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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 97-81.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.515

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sébastien, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 30 janvier 1997 qui, pour violence avec arme, a prononcé à titre de peine principale l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 6 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 131-6 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a prononcé l'annulation du permis de conduire de Sébastien X..., à titre de peine principale, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant six mois ; "alors que Sébastien X... ayant spécialement sollicité un aménagement de la suspension de son permis de conduire par le tribunal en raison de l'utilisation de son véhicule pour l'exercice de son travail, la cour d'appel, qui a fait application d'une peine plus forte pour le prononcé de l'annulation du permis avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant six mois, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, faute de répondre à la demande de Sébastien X... dûment articulée à partir des contraintes professionnelles objectives" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a répondu, pour l'écarter, à la demande d'aménagement de la peine de suspension de son permis de conduire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-27 | Jurisprudence Berlioz