Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-14.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-14.677
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10041 F
Pourvoi n° N 21-14.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
M. [F] [Y], domicilié [Adresse 9], agissant en sa qualité d'héritier de [B] [Y] a formé le pourvoi n° N 21-14.677 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Saint-Vincent, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Y], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Saint-Vincent, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y], agissant en sa qualité d'héritier de [B] [Y], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y], agissant en sa qualité d'héritier de [B] [Y] et le condamne à payer à la société civile immobilière Saint-Vincent la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
M. [F] [Y] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande visant à voire dire qu'il est propriétaire des parcelles AH n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 1], de l'AVOIR débouté de sa demande subsidiaire de désignation d'un géomètre expert, D'AVOIR homologué le procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites établi le 29 août 2016 par le géomètre M. [M], D'AVOIR dit que la SCI Saint-Vincent pourra faire apposer des bornes en limite de sa propriété conformément au procès-verbal et qu'elle pourra se clore librement dans la limite des parcelles AH n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 4], de lui AVOIR fait injonction de revenir dans ses limites de propriété soit les parcelles AH n° [Cadastre 2] et de libérer les parcelles appartenant à la SCI Saint-Vincent de toute occupation de leur chef, de lui AVOIR ordonné d'ôter toute clôture ou portail qui se trouverait sur les parcelles appartenant à la SCI Saint-Vicent et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant trois mois et de l'AVOIR condamné à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
1°) ALORS QUE le caractère continu et non interrompu de la possession requiert que la possession ait été exercée dans toutes les occasions et à tous les moments où elle devait l'être d'après la nature de la chose possédée ; qu'en l'espèce, en énonçant que le caractère continu de la possession allégué par M. [F] [Y] ne pouvait être établi par les quelques travaux d'élagage ou d'abattage de certains arbres, s'agissant d'interventions ponctuelles, sans rechercher si, dès lors que les parcelles dont la possession était revendiquée, étaient exclusivement constituées de végétation, de tels actes n'étaient pas seuls à même d'établir un tel caractère continu de la possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261, anciennement 2229, du code civil ;
2°) ALORS QUE la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, emporte acquisition de la propriété ; qu'en l'espèce, en énonçant, relativement aux attestations de Mme [A], de Mme [E], de M. [H] et des époux [L], qu'elles ne comportaient pas de précisions suffisantes quant à l'objet de la possession alléguée et à sa durée, quand elle constatait que Mme [D] [A] indiquait que [B] [Y] était arrivée à [Localité 8] à partir de 1975 et avait toujours vécu à l'adresse de la [Adresse 9] et qu'elle l'avait toujours connue sur ce terrain et vue l'entretenir, que Mme [T] [E] exposait que pendant de nombreuses années elle s'était rendue chez la famille [Y] qui occupait l'ensemble des terrains attenants à l'habitation et y faisait l'entretien des parcelles clôturées, que M. [H] indiquait avoir vu [B] [Y] et [G] [Z] sur les parcelles de leur maison et précisait qu'ils avaient toujours entretenu la propriété et les sous-bois avoisinants, et que les époux [L] indiquaient qu'[G] [Z] et [B] [Y] entretenaient les terrains mitoyens à leur propriété, que [B] [Y] avaient toujours entretenu le lieu de leur résidence (maison, terrains attenants), et que [B] [Y] occupait les terrains litigieux depuis 1981, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence de ses propres constatations en violation de l'article 2261, anciennement 2229, du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent s'expliquer au moins sommairement sur les éléments de preuve produits aux débats ; qu'en l'espèce, en énonçant que les nouvelles pièces versées aux débats par M. [F] [Y] en cause d'appel n'étaient pas davantage pertinentes que les précédentes produites en première instance, sans s'expliquer au moins sommairement sur ces nouvelles pièces et notamment sur l'attestation de M. [J] précisant que depuis plus de 30 ans, les consorts [Y] occupaient et entretenaient les parcelles précisément visées par la procédure contentieuse, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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