Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00085
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00085
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00085 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJTL
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[H] [G]
c/
S.A. LA LANDE REEDUCATION
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DU 10 JUILLET 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 10 JUILLET 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Chantal BUREAU, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [H] [G]
né le 06 Août 1946 à [Localité 3] (78), de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 1]
absent
représenté par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 22 mai 2025,
à :
S.A. LA LANDE REEDUCATION, anciennement PERIGORD REEDUCATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente
représentée par Me Chantal DAVID, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Cédric PARILLAUD, avocat plaidant au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 26 juin 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 20 janvier 2025, le tribunal de commerce de Périgueux a :
- reçu la S.A La Lande Rééducation en ses demandes, les a déclaré recevables et fondées
- condamné M. [H] [G] à payer la S.A La Lande Rééducation la somme de 386.233,90 euros en remboursement des sommes indûment perçues
- condamné M. [H] [G] à payer la S.A La Lande Rééducation la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution
- condamné M. [H] [G] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
M. [H] [G] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 10 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, M. [H] [G] a fait assigner la S.A La Lande Rééducation en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, de débouter la S.A La Lande Rénovation et d'obtenir sa condamnation aux dépens.
Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que l'action de la S.A La Lande Rééducation est prescrite puisque l'action en responsabilité des dirigeants, l'action en paiement dirigée contre lui ayant ce fondement, se prescrit par trois ans et en ce que l'action est par ailleurs éteinte du fait du désistement d'instance de la S.A La Lande Rééducation et subsidiairement de la péremption de l'instance initialement engagée et ayant le même objet.
Il précise que le tribunal de commerce a appliqué la prescription quinquennale de droit commun sans aucune motivation et a considéré à tort que le point de départ de la prescription était la date de l'audit alors que la S.A La Lande Rééducation avait connaissance des versements dès le premier terme et les rémunérations figuraient dans les comptes de la société approuvés annuellement.
Il ajoute que quelle que soit la durée de prescription retenue et quel que soit le point de départ de la prescription, la S.A La Lande Rééducation ne peut se prévaloir de l'effet interruptif de l'instance introduite le 26 décembre 2018 puisqu'elle s'est désistée de son instance et que le désistement a été accepté par le Docteur [G]. Il fait également valoir que l'instance est périmée puiqu'elle n'a pas été réintroduite dans le délai de deux ans suivant le désistement et qu'elle est donc éteinte.
Il expose en outre qu'il ne peut y avoir de répétition de l'indu que si les sommes versées n'étaient pas dues en raison d'une absence de dette, mais que tel n'était pas le cas puisque les sommes versées constituaient des versements décidés par des instances dirigeantes en contrepartie de missions autres que celles liées à son mandat social, car il a continué à exercer des activités médicales et administratives pour lesquelles il a été rémunéré. Il ajoute qu'il ne peut rembourser à ce titre des sommes qu'il n'a pas perçues, notamment le montant des charges patronales.
Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir qu'il est à la retraite et qu'il ne dispose plus de moyen financier suffisant pour verser la somme et que le seul bien qu'il possède avec son épouse est le logement familial qu'il ne peut vendre, ses enfants en détenant la nue-propriété.
Par conclusions déposées le 20 juin 2025, soutenues à l'audience, la S.A La Lande Rééducation sollicite que M. [H] [G] soit débouté de sa demande, subsidiairement, que l'exécution provisoire soit limitée à la somme de 193 116 €, et que M. [H] [G] soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la décision déférée n'encoure aucune censure et que le demandeur ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution, ne justifiant pas d'une atteinte insurmontable à sa situation et d'une impossible restitution en cas de réformation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, même à considérer que la prescription quinquennale soit applicable et que le point de départ de cette prescription soit le 3 mars 2017, date à laquelle le rapport d'audit a relevé l'irrégularité de la rémunération de M. [H] [G], mandataire social, telle que retenue par le tribunal de commerce, lorsque la S.A La Lande Rééducation a introduit l'instance en remboursement des sommes versées au titre des rémunérations de M. [H] [G] par assignation du 2 novembre 2023, son action était atteinte par la prescription, à défaut pour elle de pouvoir se prévaloir de l'effet interruptif de l'instance qu'elle avait initialement engagée et dont elle s'est désistée, ce qui a été constaté par jugement du 15 juin 2020 et qui a rendu l'interruption non avenue en application de l'article 2243 du code civil, l'instance prud'hommale introduite dans la même période par M. [H] [G] pour voir reconnaître son statut de salarié étant inopérante sur le délai de prescription de l'action en paiement de la S.A La Lande Rééducation.
Par ailleurs, s'il devait être considérer que le jugement du 15 juin 2020, qui ordonne le retrait du rôle, n'entraîne pas l'extinction de l'instance, en toute hypothèse, l'instance reprise par assignation du 2 novembre 2023 était éteinte par l'effet de la péremption, à défaut pour la S.A La Lande Rééducation d'avoir manifesté sa volonté explicite de poursuivre l'instance par un acte interruptif du délai de péremption dans les deux ans qui ont suivi le jugement du 15 juin 2020.
Par conséquent, le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'action introduite par assignation du 2 novembre 2023 n'était atteinte par aucune prescription pour ensuite examiner le fond. M. [H] [G] démontre donc qu'il existe un moyen sérieux de réformation.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, malgré le montant de la pension retraite de M. [H] [G] et le solde de ses comptes bancaires, démontrant qu'il détient quelques économies, il est manifeste que leur montant ne lui permet pas d'exécuter en une seule fois la décision qui prononce une condamnation au principal de 386 233 €, ce qui lui imposerait de procéder à la cession de biens immobiliers, qu'il détient en grande partie en usufruit et emporterait pour la famille des conséquences irréversibles.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La S.A La Lande Rééducation, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A La Lande Rééducation à payer à M. [H] [G] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 20 janvier 2025,
Condamne la S.A La Lande Rééducation à payer à M. [H] [G] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a déboute de sa demande du même chef,
Condamne la S.A La Lande Rééducation aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Chantal BUREAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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