Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/02373 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRS5
MI : 20/00000121
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 27/01/2025
à la SELAS CABINET JOUANNEAU - FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 27/01/2025
à
Rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ESPACE MENUISERIE
SARL unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexandra BOULOC, avocat plaidant au Barreau de TOULOUSE ; par Maître Patrice JOUANNEAU de la SELAS CABINET JOUANNEAU - FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES, Avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
AXA France IARD
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 janvier 2020, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux réalisés sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] et désigné Monsieur [M] [B] pour y procéder.
Suivant acte du 27 septembre 2024, la société ESPACE MENUISERIE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société ESPACE MENUISERIE expose qu’elle est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024, au cours de laquelle la société ESPACE MENUISERIE a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société ESPACE MENUISERIE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société ESPACE MENUISERIE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel :
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [B] par ordonnance de référé du 13 janvier 2020 seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société ESPACE MENUISERIE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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