Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2431083
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2431083
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d'enjoindre, au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'une semaine ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée le prive de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation et de son droit au séjour alors même qu'il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire et qu'il doit de plein droit bénéficier d'une carte de résident ; depuis l'expiration de l'attestation de prolongation d'instruction, il est placé dans une situation précaire du fait de la décision contestée, notamment par le risque de perdre son emploi, ainsi qu'être exposé à une mesure d'éloignement et un placement en rétention.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- le refus de délivrance de son titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L.424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un acte, enregistré le 3 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir notamment que le requérant a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction le 28 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2431086 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspensions, d'injonction et d'astreinte :
1. Par un acte, enregistré le 3 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais de justice :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2431083/6
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