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Cour d'appel, 29 février 2008. 07/01568

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01568

Date de décision :

29 février 2008

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Texte intégral

ARRET DU 29 Février 2008 N 301 / 08 RG 07 / 01568 HL / SLO JUGT Conseil de Prud' hommes de DOUAI EN DATE DU 31 Mai 2007 NOTIFICATION à parties le 29 / 02 / 08 Copies avocats le 29 / 02 / 08 COUR D' APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud' Hommes- APPELANT : M. Armand X... ... 59420 MOUVAUX comparant en personne, assisté de Me FOSSAERT substituant Me Georges SIMOENS (avocat au barreau de LILLE) INTIME : Association CRIDON NORD EST prise en la personne de son représentant légal 9 rue du Puébla 59042 LILLE CEDEX Représentée par Me Emeric LEMOINE (avocat au barreau de NANTERRE), en présence de M. Eric ALLARD, Président, DEBATS : à l' audience publique du 17 Janvier 2008 Tenue par H. LIANCE magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : S. ROGALSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE B. MERICQ : PRESIDENT DE CHAMBRE H. LIANCE : CONSEILLER A. COCHAUD- DOUTREUWE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par S. BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Armand X... a été engagé en qualité de consultant juridique à compter du 1er avril 1996 par l' Association CRIDON Nord Est. Après avoir été nommé directeur délégué le 1er octobre 1997, il est révoqué de ses fonctions de directeur le 30 avril 2002. Armand X... démissionne le 30 juin 2002 mais poursuit sa collaboration sous forme de prestation de services jusqu' à ce que le CRIDON Nord Est mette un terme le 30 juin 2005 à cette relation. Contestant sa démission et estimant n' avoir pas été rempli de ses droits, Armand X... a saisi le Conseil de Prud' hommes de Douai qui, selon jugement du 31 mai 2007 auquel il est entièrement fait référence pour l' exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens des parties, a dit que sa démission du 30 juin 2002 était claire et non équivoque et l' a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires. Le Conseil de Prud' hommes s' est déclaré incompétent sur la relation de travail postérieure au 1er juillet 2002. Armand X... a relevé appel de ce jugement. Par ses conclusions écrites et ses observations orales développées à l' audience devant la Cour, de laquelle il attend l' infirmation du jugement déféré, Armand X... reprend et complète l' argumentation présentée en première instance. Il explique qu' à compter du 1er juillet 2002, il a continué à travailler dans les mêmes conditions qu' auparavant et considère en réalité que la relation de travail s' est poursuivie en une relation faussement qualifiée de " prestation " jusqu' à ce que le CRIDON Nord Est décide d' une rupture brutale à effet du 30 juin 2005. Armand X... expose qu' à la suite de pressions inadmissibles (attestation A...) et de l' audit de Mr B..., il a été révoqué comme en témoigne le procès verbal du bureau en date du 22 mars 2002 qui décide de mettre fin à ses fonctions de directeur, sans qu' il ait pu s' exprimer. Il en déduit que sa révocation est intervenue dans des conditions abusives et rappelle qu' à l' époque l' employeur était préoccupé par le statut de salarié dissimulé des consultants et avait demandé à Armand X... de modifier les contrats de travail alors qu' il s' y opposait. Dans ce contexte, il estime que sa démission lui a été extorquée le 26 avril 2002 car il n' avait d' autre choix pour préserver son emploi sous une autre forme. Il considère qu' en 2002, soit, sa démission étant viciée, il a été licencié, soit, son contrat de travail s' est poursuivi derrière un faux contrat de " prestation de services " qui lui a été imposé. Il affirme que du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005, il a travaillé dans le cadre d' un service organisé à temps plein, a été soumis à un contrôle et à une mesure de son travail, au pouvoir disciplinaire de la direction et a travaillé dans les locaux et avec les moyens du CRIDON, sans bénéficier d' une indépendance supplémentaire comme l' a remarqué Madame A.... Il cite plusieurs arrêts qui ont retenu l' existence d' un contrat de travail pour des consultants liés par une convention de service mais en situation de subordination, travaillant dans les mêmes conditions que des consultants salariés. Il convient qu' il s' est inscrit au barreau de Lille comme avocat pour bénéficier d' une protection sociale mais soutient que du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005, il n' avait pour seul client que le CRIDON, étant en sa totale dépendance économique. Il énumère les différents indices lui permettant de conclure au statut de salarié et réclame 216 000 € de dommages et intérêts outre 26 910 € d' indemnité de préavis, montant à majorer des congés payés (2 691 €). De plus, il demande un rappel de congés payés de 32 292 € et un rappel pour heures supplémentaires de 56 324, 80 € à majorer des congés payés (5 632, 48 €). * Le CRIDON Nord Est conclut à la confirmation du jugement déféré et à l' incompétence de la juridiction prud' homale pour statuer sur les relations ayant existé entre les parties de juillet 2002 à juin 2005. Il se présente comme une association assurant des prestations intellectuelles par des consultants salariés ou des consultants indépendants appelés " consultants associés ". Il explique que progressivement, l' autorité d' Armand X... était remise en cause, ce qu' a fait ressortir l' audit de Patrick B..., au point que l' intéressé lui- même a proposé de remettre sa démission en qualité de directeur et de collaborateur salarié. Il soutient que sa démission en date du 26 avril 2002 est parfaitement claire et non équivoque, qu' Armand X... s' est réinscrit au tableau de l' ordre des avocats, a régularisé une convention d' honoraires à effet du 1er juillet 2002 avant de créer en décembre 2003 une société d' exercice libéral à responsabilité limitée et d' amener le CRIDON, confronté à divers manquements dans la fourniture de ses prestations, à procéder à la résiliation de la convention. Il relève que la volonté de démissionner ressort de plusieurs documents et notamment de plusieurs procès verbaux de réunions du bureau et du comité de direction et s' étonne que l' appelant ait attendu trois ans et demi pour revenir sur sa démission. Il conteste le témoignage de Madame A... car elle n' a jamais participé aux réunions du bureau et n' a pu donc être témoin de l' opposition ayant existé entre Monsieur C... et l' appelant. Il verse les témoignages de Patrick B..., Thierry D... et Marc E... qui affirment que l' audit n' était pas absolument pas dirigé contre Armand X.... Concernant la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, le CRIDON Nord Est constate que l' appelant ne fournit aucune pièce de nature à étayer sa demande. Il soutient que les relations à compter de juillet 2002 ne sauraient s' analyser en un contrat de travail. Il remarque en effet qu' Armand X... s' est réinscrit au tableau de l' ordre des avocats, a fondé une SELARL, a développé une clientèle personnelle et a bénéficié d' une convention d' honoraires pour le rémunérer de ses prestations au CRIDON. Il rappelle que la profession d' avocat est une profession libérale et indépendante, le salariat étant impossible sauf en faveur d' un avocat ou d' une association ou société d' avocats. Il observe qu' Armand X... a participé à la rédaction des conventions d' honoraires, son projet ayant été adressé à Alain F..., expert comptable. Le CRIDON constate que l' appelant ne verse aucun élément permettant de caractériser un lien de subordination dans ses rapports avec lui et précise que Madame A... a pris sa retraite le 31 août 2002 et non le 31 août 2006, ce qui ne lui a pas permis de constater quoi que ce soit des relations entre les parties. Il produit plusieurs attestations de consultants précisant les conditions d' indépendance dans lesquelles ils assurent leurs consultations. Il conteste toute contrainte stricte de permanence téléphonique et dément l' exercice d' un contrôle ou d' une mesure de travail. Il explique la présence de l' intéressé dans ses locaux par la qualité de son fonds de documentation. Il conclut à l' incompétence de la Cour au profit du bâtonnier de l' ordre des avocats du barreau de Lille. A l' audience, le CRIDON a demandé à ce que le témoignage de Mme G... soit écarté des débats pour avoir été communiqué tardivement. EXPOSE DES MOTIFS La communication tardive d' un témoignage Le témoignage de Monique G... a été communiqué le 14 janvier 2008 alors que l' audience était fixée au 17 janvier. Cependant, la procédure étant orale, le CRIDON a été en mesure de faire valoir ses observations sur cette attestation qu' il n' y a pas lieu d' écarter des débats. La démission d' Armand X... Par lettre du 26 avril 2002, Armand X... a notifié sa démission dans les termes suivants : " Conformément aux décisions du bureau ratifiées par le Conseil d' administration du 25 avril 2002, je vous remets ma démission de mes fonctions de directeur du CRIDON Nord Est et de consultant en droit des sociétés. Le préavis pourra prendre fin d' un commun accord le 30 juin 2002, afin de pouvoir engager une poursuite de notre collaboration sous une forme libérale dès le 1er juillet 2002 comme vous en avez exprimé la volonté " (...) Cette lettre fait référence aux décisions du bureau et à la volonté exprimée par l' employeur sans cependant que ces références traduisent une pression exercée sur le salarié de nature à rendre sa démission équivoque. En effet, il résulte des réunions de bureau du 20 septembre 2001, du 22 mars et du 25 avril 2002 qu' Armand X... a participé à ces réunions et y a exprimé sa lassitude. Le procès verbal de la réunion du 22 mars 2002 mentionne que sa démission est portée à la connaissance de tous les chercheurs de sa démission de telle sorte que sa lettre du 26 avril 2002 apparaît comme une confirmation d' une décision mûrie et réfléchie. L' attestation de Monique G... fait état d' un conflit entre le directeur et le CRIDON concernant la politique salariale sans cependant que d' autres pièces ne témoignent de ce conflit, le procès verbal de la réunion du bureau du 14 mars 2002 démontrant qu' il était associé à la remise en ordre des contrats de travail et des conventions d' honoraires. Il apparaît en réalité à ce procès verbal que c' était Madame G... qui était en conflit avec le CRIDON au sujet de sa rémunération. Christiane A... affirme que c' est le bureau qui a décidé de la démission d' Armand X.... Cette affirmation doit être rapprochée de la connivence existant entre les membres de cette instance qui ressort des procès verbaux et qui ne lui a pas permis de prendre la mesure propre à l' intéressé dans cette décision, qui a fait l' objet d' une information solennisée par le bureau simultanément à la nomination de Mr I..., directeur. Enfin, l' audit de Patrick B... ayant pour fonction d' enquêter sur les dysfonctionnements et les problèmes d' autorité à l' intérieur du CRIDON (PV Réunion de bureau du 20 septembre 2001), il n' est pas étonnant que cette mesure ait davantage exposé Armand X... sans cependant en déduire qu' elle était destinée à le dénigrer et le déstabiliser comme l' affirme Christiane A... mais que démentent Marc E... et Thierry D.... La lettre de démission du 26 avril 2002 apparaît comme une confirmation de décisions antérieures et a été suivie d' une convention d' honoraires à laquelle Armand X... a participé (PV Bureau du 14 mars 2002), de sa réinscription à l' ordre des avocats et de la création d' une SELARL, soit des décisions qui confirment la démission donnée. Il en résulte que cette dernière ne peut être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les demandes de dommages et intérêts et d' indemnité de préavis seront rejetées. Les relations postérieures à juillet 2002 Les relations postérieures à la démission du salarié résultent d' une convention d' honoraires prévoyant une activité de consultant juridique exercée en toute indépendance. En sollicitant sa réinscription à l' ordre des avocats, Armand X... a nécessairement renoncé à l' exercice d' un contrat de travail en qualité de salarié puisque l' article 7 de la loi du 31 décembre 1971 régissant la profession exclut cette possibilité sauf au profit d' une structure composée d' autres avocats. Même si pendant plusieurs mois, Armand X... était en situation de dépendance économique envers le CRIDON, son seul client, il ne peut pourtant en déduire un lien de subordination, son contrat lui assurant l' exercice de son activité en toute indépendance suivant des conditions identiques à celles de Maître J... qui, tout en étant avocat, est également consultant au CRIDON. La lettre du 17 octobre 2002 n' apparaît pas comme une manifestation de l' exercice du pouvoir disciplinaire de l' employeur, ne faisant aucune référence à une sanction, mais seulement expose l' insatisfaction du CRIDON et la perspective de la résiliation du contrat. En effet, il résulte de la réunion de bureau du 17 octobre 2002 que les notaires ont été affectés par la rapidité et la légèreté de l' intervention de l' appelant et par ses propos critiques qui témoignent d' une liberté et d' une indépendance à l' égard du CRIDON, peu compatibles avec le statut de salarié. De même, il ne peut être déduit du dépôt des congés et des présences prévisionnelles aux permanences du CRIDON des indices caractérisant l' existence d' un contrat de travail mais seulement des mesures de coordination des interventions des consultants qu' au demeurant l' intéressé ne respectait pas (cf PV bureau 24 juin 2004- pièce 22 Maître K...) La convention d' honoraires, l' inscription à l' ordre des avocats, la constitution d' une SELARL puis les libertés prises dans ses interventions ne permettent pas à Armand X... de conclure à l' existence d' un contrat de travail. A l' audience, l' appelant a précisé que sa demande de dommages et intérêts concernait également le préjudice résultant de la rupture au 30 juin 2005 de la convention d' honoraires. En raison de l' effet dévolutif de l' appel, la Cour est compétente pour apprécier cette demande. En l' espèce, la résiliation de la convention est régie par l' article V qui prévoit le respect d' un préavis de six mois à l' exclusion de toute indemnité. Sachant qu' aucun abus de la résiliation n' est caractérisé, il en résulte que la demande de dommages et intérêts n' est pas fondée. Les heures supplémentaires S' il résulte de l' article L 212- 1- 1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n' incombe spécialement à aucune des parties et que l' employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l' espèce, Armand X... n' apporte aucun élément au soutien de cette prétention. L' article 700 du Code de Procédure Civile Il serait inéquitable de laisser à la charge du CRIDON le montant de ses frais irrépétibles ; il lui sera alloué la somme de 1 200 € sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile pour l' ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du Conseil de Prud' hommes de Douai du 31 mai 2007. Y ajoutant. Déboute Armand X... de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive de la convention d' honoraires. Condamne Armand X... à payer au CRIDON la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) par application de l' article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Armand X... au paiement des dépens de première instance et d' appel.

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