er mars 2022 dans les cinq mois aprés le dépot du rapport et le 12 janvier 2024 date de signification des conclusions valant offre.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 10 février 2017, ce que n’ignorait pas AIG EUROPE SA, peu important la date à laquelle elle a été avisée du dommage, et la consolidation de Mademoiselle [K] a été fixée au 10 février 2018 dans le rapport cosigné des experts en date du 28 septembre 2021 que ceux-ci étaient tenus de transmettre dans les 20 jours soit avant le 18 octobre 2021.
Il en résulte que AIG EUROPE SA devait présenter une offre d’indemnisation provisionnelle le 10 octobre 2017 au plus tard et une offre définitive le 18 mars 2022 au plus tard.
En l’espèce, l’offre provisionnelle de 500 €, ne portant pas de façon détaillée sur l’ensemble des postes indemnisable, ne saurait être considérée comme complète.
L’offre définitive, est intervenue au dela des 5 mois requis, et ne comporte pas l’ensemble des éléments indemnisable.
Il n’est en effet jamais proposé d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire alors que le rapport d’expertise en faisait mention avec les éléments nécessaires au calcul. En outre souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent sont largement minorés, et les propositions d’indemnisations ne représentent qu’un peu plus de 63% des sommes allouées.
L’offre définitive présentée est donc tardive, incomplète et insuffisante, l’offre présentée au titre des conclusions persistant à minorer les montants proposés.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 10 octobre 2017 et jusqu’à la date du jugement définitif.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 10 octobre 2017, jour du début du défaut d’offre.
En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre, les indemnisations allouées n’ayant pas pour vocation de “subvenir aux besoins” de la victime, qui par ailleurs a normalement repris sa scolarité et ses activités.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la procédure, AIG EUROPE SA sera condamnée aux dépens, en application de l’article susvisé, dans lesquels seront inclus les frais de signification de la décision, étant précisé que le conseil en la cause pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, la requérante n’invoque aucun texte permettant de mettre à la charge de la personne condamnée les frais d’exécution éventuels.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle [K] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner AIG EUROPE SA à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Mademoiselle [D] [K], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 10 février 2017 , impliquant le véhicule de la Société KEOLIS assuré auprès de la AIG EUROPE SA n’est pas contesté
FIXE le préjudice corporel de Mademoiselle [D] [K] à la somme de 16637,00€, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
937,16 €
937,16 €
-FD frais divers hors ATP
3 149,04 €
3 149,04 €
permanents
- IP incidence professionnelle
RESERVE
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
2 120,80 €
2 120,80 €
- SE souffrances endurées
3 500,00 €
3 500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
6 930,00 €
6 930,00 €
VOIR ACTU
- TOTAL
16 637,00 €
15 699,84 €
937,16 €
CONDAMNE AIG EUROPE SA à payer à Madame [S] [K] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [D] [K] la somme de 15699,84€ en deniers et quittances, après imputation de la créance des tiers payeurs, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 10 février 2017, à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code ET DIT que ces intérêts porteront anatocisme à compter du 10 octobre 2017 dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
selon les conditions légales définies par ce texte ;
RESERVE l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE AIG EUROPE SA à payer à Madame [S] [K] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [D] [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions éventuellement déja versées à compter du 10 octobre 2017 et jusqu’à la date du jugement définitif ;
RAPPELLE que par application de l’article 211-18 du Code des assurances, le taux de l’ntérêt légal est majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois et doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la décision de justice ;
DÉBOUTE Madame [S] [K] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [D] [K], de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut d’offre ;
CONDAMNE AIG EUROPE SA aux dépens de l’instance et DIT que l’avocat en la cause en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE AIG EUROPE SA, à payer à Madame [S] [K] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [D] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Et le jugement a été signé par le Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT