Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10075 F
Pourvoi n° E 16-12.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [V] [C], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [A] [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C] ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [C].
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. [V] [C] tendant à l'ouverture des opérations de partage de la succession de M. [A] [C] ;
AUX MOTIFS QUE « M. [C] estime qu'il faut préalablement au nouveau partage de la succession de [S] [C], ouvrir les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de son fils, [A] [C], afin que la succession de [S] [C] puisse tenir compte des charges de ce dernier ; qu'il indique avoir apuré un certain nombre de dettes de son frère [A] restées entièrement à sa charge et qui doivent, selon lui, être mises au passif de la succession de l'intéressé ; qu'il estime être en droit, sur le fondement de l'article 807 du code civil, de rétracter sa renonciation à la succession de son frère et de voir ouvrir les opérations de partage de celle-ci, dès lors qu'un nouvel héritier est appelé à participer au partage de la succession de [S] [C] en représentation de [A] [C] ; que la cour observe que monsieur [V] [C] a réglé des dettes de son frère, [A] [C], alors que renonçant à la succession de ce dernier, il n'y était pas tenu ; qu'il l'a donc fait non pas en tant qu'héritier de [A] [C] mais comme un frère soucieux de l'honneur de la famille qui « implantée depuis des décennies dans la commune d'[Localité 1] (Essonne) et qui y jouissait d'une excellente réputation, ne souhaitait pas connaître outre la disparition tragique de M. [A] [C] une situation conflictuelle qui se serait inéluctablement produite si certains créanciers du défunt n'avaient pas été payés » ; qu'il s'avère qu'en présence de Mme [K] [C], fille du défaut, M. [V] [C] n'est pas héritier de ce dernier ; que les dettes dont il s'est acquitté dans les conditions et l'objectif ci-dessus rappelés en tant qu'étranger à la succession de son frère, ne lui ouvriraient droit à aucune créance sur celle-ci, alors qu'il ne démontre ni ne soutient avoir été subrogé dans les droits des créanciers qu'il prétend avoir désintéressés ; que la rétractation de sa renonciation à la succession de son frère n'est pas de nature à modifier cette situation ; que compte-tenu de la renonciation de la succession de [S] [C] à la succession de [A] [C] et de l'absence de vocation du même à venir à ladite succession, en présence d'une descendante du défunt, la succession d'[S] [C] ne peut comporter aucune dette de [A] [C] ; que l'ouverture de la succession de [A] [C] ne se justifie donc pas ; que M. [V] [C] doit être débouté de sa demande de ce chef et de celle tendant à se voir donner acte de sa renonciation à la succession de son frère dépourvue de tout objet » (arrêt, pp. 4-5) ;
ALORS QUE, premièrement, celui qui a acquitté la dette d'autrui dans le cadre d'une gestion d'affaires dispose d'un recours à l'égard du débiteur ; qu'ayant relevé que M. [V] [C] avait acquitté les dettes de [A] [C] en vue d'éviter « une situation conflictuelle qui se serait inéluctablement produite si certains créanciers du défunt n'avaient pas été payés » au détriment de la famille et notamment des héritiers de [A] [C], les juges du fond aurait dû rechercher si ce faisant, il n'avait pas réalisé une gestion d'affaire au bénéfice de la succession de [A] [C] ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1236 et 1372 du code civil ;
ALORS QUE, subsidiairement, celui qui a acquitté la dette d'autrui en exécution d'une obligation naturelle dispose d'un recours à l'égard du débiteur ; qu'ayant relevé que M. [V] [C] avait acquitté les dettes de [A] [C] « comme un frère soucieux de l'honneur de la famille », les juges du fond qui ont constaté que M. [V] [C] avait exécuté une obligation naturelle devaient constater qu'il disposait d'une créance de remboursement à l'encontre de la succession de [A] [C] ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1236 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment